Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 11 juillet 2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 99-42710
Publié au bulletin
Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Nicoletis.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocat : la SCP Coutard et Mayer.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A, engagée, en qualité de secrétaire,
le 16 septembre 1994 par la société d'avocats Paris, Marie
Saint-Germain, Pacini, a été licenciée pour faute grave le 19
avril 1996, en raison de son refus d'accepter la modification de
ses horaires de travail ; qu'elle a saisi la juridiction
prud'homale pour obtenir diverses indemnités au titre de la
rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué (Paris, 10 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à
Mme A. diverses sommes pour licenciement abusif et vexatoire,
alors, selon le moyen, qu'une modification du contrat de travail
ne peut être substantielle en dehors de sa nature que si les
parties l'ont prévue ; que le contrat de travail de Mme A. fixait
les horaires de celle-ci, puis énonçait " je vous confirme
accepter la condition que vous avez mise à votre engagement,
relative à la prise de vos congés payés, lesquels seront donc déterminés
en fonction des obligations à ce sujet de votre mari (...) J'ai
bien noté que ceci constituait pour vous une condition
substantielle de votre engagement au sein de notre cabinet "
; qu'en estimant que Mme A. avait mis deux conditions
substantielles à son engagement, relatives à ses horaires et à
ses congés payés, la cour d'appel a dénaturé le contrat de
travail qui ne mentionnait qu'une seule condition et a violé
l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu
que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de
travail spécifiait " vos horaires de travail seront conformément
à votre demande du lundi au jeudi 8 heures 30/17 heures et le
vendredi 8 heures 30/16 heures ", a exactement décidé que
les horaires ainsi expressément précisés et, à la demande de
la salariée, acceptés par l'employeur, présentaient un caractère
contractuel ; d'où il suit qu'elle a exactement décidé que la
modification des horaires de travail de la salariée constituait
une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit
de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 264 p. 213
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-03-10 |