V° FAUX
'en l'état de ces
motifs, d'où il résulte que Michel P a, en connaissance de
cause, dans l'intérêt tant du SCB que de la Ligue régionale, participé à l'élaboration
du document certifiant mensongèrement l'accord officiel de la commission
de sécurité sur les conditions de la tenue du match, afin d'obtenir, de
la Fédération, la délivrance de billets complémentaires, la cour
d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, à la
charge du prévenu, les délits d'établissement et usage d'une
attestation inexacte, au sens des articles 161, alinéa 4, ancien, et
441-7, nouveau, du Code pénal, dont l'application n'est pas subordonnée
à l'existence d'un préjudice ;
Cass.
crim. 24
juin 1997
Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 24
juin 1997 |
Action
publique éteinte, rejet et cassation partielle |
N° de pourvoi : 96-82424
Publié au bulletin
Président : M. Le Gunehec
Rapporteur : M. Blin.
Avocat général : M. Amiel.
Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré et Xavier, la SCP
Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde,
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP
Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, M. Hennuyer, M. Odent, M. Roger, M.
Spinosi.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ACTION PUBLIQUE ETEINTE, REJET et CASSATION PARTIELLE statuant sur les
pourvois formés par : 1° P Luc, C Michel, P Michel,
R.Bernard, L. Raymond, 2° la société Socotec, civilement
responsable, 3° l'association Union fédérale des consommateurs Que
choisir ?, Grimaldi Karine, Grimaldi Jean-Marc, Reboulet Françoise, épouse
Grimaldi, Giorgi Pierre, parties civiles, contre l'arrêt de la cour
d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 13 décembre 1995, qui,
notamment, a condamné Luc P, MC, Bernard Rossi, Raymond L., chacun à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs
d'amende pour homicides et blessures involontaires, et Michel P à
10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende pour établissement
d'une fausse attestation et usage, a déclaré l'Union fédérale des
consommateurs Que choisir ? (UFC) irrecevable en sa constitution de partie
civile et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison
de la connexité ;
Vu les arrêts de la chambre
criminelle de la Cour de Cassation des 20 mai 1992 et 11 juin 1992 portant
désignation de juridiction ;
Vu les mémoires ampliatifs,
additionnels et complémentaires et les mémoires en défense ;
Sur l'action publique concernant
MC :
Attendu qu'il résulte d'un extrait des
actes de l'état civil de la ville de Montreuil que MC est décédé le 20 septembre 1996 ;
Qu'il s'ensuit que, par
application de l'article 6 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer
l'action publique éteinte à l'égard de ce demandeur ;
Que cependant, la Cour de
Cassation demeurant compétente pour statuer, en ce qui le concerne, sur
les intérêts civils, il convient de donner acte à ses héritiers,
Nicole Balay, veuve C, Xavier C et Valéry C, de leur
reprise de l'instance ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué qu'informés le 23 avril 1992 que la rencontre devant opposer, en
demi-finale de la Coupe de France de football, le Sporting-Club de Bastia
(SCB) à l'Olympique de Marseille se disputerait le 5 mai 1992 au stade de
Furiani, les dirigeants du SCB ont décidé de confier à la société Sud
Tribune, dont le directeur était Jean-Marie Boimond, l'édification d'une
tribune provisoire d'environ 9 000 places, après destruction de la
tribune nord de 800 places, ce qui devait porter la capacité du stade de
6 800 à près de 18 000 spectateurs, compte tenu de l'installation récente
d'une tribune ouest ;
Qu'il a été procédé aux
travaux de démolition dans la nuit du 24 au 25 avril 1992 et que la
construction de la nouvelle tribune, qui n'a fait l'objet d'aucune demande
d'autorisation auprès du maire de Furiani, a commencé le 28 avril 1992,
pour s'achever le jour même du match, après plusieurs interventions de
Bernard Rossi, directeur de l'agence locale de la société de contrôle
technique Socotec, et plusieurs réunions de la commission départementale de
sécurité dont le président était Raymond L., directeur de
cabinet du préfet de la Haute-Corse ;
Que cependant, le 5 mai 1992,
quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, la partie supérieure
de cette tribune, se désolidarisant sur toute sa longueur de la partie
basse, s'est effondrée, précipitant dans le vide 3 500 personnes, dont
15 ont trouvé la mort et près de 2 000 ont été blessées ; que les
expertises ordonnées ont établi que cet effondrement était inéluctable
en raison d'erreurs de conception et de montage ainsi que des contraintes
que l'ouvrage devait supporter ;
Attendu qu'ont été renvoyés
devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures
involontaires, notamment, Jean-Marie Boimond, Bernard R.et Raymond L., ainsi qu'Etienne Galeazzi et Ange Paolacci,
respectivement secrétaire général et directeur administratif de la Ligue
régionale de football de Corse, MC, directeur général de la Fédération française
de football, Luc P, président de la commission centrale de la Coupe
de France, et en outre, pour faux et usage de faux concernant un document
intitulé " procès-verbal de la réunion de la commission de sécurité
", Michel P, vice-président du SCB, et trois dirigeants de la
Ligue régionale, Etienne Galeazzi, Ange Paolacci et Yves Bartolini, son
vice-président ;
Que le tribunal a relaxé Raymond L., retenu la culpabilité des autres prévenus et statué sur les
intérêts civils ;
Que, sur les appels des prévenus
condamnés hormis Jean-Marie Boimond , de celui du procureur de la République à
leur égard et à celui de Raymond L., ainsi que de ceux de
diverses parties civiles et parties intervenantes, l'arrêt attaqué, après
avoir requalifié les délits de faux et usage de faux en établissement
d'une fausse attestation et usage, a confirmé le jugement sur les déclarations
de culpabilité et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile
de l'UFC, mais, l'infirmant en ce qui concerne Raymond L., a déclaré
celui-ci coupable d'homicides et blessures involontaires, et a prononcé
sur les intérêts civils ;
En cet état :
I. Sur le pourvoi de Pierre
Giorgi :
Attendu qu'aucun moyen n'est
produit ;
II. Sur les pourvois de Michel
P, Bernard Rossi, Luc P, Raymond L. et de la Socotec ainsi que sur celui de
MC en ce qui concerne, à son égard, les intérêts
civils ;
Sur le moyen unique de cassation
proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan
pour Michel P, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, du
Code pénal abrogé, 441-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué
a déclaré Michel P coupable des délits d'établissement d'une
fausse attestation et d'usage, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que Michel
P a reconnu être l'auteur du document non daté écrit de sa main
intitulé "procès-verbal de la réunion de la commission de sécurité
concernant l'organisation de la rencontre Bastia OM du 5 mai 1992" et
se terminant par la formule "en foi de quoi la commission de sécurité
estime remplies les conditions pour un bon déroulement de la rencontre et
donne son assentiment pour la tenue du match" ; qu'il est établi que
ce document a été remis à la Ligue régionale corse ; que MM. Galeazzi,
Paolacci et Bartolini ont participé à l'élaboration d'un document daté
