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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 4 avril 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-40575
Inédit titré

Président : M. CARMET conseiller

 

Sur le pourvoi formé par la société Vandemoortele, société anonyme dont le siège social est Prins Albertlaan 12, B 8870, Izegem (Belgique),

 

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Yves Boullard, demeurant 27, chemin des Cèdres, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville,

 

défendeur à la cassation ;

 

M. Boullard a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Vandemoortele, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Boullard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Attendu que M. Boullard, engagé le 5 octobre 1964 par la société Vandemoortele et exerçant, en dernier lieu, les fonctions d'ingénieur de fabrication responsable du personnel, a été licencié pour motif économique le 22 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'indemnités de rupture ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

 

Attendu que la société Vandemoortele fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. Boullard des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, qui précise que le licenciement économique est fondé sur la suppression de l'emploi du salarié lié à la fermeture de l'entreprise, énonce les motifs économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi conformément aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

 

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

 

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'énonçait comme seul motif de la suppression de l'emploi que la fermeture de l'établissement sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique justifiant cette suppression, la cour d'appel a exactement décidé que cette imprécision équivalait à une absence de motifs ;

 

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

 

Attendu que la société Vandemoortele fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire d'imputation entre les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 80 000 francs allouée au salarié, alors, selon le moyen :

 

1 / que les juges du fond sont tenus de justifier leurs décisions par des motifs dénués de contradiction ; qu'en énonçant que le salarié avait été indemnisé pour n'avoir pas reçu de proposition de convention FNE, après avoir relevé qu'il avait reçu et refusé une telle proposition, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

2 / que les juges du fond doivent justifier leurs décisions par des motifs précis ; qu'en retenant, d'autre part, que la somme de 50 000 francs avait été versée au salarié pour réparer le préjudice consécutif au défaut de proposition de la convention FNE, puis qu'elle avait servi à indemniser son omission sur la liste des personnes pouvant bénéficier de la convention FNE, tout en énonçant qu'il avait refusé d'adhérer à une telle convention, la cour d'appel a encore statué par des motifs imprécis et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, par suite d'un oubli, n'avait pas été porté sur la liste des personnes pouvant bénéficier de l'ASFNE, a retenu que la commune intention des parties avait été de transiger sur la renonciation au bénéfice de la convention ASFNE et non sur les indemnités de rupture en sorte que les deux créances devaient se cumuler ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

 

Attendu que M. Boullard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 14 de la convention collective applicable dispose que la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement ; qu'en l'espèce, le délai-congé ayant commencé à courir le 2 janvier 1996, la rémunération totale gagnée par M. Boullard pendant le mois précédant le préavis était celle de décembre 1995 et les rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le préavis étaient celles du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

 

que, dès lors, en déclarant que le mois de décembre n'entrait pas dans la période de douze mois précédant le licenciement, qui avait pris effet le 2 janvier 1996, pour exclure de la base de calcul de l'indemnité de congédiement l'indemnité compensatrice de congés payés versée en décembre 1995 et débouter M. Boullard de sa demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Mais attendu que l'article 14 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques prévoit que la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement et que, pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère de remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que si le mois précédant le départ du salarié de l'entreprise était bien le mois de décembre 1995 et que si le droit à congé s'acquiert mois par mois, les douze mois précédant le licenciement, lequel a pris effet le 2 janvier 1996, ne comprenaient pas ce dernier mois, l'indemnité compensatrice de congés payés ne constituant pas une rémunération due pour le mois où elle était payée ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vandemoortele et de M. Boullard ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (Chambre sociale) 1998-11-24

 

 

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