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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 16 juillet
1998 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 96-17414
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : Mme Petit.
Avocat : M. Foussard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1591 du Code civil ;
Attendu que Mme Isabelle Fazio a assigné Mme
Laurence Fazio en paiement du prix de vente d'une automobile ;
que cette dernière a contesté l'existence de la vente et invoqué
subsidiairement un défaut d'accord sur le prix ; qu'un expert
judiciaire a été désigné ;
Attendu que pour faire droit à la demande, à
partir de l'estimation de l'expert, l'arrêt retient qu'il suffit
que le prix de vente puisse être déterminé par relation avec des
éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des
parties et que, tel était bien le cas, en l'espèce, puisqu'il a
été établi par l'expert, à la suite de l'examen du véhicule ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les
parties n'avaient fixé à l'avance aucun élément objectif
permettant la détermination du prix, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par la cour
d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Besançon.
Publication : Bulletin 1998 I N° 265 p. 185
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1996-04-24
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1993-11-16, Bulletin 1993, IV, n° 415, p. 301
(cassation).
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
N° de pourvoi : 96-13414
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : M. Vuitton, la SCP Rouvière et Boutet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1591 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Ioualalen à payer
à M. Baux la somme de 240 000 francs représentant le prix de
cession de 300 actions de la société Clinique du Parc, l'arrêt
attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'en l'absence de désaccord
entre les parties à l'époque de la cession, il y a lieu de se
référer au principe selon lequel le prix d'une action est au
moins celui de sa valeur au jour de la négociation ;
Qu'en se déterminant ainsi par des éléments
extérieurs à l'acte de cession, la cour d'appel a procédé à une
fixation judiciaire du prix et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 29 janvier 1996, entre les parties, par la cour
d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux.
Publication : Bulletin 1998 I N° 81
p. 54
Décision attaquée : Cour d'appel de
Toulouse, 1996-01-29
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1972-04-25, Bulletin 1972, I, n°
106, p. 96 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1,
1979-07-18, Bulletin 1979, I, n° 220, p. 176 (cassation) ;
Chambre civile 3, 1989-10-04, Bulletin 1989, III, n° 184, p. 100
(rejet) ; Chambre civile 3, 1991-06-12, Bull 1991, III, n° 177,
p. 104 (rejet).
Codes cités :
Code civil
1591.
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