du 29 avril 1992 à l'en-tête de la Ligue corse, reprenant l'écrit rédigé
par Michel P tant dans son intitulé que dans sa formule conclusive,
et le complétant ; que ce document est un écrit contenant l'affirmation
d'un fait formulé par des personnes qui en ont assumé la responsabilité
et qui ont voulu lui donner une valeur probatoire à l'égard de la Fédération
française de football ; que Michel P ne pouvait ignorer que son
"brouillon" était destiné à l'affirmation que la commission
de sécurité avait donné un avis favorable ;
" alors, d'une part, que seul
un écrit établi en faveur d'un tiers bénéficiaire peut être qualifié
"d'attestation" au sens de l'article 161, alinéa 4, du Code pénal
en vigueur au moment des faits ; qu'en retenant néanmoins la
qualification de fausse attestation à propos du procès-verbal du 29
avril 1992, établi par des responsables de la ligue corse dans leur
propre intérêt, et non délivré en faveur d'un tiers bénéficiaire, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le délit
d'établissement d'une fausse attestation suppose que l'auteur a participé
à l'établissement de l'attestation, c'est-à-dire à sa rédaction matérielle
; qu'en constatant expressément que seuls MM. Galeazzi, Paolacci et
Bartolini avaient participé, à l'issue de la réunion du 29 avril 1992,
à l'élaboration du procès-verbal litigieux, et que ce document était
signé de Michel Galeazzi, la cour d'appel n'a pas caractérisé, à
l'encontre de Michel P, le délit d'établissement d'une fausse
attestation ;
" alors, de troisième part,
qu'à supposer que la participation purement intellectuelle à la réalisation
de l'écrit puisse être constitutive du délit d'établissement d'une
fausse attestation, il reste que dans cette hypothèse les juges doivent
constater que le prévenu a sciemment, en connaissance de l'inexactitude
du fait attesté, coopéré à la fabrication de l'écrit litigieux ; que
Michel P, qui a rédigé le brouillon manuscrit avant la réunion de
la commission de sécurité, à laquelle il n'a pas assisté, ne pouvait,
à ce moment, avoir agi en connaissance de l'inexactitude du fait
"attesté", l'éventuel avis de la commission de sécurité ne
pouvant être connu qu'à l'issue de la réunion, c'est-à-dire au moment
de la mise au point définitive du procès-verbal litigieux par MM.
Galeazzi, Paolacci et Bartolini ; qu'en se déterminant par le motif que
Michel P "ne pouvait ignorer" que son brouillon était
destiné à l'affirmation que la commission de sécurité avait donné un
avis favorable, sans caractériser une participation consciente, en
connaissance de l'inexactitude du fait attesté, de Michel P à l'écrit
incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, de quatrième part,
que seul un écrit relatant des faits matériellement inexacts peut être
qualifié de fausse attestation ; que le procès-verbal du 29 avril 1992,
reprenant sur ce point le document de Michel P, comprend une formule
selon laquelle la commission de sécurité, estimant remplies les
conditions pour un bon déroulement de la rencontre, donnait son
assentiment pour la tenue du match ; qu'en retenant néanmoins la
qualification de fausse attestation concernant cette formule la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité à
l'égard de Michel P ;
" alors, de cinquième part,
que seul un écrit susceptible de préjudicier à autrui peut être
qualifié de fausse attestation au sens de l'article 161, alinéa 4, du
Code pénal en vigueur au moment des faits ; qu'en omettant de caractériser
cet élément constitutif du délit, la cour d'appel a privé sa décision
de motifs ;
" alors, enfin, qu'en retenant,
à l'encontre de Michel P, le délit d'usage d'une fausse
attestation, sans préciser en quoi l'intéressé aurait fait usage du
procès-verbal litigieux à l'élaboration matérielle duquel il n'a pas
participé, qu'il n'a jamais eu en main, et qui, selon les propres énonciations
de la cour d'appel, a été communiqué à la Fédération française de
football par MM. Galeazzi, Paolacci et Bartolini, la cour d'appel a privé
sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt
attaqué que Michel P a reconnu être l'auteur d'un manuscrit non
daté intitulé " Procès-verbal de la réunion de la commission de sécurité
concernant l'organisation de la rencontre Bastia-OM du 5 mai 1992 "
et se terminant par la formule " en foi de quoi la commission de sécurité
estime remplies les conditions pour un bon déroulement de la rencontre et
donne son assentiment pour la tenue du match " ; qu'il est établi
qu'Etienne Galeazzi, Ange Paolacci et Yves Bartolini ont ensuite élaboré
un document daté du 29 avril 1992, à l'en-tête de la Ligue corse, qui
reprend l'écrit rédigé par Michel P, tant dans son intitulé que
dans sa formule conclusive, en le complétant et qui contient
l'affirmation d'un fait inexact auquel ses rédacteurs ont voulu donner
une valeur probatoire à l'égard de la Fédération française de
football ;
Attendu que Michel P ne
saurait soutenir avoir ignoré l'usage qui serait fait de son "
brouillon " dès lors, selon les constatations des juges, que, dès
le 28 avril 1992, soit la veille de la rédaction du document qui en
reprend les termes, les dirigeants du Sporting-Club de Bastia, dont il était
le vice-président, avaient commandé à la Fédération française de
football, par l'intermédiaire de la Ligue, le complément de billets
correspondant à la nouvelle capacité de la tribune ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs,
d'où il résulte que Michel P a, en connaissance de cause, dans
l'intérêt tant du SCB que de la Ligue régionale, participé à l'élaboration
du document certifiant mensongèrement l'accord officiel de la commission
de sécurité sur les conditions de la tenue du match, afin d'obtenir, de
la Fédération, la délivrance de billets complémentaires, la cour
d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, à la
charge du prévenu, les délits d'établissement et usage d'une
attestation inexacte, au sens des articles 161, alinéa 4, ancien, et
441-7, nouveau, du Code pénal, dont l'application n'est pas subordonnée
à l'existence d'un préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne
peut être admis ;
Sur le moyen unique de cassation,
proposé par Me Roger pour Bernard R.et la société Socotec, et pris
de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal ancien, des
articles L. 111-23, R. 111-38 et R. 111-39 du Code de la construction et
de l'habitation, des articles 1134, 1137, 1147, 1382 et 1383 du Code
civil, du principe constitutionnel de la légalité des délits et des
peines, des articles 6, § 3-a, et 7 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, des articles 593 et 595 du Code de procédure
pénale, ensemble défaut et contradiction de motifs et manque de base légale
:
" en ce que l'arrêt attaqué
a retenu Bernard R.dans les liens de la prévention d'homicide et
blessures involontaires ;
" I. Par ces motifs, d'une
part, que Rossi, directeur de l'agence Socotec à Bastia, s'est rendu le
27 avril 1992 sur le stade de Furiani à la suite d'un message téléphonique
laissé par le Sporting-Club bastiais à sa secrétaire ;
" que, sur place, il a
rencontré Boimond de la société Sud Tribune, L., directeur du
cabinet du préfet de Haute Corse, ainsi que Filippi, président du
Sporting-Club de Bastia et Negroni, président de la Ligue Corse de
Football (arrêt p. 62, § 5) ; [...]
