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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 juillet 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 99-42710
Publié au bulletin

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Nicoletis.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocat : la SCP Coutard et Mayer.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu que Mme A, engagée, en qualité de secrétaire, le 16 septembre 1994 par la société d'avocats Paris, Marie Saint-Germain, Pacini, a été licenciée pour faute grave le 19 avril 1996, en raison de son refus d'accepter la modification de ses horaires de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités au titre de la rupture ;

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme A. diverses sommes pour licenciement abusif et vexatoire, alors, selon le moyen, qu'une modification du contrat de travail ne peut être substantielle en dehors de sa nature que si les parties l'ont prévue ; que le contrat de travail de Mme A. fixait les horaires de celle-ci, puis énonçait " je vous confirme accepter la condition que vous avez mise à votre engagement, relative à la prise de vos congés payés, lesquels seront donc déterminés en fonction des obligations à ce sujet de votre mari (...) J'ai bien noté que ceci constituait pour vous une condition substantielle de votre engagement au sein de notre cabinet " ; qu'en estimant que Mme A. avait mis deux conditions substantielles à son engagement, relatives à ses horaires et à ses congés payés, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui ne mentionnait qu'une seule condition et a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail spécifiait " vos horaires de travail seront conformément à votre demande du lundi au jeudi 8 heures 30/17 heures et le vendredi 8 heures 30/16 heures ", a exactement décidé que les horaires ainsi expressément précisés et, à la demande de la salariée, acceptés par l'employeur, présentaient un caractère contractuel ; d'où il suit qu'elle a exactement décidé que la modification des horaires de travail de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2001 V N° 264 p. 213

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-03-10

  REJETTE le pourvoi.

 

 

 

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