REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
FIXATION DE LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
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Conseil d'Etat,
30 novembre 2001, n° 219286, Fédération nationale des transports
FO et autres Si
l'article L. 212-2 du code du travail donne compétence au pouvoir réglementaire
pour déterminer les modalités d'application de l'article L. 212-1 du même
code relatif à la durée hebdomadaire du travail et à la durée maximale
de travail quotidien dans les entreprises de transport routier de
marchandises, ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne
l'habilitent à fixer, pour des branches d'activité ou des professions,
un régime de rémunération des heures supplémentaires et un mode de
calcul du repos compensateur spécifiques. CONSEIL D'ETAT Statuant au
Contentieux N°s 219286 219413 Fédération
nationale des transports FO et Fédération générale des transports de
l'équipement CFDT M. Vallée,
Rapporteur Mme Mignon,
Commissaire du gouvernement Séance du 26
octobre 2001 Lecture du 30
novembre 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS Vu 1°), sous le n° 219286,
la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE demandant au Conseil d'Etat
d'annuler le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, modifiant le décret
n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié, relatif aux modalités
d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du
travail dans les entreprises de transport routier ; Vu, 2°) sous le n° 219413,
la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la
FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT demandant au Conseil d'Etat
d'annuler le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, modifiant le décret
n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié, relatif aux modalités
d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du
travail dans les entreprises de transport routier ; Vu les autres pièces
des dossiers ; Vu le code du
travail ; Vu la loi n° 98-461
du 13 juin 1998 ; Vu la loi n° 2000-37
du 19 janvier 2000 ; Vu le décret n° 83-40
du 26 janvier 1983 ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir entendu
en séance publique :
Considérant que les
requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE et de
la FEDERATION DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT CFDT sont dirigées contre le
décret pris en conseil des ministres n° 2000-69 du 27 janvier 2000
modifiant le décret susvisé du 26 janvier 1983 relatif aux modalités
d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du
travail dans les entreprises de transport routier ; qu'il y a lieu de
les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux
termes de l'article L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction en
vigueur à la date du décret attaqué : "Des décrets en
conseil des ministres déterminent les modalités d'application de
l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des
professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets
fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de
travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes,
les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas
et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de
travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
/ Ces décrets sont pris et révisés après consultation des
organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas
échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières..." ;
Considérant que la
FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT soutient que le
décret attaqué a été pris en violation du deuxième alinéa de
l'article L. 212-2 du code du travail en vertu duquel les organisations
d'employeurs et de salariés intéressées sont obligatoirement consultées
préalablement à l'intervention des décrets en conseil des ministres, au
nombre desquels figure le décret attaqué, déterminant les modalités
d'application des dispositions de ce code limitant la durée hebdomadaire
et la durée quotidienne du travail ; que le ministre de l'équipement,
des transports et du logement soutient toutefois, sans être contredit,
que les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ont été
consultées lors de deux réunions au cours du mois de janvier 2000 et
produit la copie des lettres par lesquelles il a invité lesdites
organisations à présenter leurs observations antérieurement à
l'intervention du décret attaqué ; que si la FEDERATION GENERALE
DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT fait valoir que l'ensemble des
organisations concernées n'ont pas été consultées, elle ne conteste
pas l'avoir elle-même été et ne désigne pas celles de ces
organisations qui n'auraient pas été mises en mesure d'exprimer leur
avis sur le projet de décret ; que si elle soutient en outre que,
postérieurement à la consultation des organisations intéressées, le
ministre aurait apporté à son projet de décret des modifications
substantielles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces
modifications ont porté sur des questions nouvelles qui n'avaient pas été
soumises à la consultation desdites organisations ; que, dès lors,
la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT n'est pas
fondée à soutenir que le décret attaqué a été pris sur une procédure
irrégulière ; Considérant qu'aux
termes de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction
applicable en l'espèce : "La durée du travail effectif est le
temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles. / La durée du travail ci-dessus fixée s'entend
du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et
au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et
commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés
conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de
travail" ; Considérant que
l'article 1er du décret attaqué remplace l'article 5 du décret du 26
janvier 1983 par un nouvel article 5 dont le 3° fixe, à compter du 1er février
2000, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants
marchandises "grands routiers" ou "longue distance" à
39 heures et celle des autres personnels roulants marchandises à 37
heures ; Considérant que les
fédérations requérantes entendent se prévaloir, à l'appui de leurs
conclusions, des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail
dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 19 janvier 2000, en vertu
desquelles une durée équivalente à la durée légale du travail peut être
instituée dans les professions et pour des emplois déterminés
comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après
conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en
Conseil d'Etat ; que, toutefois, l'article 37 de la loi du 19 janvier
2000, publiée au Journal officiel de la République française le 20
janvier 2000, dispose que "La présente loi est, sauf disposition
contraire, applicable au 1er janvier 2000 ou au premier jour du mois
suivant sa publication si celle-ci est postérieure au 1er janvier
2000" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret
attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées
de l'article L. 212-4 du code du travail, entrées en vigueur postérieurement
à la date de la signature du décret litigieux, est inopérant ;
que, pour les mêmes raisons, les autres moyens soulevés par les fédérations
requérantes et fondés sur la violation par le décret litigieux de
dispositions du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 19
janvier 2000, lorsque ladite loi n'a pas explicitement fixé, pour ces
dispositions, une date d'effet antérieure au 27 janvier 2000, sont inopérants ;
Considérant que
l'auteur du décret attaqué, intervenu sur le fondement des dispositions
des articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail précitées en
vigueur à la date de sa signature, n'a pas excédé les limites de sa
compétence en fixant, au 3° de l'article 5 tel qu'il résulte du décret
attaqué, pour tenir compte de périodes autres que celles du travail
effectif, pour les personnels roulants marchandises, une durée équivalente
à la durée légale du travail, plus élevée que celle-ci ; Considérant qu'aux
termes du troisième alinéa du 1° du nouvel article 5 du décret du 26
janvier 1983 issu de l'article 1er du décret attaqué : "Les
modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de
restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en
application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail
peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de
branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise
ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations
engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer
les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels
roulants pour ces temps de coupure ou de restauration, auxquels ces salariés
sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps
de travail effectif" ; que, contrairement à ce que soutient la
FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE, ces dispositions, qui
prévoient que des conventions ou accords collectifs peuvent assimiler le
temps de coupure et le temps de restauration à un temps de travail
effectif par des stipulations, qui, en l'absence d'habilitation législative
ne peuvent qu'être plus favorables aux salariés que les dispositions de
l'article L.212-4 précitées du code du travail, ne méconnaissent pas
ledit article ; qu'elles ne violent pas davantage le même article en
prévoyant que les mêmes conventions ou accords pourront rémunérer les
temps de coupure et les temps de restauration lorsqu'ils ne sont pas
assimilés à du temps de travail effectif, ni le principe selon lequel
les conventions et accords collectifs ne peuvent déroger aux dispositions
d'ordre public des lois et règlements mais seulement comporter des
dispositions plus favorables aux salariés ; Considérant que si
l'article L. 212-2 du code du travail donne compétence au pouvoir réglementaire
pour déterminer les modalités d'application de l'article L. 212-1 du même
code relatif à la durée hebdomadaire du travail et à la durée maximale
de travail quotidien dans les entreprises de transport routier de
marchandises, ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne
l'habilitent à fixer, pour des branches d'activité ou des professions,
un régime de rémunération des heures supplémentaires et un mode de
calcul du repos compensateur spécifiques ; que, par suite, l'auteur
du décret attaqué n'a pu, sans excéder les limites de sa compétence, déterminer
des conditions de rémunération des heures supplémentaires effectuées
par les personnels roulants marchandises et des durées de repos
compensateur dont ces personnels peuvent bénéficier lorsqu'ils ont
accompli des heures supplémentaires distinctes de celles fixées aux
articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; que la
circonstance que ces dispositions ont fait l'objet d'une négociation est,
à cet égard, sans influence ; que, dès lors, les fédérations
requérantes sont fondées à demander l'annulation des dispositions des
paragraphes 4°, 5° et 6° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 résultant
de l'article 1er du décret attaqué, qui ne sont pas indivisibles des
autres dispositions dudit décret ; Considérant qu'aux
termes de l'article L. 212-7 du code du travail, dans sa rédaction
applicable en l'espèce : "La durée moyenne hebdomadaire de
travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives
ne peut dépasser quarante-six heures. Au cours d'une même semaine, la
durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures." ; Considérant que le
décret attaqué ne pouvait légalement fixer, pour les personnels
roulants marchandises, des durées maximales hebdomadaires de travail supérieures
à celles qui résultent de l'article L. 212-7 du code du travail augmentées
des heures d'équivalence qu'il a déterminées ; que, dès lors, les
fédérations requérantes sont seulement fondées à demander
l'annulation du 7° du nouvel article 5 du décret du 26 janvier 1983 créé
par le décret attaqué en tant qu'il fixe, pour les personnels roulants
marchandises "grands routiers" ou "longue distance",
la durée maximale de travail hebdomadaire à 56 heures au cours d'une même
semaine, alors que cette dernière ne pouvait excéder 52 heures ; Considérant qu'en
vertu du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa
rédaction applicable en l'espèce, une convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout
ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède
pas la durée hebdomadaire légale par semaine travaillée ; que le
gouvernement tenait des dispositions de l'article L. 212-2 du code du
travail précité le pouvoir de retenir, pour l'application de l'article
L. 212-1 du même code, une durée supérieure à la semaine pour le
calcul de la durée hebdomadaire de travail ; qu'il suit de là que
le décret attaqué a pu légalement, par son article 2 modifiant
l'article 4 du décret du 26 janvier 1983, prévoir qu'à défaut d'accord
conclu sur le fondement de l'article L. 212-8, la durée hebdomadaire du
travail peut, pour les personnels roulants marchandises, être calculée
sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux
semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois ;
Considérant que le
détournement de procédure allégué n'est pas établi ; D
E C I D E : Article 1er :Les
paragraphes 4°, 5° et 6° et le paragraphe 7°, en tant qu'il fixe, pour
les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou
"longue distance", la durée maximale de travail hebdomadaire à
56 heures au cours d'une même semaine, de l'article 5 du décret du 26
janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2000-69
du 27 janvier 2000 sont annulés. Article 2 : Le
surplus des conclusions des requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES
TRANSPORTS FORCE OUVRIERE et de la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS DE
L'EQUIPEMENT CFDT est rejeté. Article 3 : La
présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES
TRANSPORTS FORCE OUVRIERE, à la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT
CFDT, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports
et du logement |
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