" que s'il est vrai que
R.n'a émis le 28 avril 1992 qu'un avis favorable sur la tribune nord
"quant à la compatibilité du sol d'assise avec les charges apportées
par l'ouvrage", sa mission n'était pas néanmoins clairement définie
par un contrat écrit ; [...]
" qu'il est établi que
R.s'est rendu à quatre reprises sur place et qu'il est monté sur la
tribune le 2 mai vers 10 heures et qu'à l'issue de cette visite et après
un entretien avec Boimond, des diagonales ont été rajoutées sur l'arrière
de la tribune (arrêt p. 62, § 7 à 9) ; [...]
" que les recherches effectuées
au niveau national sur les relations entre Sud Tribune et Socotec ont
permis de révéler que sur vingt-huit missions, une seule n'avait porté
que sur l'examen du sol, les vingt-sept autres missions ayant porté sur
la structure ;
" qu'ainsi que l'a déclaré M.
Morvan, directeur de l'agence Socotec à Nice, sollicitée une dizaine de
fois par an par Sud Tribune, les missions portaient généralement sur la
solidité de l'ouvrage, l'ingénieur ne procédant aux vérifications
qu'une fois l'ouvrage achevé et en principe dans les vingt-quatre heures
précédant le passage de la commission de sécurité ;
" attendu que l'ensemble de ces
éléments tendent à démontrer que R.a bien
exécuté une mission globale (arrêt p. 6, § 3) ;
" 1o alors, d'une part, qu'en
se bornant à dire que l'ensemble de ces éléments "tendent à démontrer
que R.a bien exécuté une mission
globale" (de contrôle technique), la Cour s'est déterminée par des
motifs purement hypothétiques en violation de l'article 593 du Code de
procédure pénale ;
" 2o que la Cour ne pouvait,
sans se contredire, énoncer d'une part que R.avait accompli une
mission globale de contrôle technique et retenir d'autre part les prévenus P, Galeazi, Paolacci et Bartolini du chef de fausse attestation et
usage de fausse attestation pour avoir "affirmé que la Socotec avait
donné un avis favorable sur la réalisation de la tribune alors que le
seul avis émis par R.ne portait que sur la compatibilité du
sol" (arrêt p. 67, 1er paragraphe) ;
" 3o que la Cour ne pouvait,
sans se contredire à nouveau, énoncer d'une part que R.avait
accompli une mission globale de contrôle technique et retenir d'autre
part le prévenu L. dans les liens de la prévention d'homicides et
blessures involontaires pour ne pas notamment s'être assuré des "vérifications
prétendument effectuées par la Socotec" (arrêt p. 74, § 4) et
n'avoir pas interrogé R.sur "la nature et la portée de sa
mission, la connaissance qu'il avait eue de l'avis limité de celui-ci
mettant en évidence l'absence de contrôle technique" (arrêt p. 74,
§ 7) ;
" II. Et par ces motifs,
d'autre part, "qu'il résulte des motifs ci-dessus exposés que la
tribune relevait de la réglementation sur les établissements
recevant du public et qu'à ce titre elle était
soumise obligatoirement au contrôle technique prévu par les articles R.
111-38 et R. 111-39 du Code de la construction et de l'habitation"
(arrêt p. 62, § 3) ; [...]
" qu'à supposer que R.n'ait reçu et exécuté qu'une mission sur le sol, celle-ci serait
contraire aux dispositions de l'article R. 111-39 du Code de la
construction et de l'habitation qui rend obligatoire le contrôle
technique sur la solidité des ouvrages ainsi que sur les conditions de sécurité
des personnes" (arrêt p. 63, § 4) ;
" que R.a laissé planer la
plus grande ambiguïté sur le sens et la portée de sa mission alors
qu'il ne pouvait ignorer notamment par ses contacts avec l'agence de Nice
les pratiques habituelles de Socotec en la matière ;
" qu'il était en mesure
d'évaluer les risques résultant de l'impréparation totale du dossier
par Boimond et de la durée anormalement courte du montage qui a constitué
une des causes essentielles de l'effondrement de la tribune ;
" que, si le contrôle
technique n'implique pas un devoir de conseil contrairement à ce qu'ont
affirmé les premiers juges, son objectif consiste à prévenir les
risques ;
" qu'à ce titre il appartenait
à R.de donner tous éléments d'information sur sa compétence
personnelle, limitée au sol et surtout de rappeler que le contrôle
technique était obligatoire pour la stabilité et la solidité de la
tribune ; [...]
" que les négligences,
imprudences, inobservations des règlements sont ainsi caractérisées et
qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur la déclaration
de culpabilité (arrêt p. 63, § 8 à 10).
" 1o alors, d'autre part, que
la tribune, provisoire et démontable élevée sur la partie nord du stade
Armand-Cesari à Furiani ne constituait ni une construction ni un établissement
recevant du public soumis au contrôle
technique obligatoire prévu par les articles R. 111-38 et R. 111-39 du
Code de la construction et de l'habitation que la Cour a violé par fausse
application ;
" 2o qu'aux termes de l'article
L. 111-23 du Code de la construction et de l'habitation, la convention de
contrôle technique confiant au contrôleur technique une mission de prévention
des risques ne peut être conclue qu'avec le seul maître de l'ouvrage ;
qu'en s'abstenant de préciser si la mission avait bien
été confiée par le maître de l'ouvrage lui-même, la Cour n'a pu
caractériser l'existence d'une mission de contrôle technique au sens de
la loi et les obligations qui accompagnent une telle mission ; qu'elle a
ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
" 3o qu'en s'abstenant d'énoncer
en quoi R.avait manqué à l'obligation de prudence qui s'impose à un
professionnel avisé dans le cadre de la seule mission de vérification
qui lui avait été confiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision au regard des articles 319 et 320 du Code pénal et 1134,
1137, 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
" 4o qu'enfin, en mettant à la
charge du prévenu une obligation générale de "prévention des
risques" hors de toute base juridique légale, réglementaire ou
contractuelle la Cour a donné à l'incrimination un contenu indéterminé
en violation du principe constitutionnel de la légalité des délits et
des peines également sanctionné par les articles 6, § 3-a, et 7 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales " ;
Attendu que les constatations de
l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure
de s'assurer que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la nouvelle
tribune nord du stade de Furiani, édifiée dans les circonstances et les
conditions que les juges précisent, constituait l'élément majeur d'un établissement
recevant du public, au sens des articles R.
123-2 et R. 123-18 à R. 123-20 du Code de la construction et de
l'habitation, et que son édification était soumise au contrôle
technique obligatoire, portant sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité
des personnes, qu'imposent les articles L. 111-23, R. 111-38 et R. 111-39
de ce Code ;
Qu'il est, par ailleurs, établi que
Bernard Rossi, directeur de l'agence locale de la Socotec, à la suite
d'un message du SCB, s'est rendu le 27 avril 1992 sur le stade de Furiani
où il a rencontré Jean-Marie Boimond, directeur de la société
Sud-Tribune, Raymond L., directeur de cabinet du préfet de la
Haute-Corse, ainsi que le président du SCB et celui de la Ligue corse de
football ;
Qu'il n'est pas non plus contesté
que, si aucun contrat écrit n'a défini l'étendue de sa mission, Bernard
Rossi, après avoir délivré le 28 avril un avis favorable sur la
compatibilité du sol d'assise avec les charges apportées par l'ouvrage,
est intervenu à diverses reprises sur le chantier jusqu'au 2 mai 1992, sa
dernière intervention ayant été suivie, après un entretien avec
Jean-Marie Boimond, de la pose de diagonales sur l'arrière de la tribune
;
Attendu que les juges, après avoir
en outre relevé que, pour leur quasi-totalité, les missions de la
Socotec, dans ses rapports habituels avec Sud-Tribune au niveau national,
portaient également sur la structure et la solidité des ouvrages, déduisent
de l'ensemble de ces éléments que Bernard R.a exécuté, en l'espèce,
une " mission globale ", telle que la prévoit l'article R.
111-39 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'il était en mesure
d'évaluer " les risques résultant de l'impréparation totale du
dossier par Boimond ", de même que " la durée anormalement
courte du montage qui a constitué une des causes essentielles de l'effrondrement
de la tribune " ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls
motifs, exempts de tout caractère hypothétique, et d'où il résulte que
Bernard R.a méconnu les obligations que lui imposait la charge du
contrôle technique obligatoire qui lui avait été confiée par les
dirigeants du SCB et qu'il avait accepté d'assumer sans réserves, la
cour d'appel a fait l'exacte application tant des textes invoqués par le
demandeur que des articles 221-6, 221-19 et 112-1 du Code pénal, ainsi
que de son article 121-3, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du
13 mai 1996 ;
Que le moyen doit, dès lors, être
écarté ;
Sur le premier moyen de cassation
proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et
Thiriez pour les consorts MC et Luc P, et pris de la
violation des articles 319 et 320 du Code pénal ancien, 591 et 593 du
Code de procédure pénale ; défaut de réponse à conclusions, défaut
de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré MC et Luc P coupables d'homicides et blessures
par imprudence ;
" aux motifs que les billets
supplémentaires (10 000) ont été remis au SCB en échange d'un
engagement de la Ligue régionale de ne pas vendre les billets tant que la
commission de sécurité n'avait pas donné son accord ; que MC et Luc
P ont donné leur aval pour cette procédure alors
qu'ils n'ignoraient pas que la tribune ouest n'avait pas fait l'objet d'un
avis de la commission de sécurité et que l'édification de la tribune
nord était au stade des prémices ; que la remise des billets au club par
anticipation à toute mesure de contrôle
constitue à elle seule une imprudence majeure ; que cette imprudence a été
aggravée par le blanc seing donné à la Ligue à la réception du faux
procès-verbal établi par cette dernière alors que Luc P et MC ont admis avoir eu connaissance que l'avis de la Socotec sur la
tribune nord ne portait que sur la compatibilité du sol et non sur la
solidité de la tribune ; que, si pour leur défense les intéressés ont
fait valoir qu'ils avaient demandé à la Ligue la diffusion du document
en date du 29 avril, aux différents participants à la réunion de la
commission de sécurité, il demeure que la Fédération française de
football avait exigé que l'avis sur le contrôle par la Socotec figurât
au procès-verbal ; qu'ils savaient qu'à la date du 29 avril la
commission de sécurité n'avait pu émettre un avis favorable définitif
puisque, par lettre du 30 avril signée par MC, ils
informaient le SCB que M. Santoni, représentant la commission centrale
des terrains et équipements, visiterait les installations du stade et
contrôlerait l'exécution des travaux en même
temps que le contrôle de la commission de sécurité fixé au 4 mai à 10
heures ; que dans son rapport du 4 mai, M. Santoni précisait que les
travaux étaient encore en cours d'achèvement et qu'une nouvelle visite
de la commission de sécurité serait effectuée le lendemain ; qu'il
convient de relever que la rencontre devait se disputer sur un terrain
homologué en catégorie A et qu'à l'évidence la démolition de la
tribune Claude Papi puis l'édification d'une tribune de 10 000 places
entraînaient une modification substantielle du stade et qu'à ce titre
celui-ci devait être soumis à une nouvelle homologation ; que Luc P
et MC ont commis des négligences et imprudences dans la mesure
où ils n'ont pas réagi effectivement et usé de leurs pouvoirs propres
à la réception d'un procès-verbal manifestement irrégulier dans sa
forme et dans son contenu ; qu'ils ont laissé dans la plus totale impéritie
la délivrance et la vente des billets, sachant que la commission de sécurité
visiterait le stade le 4 mai et subodorant que les prix des billets étaient
multipliés par deux ;
" alors que, d'une part, le
directeur général de la Fédération française de football comme le président
de la commission centrale de la Coupe de France ayant constamment fait
valoir n'avoir été avisés d'aucun dysfonctionnement dans l'organisation
de la rencontre du 5 mai 1992 et plus particulièrement dans la mise en
place d'installations supplémentaires destinées à accroître la capacité
d'accueil du stade de Furiani, la Cour qui, sans relever le moindre élément
venant contredire cette affirmation et tout en constatant par ailleurs que
MC et Luc P s'étaient tenus constamment informés du déroulement
des opérations auprès du chef de service à la Fédération française
de football chargé de la gestion administrative des rencontres, leur fait
grief de ne pas avoir usé de leurs pouvoirs propres et d'avoir laissé
dans une totale impéritie la délivrance et la vente des billets, n'a
pas, en l'état de ce défaut de réponse, caractérisé la carence dont
ils auraient fait preuve et de nature à constituer la faute au sens des
articles 319 et 320 du Code pénal ancien, leur rôle en matière de sécurité
consistant uniquement à s'assurer que les équipements satisfont aux
normes définies par la commission de sécurité, laquelle en l'espèce se
trouvait bel et bien saisie et a effectué sa
mission sans incident dont auraient été informés MC et Luc
P ;
" que, d'autre part, la Cour,
qui, dans ce contexte, a ainsi affirmé, sans davantage s'en expliquer,
que le fait pour le directeur général de la Fédération française de
football et le président de la commission centrale de la Coupe de France
d'avoir donné leur aval pour la remise au SCB de 10 000 billets supplémentaires
en échange de l'engagement de la Ligue régionale de ne pas mettre en
vente ces billets tant que la commission de sécurité n'avait pas donné
son accord constituait une imprudence majeure, a, en l'état de ce défaut
de motifs, privé sa décision de toute base légale ;
" qu'enfin, la Cour, qui fait
ainsi grief à MC et Luc P d'une absence de réaction à
la réception d'un procès-verbal qualifié de "manifestement irrégulier
dans sa forme et dans son contenu", sans là encore s'expliquer sur
les éléments de fait faisant apparaître cette irrégularité et tout en
constatant par ailleurs que le directeur général de la Fédération française
de football et le président de la commission centrale de la Coupe de
France, à réception de ce document, ont demandé qu'il soit adressé à
tous les membres indiqués comme ayant participé à cette réunion, ce
qui fut fait sans attirer la moindre réaction de la part de ces personnes
ainsi que le faisaient valoir MC et Luc P dans leurs
conclusions, n'a pas, là encore, justifié du défaut d'attention ou de
vigilance retenu à l'encontre de MC et de Luc P pour
considérer que leur responsabilité pénale était engagée " ;
Sur le second moyen de cassation
proposé pour les consorts MC et Luc P, et pris de la
violation des articles 319 et 320 du Code pénal ancien, 591 et 593 du
Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré MC et Luc P coupables d'homicides et blessures
involontaires ;
" aux motifs qu'ils ont commis
des négligences et imprudences dans la mesure
où ils n'ont pas réagi effectivement et usé de leurs pouvoirs propres
à la réception d'un procès-verbal manifestement irrégulier dans sa
forme et dans son contenu ; qu'ils ont laissé dans la plus totale impéritie
la délivrance et la vente des billets sachant que la commission de sécurité
visiterait le stade le 4 mai et subodorant que les prix des billets étaient
multipliés par deux ;
" alors que la responsabilité
pénale du chef d'homicide ou blessures involontaires ne peut être retenu
qu'à la condition que soit établie de manière certaine l'existence d'un
lien de causalité entre la faute constatée et la réalisation du
dommage, ce qui n'est aucunement caractérisé en l'état des énonciations
de la Cour, dont il ressort que l'accident est dû à des malfaçons dans
la conception et la construction de la tribune, malfaçons qui n'ont pas
empêché son ouverture au public à raison de l'avis favorable émis par
la commission de sécurité ; que, dès lors, les fautes retenues à
l'encontre de MC et de Luc P, à savoir une absence de réaction
à la réception d'un procès-verbal contenant une allégation inexacte et
le fait d'avoir autorisé la vente des billets antérieurement à la
visite du stade par la commission de sécurité, ne sauraient présenter
de lien direct avec l'accident, lequel se serait nécessairement produit,
abstraction faite des agissements aujourd'hui reprochés à MC
et à Luc P " ;
Et sur le moyen additionnel proposé
pour les consorts MC et Luc P, pris de la violation des
articles 112-1 du Code pénal, 121-3 du même Code dans sa rédaction
issue de la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour
des faits d'imprudence ou de négligence ; violation du principe de la rétroactivité
in mitius ; manque de base légale :
" en ce que la responsabilité
pénale et civile de MC et de Luc P se trouve retenue
sans qu'il ait pu être recherché si, de fait, ils avaient accompli les
diligences normales compte tenu de la nature de leur mission et de leurs
fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont
ils disposaient et ce, ainsi que l'exige dorénavant l'article 121-3 du
Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 postérieure
à l'arrêt attaqué et relative à la responsabilité pénale pour des
faits d'imprudence ou de négligence et qui, en restreignant ainsi l'élément
constitutif de ces infractions, constitue une loi pénale plus douce
applicable aux poursuites en cours, de sorte qu'en tout état de cause la
déclaration de culpabilité ne se trouve plus légalement justifiée
" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer MC et Luc
P coupables d'homicides et blessures involontaires, la
juridiction du second degré relève en premier lieu que l'organisation et
l'administration de la Coupe de France incombaient à la Fédération française
de football et à la commission de la Coupe de France dont ces deux prévenus
étaient respectivement directeur général et président ; que, spécialement,
si les installations ne répondaient pas aux normes réglementaires de sécurité,
la commission avait la faculté, soit de déplacer le lieu des rencontres,
soit de décaler leurs dates ; que, pour les " matchs à risques
", la Fédération avait prévu, quatre jours au moins avant la
rencontre, une inspection du stade et des installations avec les services
concernés afin de vérifier la conformité des équipements aux normes définies
par la commission de sécurité ; qu'en l'espèce cette inspection n'a eu
lieu que la veille ;
Que les juges retiennent ensuite
qu'en autorisant la délivrance anticipée de billets supplémentaires, en
échange d'un engagement de la Ligue à ne pas les vendre avant l'accord
de la commission de sécurité, au vu du document, " manifestement
irrégulier dans sa forme et son contenu ", établi le 29 avril par
les dirigeants de la Ligue, MC et Luc P, qui n'ignoraient
pas que la Socotec n'avait émis qu'un avis limité à la résistance du
sol et que l'édification de la tribune n'en était alors qu'aux prémices,
ont commis " une imprudence majeure " ;
Qu'ils observent, enfin, que la
modification substantielle du stade nécessitait une nouvelle homologation
dans la catégorie A, imposée pour ce type de rencontre, et que, si ces
prévenus avaient effectivement exercé les pouvoirs qu'ils tenaient de
leurs attributions, ils auraient exigé les contrôles et avis réglementaires
avant l'ouverture du stade ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs,
qui établissent que les demandeurs n'ont pas accompli les diligences
normales qui leur incombaient, compte tenu de la nature de leurs missions
ou de leurs fonctions, de leur compétence ainsi que des pouvoirs et des
moyens dont ils disposaient, la cour d'appel, qui a caractérisé sans
insuffisance l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et
les dommages corporels subis, a justifié sa décision sans encourir les
griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne
peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation
proposé par Me Choucroy pour Raymond L., pris de la violation des
articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal, 121-3, 221-6, 222-19 du
nouveau Code pénal, L. 111-23, R. 111-29, R. 111-38, R. 111-39, R. 123-24
et suivants du Code de la construction et de l'habitation, de l'article L.
131-1 du Code des communes, de l'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 issu de la loi du 13 mai 1996, de l'article 4 du décret n°
95-260 du 8 mars 1995, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut
et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de
base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif
attaqué a déclaré Raymond L. coupable d'homicides et de blessures
involontaires ;
" aux motifs :
" A) dans le cadre de la police
administrative :
" que l'édification d'une
tribune de 9 000 places dans la plus grande hâte au mépris des règles
élémentaires aurait dû ainsi que l'a relevé la commission d'enquête
administrative poser une réelle interrogation à l'autorité préfectorale
et aux services de l'Etat en général, alors au surplus que l'attention
des préfets avait été attirée par le ministre de l'intérieur suivant
plusieurs télex sur la prévention des accidents de gradins et tribunes ;
" qu'une expertise technique
auprès des services centraux ou une simple consultation aurait permis de
révéler l'impréparation du projet et l'extrême précarité de
l'ouvrage ;
" que la Direction départementale
de l'équipement, qui dispose d'ingénieurs et de techniciens et qui avait
offert ses services, était en mesure, par un
simple calcul permettant un résultat quasi instantané, de faire apparaître
qu'il n'existait pas de sécurité réglementaire et que l'énormité du
sous-dimensionnement de la tribune était telle que la probabilité de
ruine était de l'ordre de 100 % ;
" que l'examen attentif de la
situation se révélait d'autant plus nécessaire que le maire de Furiani,
à qui incombaient les autorisations d'aménagement et d'ouverture de l'établissement,
est apparu comme dépassé par les événements, ignorant les procédures
applicables et mis, selon sa propre expression, "devant le fait
accompli" ;
" que si l'on doit s'interroger
sur le pouvoir de substitution que pouvait exercer l'autorité préfectorale,
il demeure qu'au titre de la sécurité générale Raymond L. a
commis des négligences qui ont contribué à la réalisation de la
catastrophe ;
" B) dans le cadre des
commissions de sécurité :
" que nier tout pouvoir à la
commission de sécurité conduirait à vider de tout sens les objectifs
poursuivis par le Code de la construction et de l'habitation qui dans son
article R. 123-35 précise que la commission consultative départementale
de la protection civile est l'organe d'étude, de contrôle et
d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire
et qu'elle assiste ces derniers dans l'application des mesures
de police et de surveillance en vue d'assurer la protection contre
l'incendie et la panique ;
" que, s'agissant d'un établissement
recevant du public, l'installateur et
l'exploitant étaient tenus de s'assurer d'un contrôle technique par un
organisme ou une personne agréée (art. R. 123-43 CCH) ;
" que ledit contrôle devait
s'opérer non seulement sur la sécurité incendie mais aussi sur la
solidité de l'ouvrage (article R. 111-39 CCH), la commission de sécurité
devant s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-48
CCH avaient bien été effectuées (article
R. 123-43 CCH) ;
" qu'en sa qualité de président
de la commission de sécurité et de la sous-commission départementale de
sécurité ERP-IGH il appartenait à Raymond L. de vérifier la régularité
des opérations et de veiller au bon fonctionnement de la commission ;
" que la commission départementale
a tenu plusieurs réunions portant sur le stade de Furiani sans qu'ait été
convoqué le directeur départemental de l'équipement ;
" que Raymond L. s'est
fait représenter sans délégation aux réunions des 30 avril, 4 et 5 mai
1992 ;
" que la commission aurait dû
vérifier l'existence d'une autorisation d'aménagement et l'existence
d'un rapport attestant la stabilité de la tribune et l'existence d'un arrêté
du maire autorisant l'ouverture ;
" qu'un procès-verbal irrégulier
a été rédigé le 29 avril 1992 aux termes duquel il était attesté que
la commission de sécurité estimait remplies les conditions pour un bon déroulement
de la rencontre après avis favorable de la Socotec sur la réalisation de
la tribune nord ;
" que ce document irrégulier
tant dans sa forme que dans son contenu n'a pas éveillé les soupçons de
Raymond L. ;
" que, lors de la réunion du
30 avril ayant donné lieu à un procès-verbal signé par Raymond L.,
avait été émis un avis défavorable suite à une visite effectuée
avant le match Bastia-Marseille, avis qui devenait un "avis favorable
provisoire" pour la commission sans que soient précisées les
prescriptions à réaliser ;
" que lors de deux réunions
des 4 et 5 mai les préventionnistes constataient la non-réalisation des
prescriptions ;
" que le procès-verbal du 5
mai non signé par son président ne comportait aucun avis définitif et
qu'aucune inspection de la tribune n'était réalisée ;
" que Raymond L. ne s'est
pas assuré des vérifications prétendument effectuées par la Socotec
alors que le seul avis de cet organisme ne portait que sur la compatibilité
du sol d'assise avec les charges ;
" qu'au regard des articles R.
123-43 et R. 123-48 du Code de la construction et de l'habitation la
commission devait s'assurer que les vérifications avaient bien
été effectuées ;
" que l'article R. 123-42
permettait à la commission de désigner toute personne qualifiée ;
" qu'il appartenait à tout le
moins à Raymond L. d'interroger Bernard R.sur la nature et la
portée de sa mission, la connaissance qu'il avait eue de l'avis limité
de celui-ci mettant en évidence l'absence de contrôle technique ;
" alors que, d'une part, en l'état
de la constatation de la Cour selon laquelle c'était au maire de Furiani
auquel il incombait de délivrer les autorisations d'aménagement et
d'ouverture de la tribune litigieuse, du non-lieu dont cet élu a bénéficié
et de l'interrogation de l'arrêt sur le pouvoir de substitution de
l'autorité préfectorale auquel la Cour s'est bien
gardée de répondre, les juges du fond ont privé leur décision de
motifs au regard de l'article 121-3 du nouveau Code pénal en imputant à
Raymond L. des négligences qu'il aurait commises dans le cadre de
ses pouvoirs de police administrative ;
" alors que, d'autre part, la
Cour a laissé sans réponse le chef des conclusions de l'exposant dans
lequel ce dernier expliquait, d'une part, qu'il n'avait pas eu
personnellement connaissance des télex envoyés en 1988, 1990 et 1991 aux
préfets, ces télex ayant été adressés avant qu'il ne soit en poste,
et, d'autre part, que ceux-ci ne pouvaient concerner que les établissements
recevant du public de la 4e et de la 5e catégories
et non la tribune litigieuse classée en 1re catégorie ;
" qu'en outre il résulte des
articles R. 123-35 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation que les commissions consultatives départementales de sécurité
ne sont compétentes qu'en matière de risque d'incendie et de panique
puisque ces textes figurent dans le chapitre III, titre II du Livre I
dudit Code intitulé "Protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les immeubles recevant du public" ; que dès lors, en prétendant
que ces commissions sont compétentes pour vérifier la solidité des
constructions d'établissements recevant du public
qui, en vertu des articles R. 111-38 et suivants dudit Code, doivent faire
l'objet d'un contrôle technique, obligatoire, incombant au maître de
l'ouvrage ou à son mandataire et portant sur la solidité de la
construction, la Cour a violé les textes susvisés dont elle a prétendu
faire application pour déclarer le demandeur coupable d'homicides et de
blessures involontaires ;
" et qu'enfin, après avoir
souverainement affirmé que la personne chargée d'effectuer le contrôle
technique imposé au maître de l'ouvrage par le Code de la construction
et de l'habitation avait laissé croire aux différentes personnes présentes
sur le chantier, parmi lesquelles figurait l'exposant, que sa mission
portait tant sur la solidité de la tribune que sur la stabilité du sol
sur lequel elle était édifiée et qu'après sa visite des diagonales
avaient été ajoutées, la Cour, qui, pour cette raison, a déclaré ce
coprévenu coupable d'homicides et de blessures par imprudence, s'est mise
en contradiction avec ses propres constatations en reprochant à Raymond
L. d'avoir su que le contrôle effectué par ce coprévenu ne portait
pas sur la solidité afin d'entrer en voie de condamnation à son encontre
" ;
Attendu que la juridiction du second
degré, après avoir exactement défini, dans les motifs repris au moyen,
la nature et l'étendue des contrôles que doivent assurer les commissions
de sécurité prévues par le Code de la construction et de l'habitation
notamment à l'occasion de l'édification, comme en l'espèce, d'un établissement
destiné à recevoir du public au sens des
articles R. 123-19 et R. 123-20 de ce Code , relève différents
manquements constatés à la charge de Raymond L., président de la
commission consultative départementale de la protection civile, en sa
qualité de directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse, et à qui ce
dernier avait donné mission " de consacrer l'essentiel de son temps
à la rencontre OM-Bastia qui présentait une importance majeure " ;
Que, notamment, selon l'arrêt,
Raymond L. n'a assisté qu'à une seule des réunions de la
commission portant sur le stade de Furiani, celle du 29 avril qui n'a donné
lieu à aucun procès-verbal officiel, et il s'est fait représenter, sans
délégation, aux trois autres, dont celle du 4 mai, veille de la
rencontre, et celle du 5 mai, tenue peu avant l'arrivée du public, alors
qu'aucune inspection de la tribune n'était réalisée et que des ouvriers
y travaillaient encore ;
Que les juges observent en outre que
la commission s'est abstenue de vérifier, comme elle le devait,
l'existence d'une autorisation d'aménagement, d'un rapport attestant la
stabilité de la tribune et d'un arrêté du maire autorisant l'ouverture
de l'établissement ; qu'en réalité, précise l'arrêt, la commission de
sécurité n'a expressément formulé aucun avis définitif, alors que les
vérifications qui devaient être effectuées et dont elle avait le contrôle
en application des articles R. 123-43 et R. 123-48 du Code de la
construction et de l'habitation, auraient dû conduire à un avis défavorable
;
Attendu, en cet état, que Raymond
L. ne saurait invoquer, comme il le fait, ni son ignorance des
dispositions légales ou réglementaires applicables, et qui relevaient de
ses attributions, ni l'absence de substitution du préfet, dont il était
délégataire, au maire de Furiani défaillant, cette substitution étant
prévue, de plein droit, par l'article R. 123-28 du Code précité ;
Que, dès lors, Raymond L.
n'ayant pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte
tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait,
ainsi que des difficultés propres à la mission que la loi lui confiait,
la cour d'appel, en le retenant dans les liens de la prévention, a
justifié sa décision au regard, notamment, de l'article 11 bis A de la
loi du 13 juillet 1983, modifiée par celle du 13 mai 1996 et portant
droits et obligations des fonctionnaires ;
Qu'ainsi le moyen, qui n'est fondé
en aucune de ses branches, ne peut être retenu ;
III. Sur les pourvois des consorts
Grimaldi et de l'UFC, parties civiles :
Sur le premier moyen de cassation,
proposé par Me Spinosi pour les consorts Grimaldi et pris de la violation
des articles R. 625-2 du nouveau Code pénal, 427, 475-1, 485, 509, 512,
515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque
de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a
limité la condamnation de Jean-Marie Boimond, au titre de l'article 475-1
du Code de procédure pénale, au profit de Karine Grimaldi et de
Jean-Marc Grimaldi, à la somme de 5 000 francs, toutes instances
confondues ;
" aux motifs qu'en appel les
parties civiles qui maintiennent leurs constitutions de parties civiles, réclament
également le paiement des indemnités de l'article 475-1 du Code de procédure
pénale, au titre de l'instance d'appel ;
" qu'en cause d'appel il y a
lieu de confirmer le jugement déféré sur le principe de la recevabilité
des demandes ;
" qu'en ce qui concerne le
montant de l'indemnité allouée par l'application de l'article 475-1 du
Code de procédure pénale, il convient d'en arbitrer le montant
individuel à 5 000 francs, toutes instances confondues (arrêt, page 133)
;
" alors que la réformation de
la décision de première instance au détriment de la partie civile
appelante ne peut intervenir en l'absence d'appel du prévenu ;
" qu'en l'espèce il résulte
des propres mentions de l'arrêt attaqué que si les demandeurs, parties
civiles, ont interjeté appel du jugement, et sollicité la condamnation
des prévenus au paiement d'une somme de 20 000 francs au titre des frais
irrépétibles exposés en appel, Jean-Marie Boimond, prévenu, n'a pas
interjeté appel dudit jugement l'ayant notamment condamné à régler à
Karine Grimaldi une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article
475-1 du Code de procédure pénale ;
" qu'ainsi, en limitant, sur le
fondement de ce texte, la condamnation de Jean-Marie Boimond envers les
demandeurs exposants à la somme de 5 000 francs, "toutes instances
confondues", la cour d'appel a violé les articles 509 et 515 du Code
de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation
proposé pour les consorts Grimaldi, pris de la violation des articles R.
625-2 du nouveau Code pénal, 427, 475-1, 485, 509, 512, 575, 591 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a
limité la condamnation de P, Rossi, Paolacci, Galeazzi, Bartolini, P et C, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
au profit de Karine Grimaldi et de Jean-Marc Grimaldi, à la somme de 5
000 francs, toutes instances confondues ;
" aux motifs qu'en appel les
parties civiles, qui maintiennent leurs constitutions de parties civiles,
réclament également le paiement des indemnités de l'article 475-1 du
Code de procédure pénale, au titre de l'instance d'appel ;
" qu'en cause d'appel il y a
lieu de confirmer le jugement déféré sur le principe de la recevabilité
des demandes ;
" qu'en ce qui concerne le
montant de l'indemnité allouée par l'application de l'article 475-1 du
Code de procédure pénale, il convient d'en arbitrer le montant
individuel à 5 000 francs, toutes instances confondues (arrêt, page 133)
;
" 1° alors que le juge répressif,
statuant sur l'action civile, ne peut sans commettre un excès de pouvoir
méconnaître les termes du litige, fixés par les prétentions
respectives des parties ;
" qu'en l'espèce il s'évince
des conclusions des exposants que ceux-ci ont sollicité, en appel, la
confirmation du jugement sur la condamnation des prévenus à leur régler
une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles de première
instance, tandis qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué
que les prévenus appelants aient sollicité, sur ce point, la réformation
du jugement ;
" que, dès lors, en décidant
de limiter la condamnation des prévenus, au titre des frais irrépétibles,
à la somme de 5 000 francs, toutes instances confondues, la cour d'appel
a excédé ses pouvoirs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale
;
" 2° alors que, si les juges
du fond apprécient souverainement le montant des sommes allouées à la
partie civile au titre des frais irrépétibles, ils doivent motiver leur
décision en tenant compte, outre du montant des frais exposés, de l'équité
ou de la situation économique de la partie condamnée ;
" qu'ainsi, en se déterminant
par la seule circonstance qu'il convient d'arbitrer le montant individuel
des frais irrépétibles à la somme de 5 000 francs, toutes instances
confondues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au
regard des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en cause d'appel les
consorts Grimaldi ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a
notamment alloué à Karine Grimaldi la somme de 10 000 francs, au titre
de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et ont réclamé, en
outre, une indemnité complémentaire au titre de leurs frais exposés en
appel ; qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué de ne leur avoir alloué de
ces chefs, comme aux autres parties civiles, que la somme de 5 000 francs
" toutes instances confondues " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la
cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que les prévenus Luc P, MC et Bernard
R.étant appelants de l'ensemble des dispositions
du jugement, l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne
faisait pas obstacle à une aggravation du sort des parties civiles par
les juges du second degré ;
Qu'il en est de même en ce qui
concerne Jean-Marie Boimond, à raison de l'appel de son assureur qui
produisait effet à son égard par application de l'article 509, alinéa
2, du même Code ;
Que, par ailleurs, Michel P et
Yves Bartolini ont été mis hors de cause, quant aux réparations civiles
allouées aux victimes des délits d'homicides et blessures involontaires,
et que cette décision n'est pas contestée par les demandeurs ;
Que, dès lors, l'application de
l'article 475-1 relevant du pouvoir souverain des juges, les moyens ne
peuvent être accueillis ;
Mais sur le moyen unique de
cassation, proposé par la société civile professionnelle Vier et Barthélémy
pour l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir ? et pris de la
violation des articles L. 421-1 et L. 221-1 du Code de la consommation,
des articles 319 et 320 du Code pénal ancien, de l'article 221-6 du
nouveau Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a
déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Union fédérale
des consommateurs Que Choisir ?
" aux motifs que si l'Union fédérale
des consommateurs justifie bien à la fois de
sa qualité à agir comme étant une association agréée et de
l'existence d'une infraction pénale sous-tendant sa demande, cependant
elle est irrecevable dans son intérêt à agir dans la mesure
où les infractions n'ont pas été commises à raison de considérations
économiques en relation avec le droit de la consommation ; que l'intérêt
collectif des citoyens dans leur sécurité générale ne se distingue pas
des préjudices directs ou indirects qu'ont pu subir individuellement les
victimes de la catastrophe ; que l'intérêt collectif de l'association ne
se distingue pas non plus du préjudice social né de l'ampleur de
l'accident dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action
publique ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise
et de rejeter la demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure
pénale ;
" alors, d'une part, que
l'article L. 421-1 du Code de la consommation n'exclut aucune infraction
ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des
consommateurs et que le fait qu'un texte a été édicté dans un intérêt
général ne saurait faire échec à l'application de l'article L. 421-1
autorisant les associations régulièrement déclarées et agréées,
ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts de
consommateurs, d'exercer devant toutes les juridictions l'action civile
relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux
consommateurs ; que les articles 319, 320 du Code pénal ancien et
l'article 221-6 du nouveau Code pénal comportent au nombre de leurs éléments
constitutifs un manquement à une obligation de sécurité qui est de
nature à porter atteinte non seulement à l'intérêt général mais
aussi à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en affirmant que
l'intérêt collectif de l'association ne se distinguait pas du préjudice
social né de l'ampleur de l'accident dont la réparation est assurée par
l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les principes
ci-dessus rappelés ;
" alors, d'autre part, qu'en se
bornant à considérer que l'intérêt collectif des citoyens dans leur sécurité
générale ne se distingue pas des préjudices directs ou indirects qu'ont
pu subir individuellement les victimes de la catastrophe sans même
examiner, comme elle y était invitée, en quoi consistait le préjudice
dont l'UFC Que Choisir poursuivait la réparation et sans rechercher s'il
n'était pas lié à la spécificité de sa mission, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune infraction ayant
porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des
consommateurs n'est exclue des prévisions de l'alinéa 1er de l'article
L. 421-1 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer l'Union
fédérale des consommateurs - Que choisir ?, association agréée,
irrecevable en sa constitution de partie civile, dans les poursuites exercées
du chef d'homicides et blessures involontaires à la suite de
l'effondrement d'une tribune du stade de Furiani, la juridiction du second
degré retient que les infractions précitées " n'ont pas été
commises à raison de considérations économiques en relation avec le
droit de la consommation ", que " l'intérêt collectif des
citoyens dans leur sécurité générale ne se distingue pas des préjudices
directs ou indirects qu'ont pu subir individuellement les victimes de la
catastrophe " et que " l'intérêt collectif de l'association ne
se distingue pas non plus du préjudice social né de l'ampleur de
l'accident dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action
publique " ;
Mais attendu qu'en prononçant
ainsi, et alors que, selon l'article L. 221-1 du Code de la consommation,
les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation, présenter
la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, la cour
d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est
encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique éteinte
à l'égard de MC ;
I. Sur les pourvois de Pierre
Giorgi, Michel P, Bernard Rossi, Luc P, Raymond L. et de
la Socotec, ainsi que sur celui de MC et des consorts Grimaldi
;
LES REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de l'UFC Que
Choisir ? :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de
la cour d'appel de BASTIA du 13 décembre 1995, mais en ses seules
dispositions relatives à l'action civile de l'UFC, toutes autres
dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée
:
RENVOIE la cause et les parties
devant la cour d'appel de PARIS.
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 251
p. 841
Gazette du Palais, 1998-09-22, n° 265, p. 41, note S. PETIT.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia,
1995-12-13