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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 24 septembre 2002
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Cassation
partielle
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N° de pourvoi : 00-16245
Publié au bulletin
Président : M. DUMAS
Joint
les pourvois n° G 00-16.245, formé par les sociétés GPK
Finances, CLC Bourse et CDR Créances, cette dernière venant aux
droits de la Banque Colbert, venant elle-même aux droits de la
banque Saga et de la société Sagagest FCP, n° K 00-17.443, formé
par la Banque Lehman Brothers, anciennement dénommée Banque
Shearson Lehman Hutton, n° A 00-17.503, formé par la Banque
d'Orsay et Orsay Gestion, anciennement dénommées Delta Banque et
Delta Gestion, et n° K 00-16.408, formé par les sociétés du
"groupe" Legrand, qui attaquent tous le même arrêt ;
Statuant
tant sur les pourvois principaux précités, que sur les pourvois
incidents provoqués et incidents y afférents respectivement formés
par la société Banque de marchés et d'arbitrage (BMA) et la
société Chauchat développement (n G 00-16.245, K 00-17.443, A
00-15.503 et K 00-16.408), et par la Banque Arjil (n K 00-16.408)
:
Donne
acte à la société Shearson Lehman Hutton Gestion, représentée
par Mme Carole X..., ès qualités d'administrateur ad hoc, de ce
qu'elle s'associe aux moyens mis en oeuvre par les sociétés GPK,
CLC Bourse, CDR Créances et par la Banque Lehman Brothers ;
Attendu
que la mise hors de cause d'une partie doit être prononcée dès
lors que le pourvoi ne vise pas les dispositions de l'arrêt
concernant cette partie, qui subsistent quel que soit le sort du
pourvoi ;
Attendu
qu'en l'espèce, les pourvois susvisés ne formulent aucune
critique contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause la
société Conception bureautique et organisation du travail (CBOT)
; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de celle-ci tendant
à être maintenue hors de cause ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que, par souci de simplification de la
gestion des fonds communs de placement (FCP), l'administration
fiscale a, dans une instruction du 13 janvier 1983, autorisé
ceux-ci à procéder à un réajustement de la masse des crédits
d'impôt attachés aux produits perçus par le fonds au titre d'un
exercice donné à raison des valeurs mobilières par lui détenues,
afin de permettre, lors de la répartition desdits produits, le
transfert, aux porteurs de parts du fonds, d'un crédit d'impôt
unitaire de même montant pour chacune des parts de celui-ci, indépendamment
de la date de leur souscription entre l'ouverture de cet exercice
et la répartition des produits devant intervenir dans un délai
de quatre mois à compter de la clôture du même exercice ; que
cette mesure, qui avait pour effet de créer des crédits d'impôt
ne correspondant à aucune retenue préalable au profit du Trésor
public à concurrence de la différence entre la masse des crédits
d'impôt transférée par le FCP aux porteurs de parts et la masse
des crédits d'impôt réellement délivrés au FCP par les émetteurs
des valeurs mobilières détenues au sein du fonds, a été détournée
de son objectif initial, par la multiplication des souscriptions
de parts dans les jours précédant la répartition des produits,
dans l'unique but de créer artificiellement des crédits d'impôt
supplémentaires au profit des entreprises souscriptrices, qui cédaient
ces parts immédiatement après la répartition, mais étaient
ainsi en mesure d'imputer les crédits d'impôt attachés aux
produits qu'elles avaient perçus, sur l'impôt dont elles étaient
elles-mêmes redevables ; que l'administration fiscale a décidé
de mettre un terme à cette pratique et a procédé à des contrôles
auprès des souscripteurs de parts de FCP ayant bénéficié de crédits
d'impôt pour un montant important ; que des redressements ont
ainsi été notifiés, en décembre 1990, mai et décembre 1991,
sur le fondement de la procédure de l'abus de droit, à la société
Legrand et à trois de ses filiales, les sociétés Arnould Fae,
Martin et Lunel, et Planet Wattohm (les sociétés du
"groupe" Legrand) qui, en 1987 et 1988, avaient souscrit
des parts de FCP auprès de cinq banques et d'une société de
bourse, à savoir : des parts de fonds, dont la Banque Arjil était
dépositaire, et la société Arjil Gestion, la gérante, des
parts de fonds, dont le dépositaire était BMA et le gérant BMA
Gestion, devenue la société Chauchat Développement, des parts
de fonds, dont le dépositaire était Delta Banque et le gérant
la société Delta Gestion, des parts de fonds, dont la banque
Saga était dépositaire et la société Sagagest le gérant, des
parts de fonds, dont la Banque Shearson Lehman Hutton était dépositaire
et la
société Shearson Lehman Hutton Gestion, devenue la société
Lehman Brothers, le gérant, et enfin, par l'intermédiaire de
CBOT, en vertu de contrats dits de "compte conseillé",
des parts de fonds, dont la société Gorgeu, Perquel, Krucker (GPK),
devenue CLC Bourse, était dépositaire et la Société lyonnaise
et parisienne de gestion, devenue GPK Finance, le gérant ; qu'après
la mise en recouvrement des redressements, les sociétés du
groupe Legrand ont présenté des réclamations auprès de
l'administration fiscale, et ont parallèlement sollicité la
garantie de tous les intervenants dans les souscriptions
litigieuses ; que devant leur refus, les sociétés du groupe
Legrand les ont assignés devant le tribunal de commerce, pour
obtenir leur condamnation à leur payer les sommes dues par elles
à l'administration fiscale, et subsidiairement leur condamnation
à restituer avec intérêts les commissions versées ; que par
jugement du 25 septembre 1996, dont les sociétés CLC Bourse, GPK
Finance et CBOT ont fait appel, le tribunal a sursis à statuer
jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur les redressements
fiscaux notifiés aux sociétés du groupe Legrand et contestés
par elles ; qu'au cours de l'instance d'appel, les sociétés
Legrand ont conclu, en juin et juillet 1997, des transactions avec
l'administration fiscale ; que, par arrêt du 10 mars 1998, la
cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de la réponse aux
questions préjudicielles précédemment posées au Conseil d'Etat
dans des affaires de même nature ; par des arrêts du 2 juillet
1997 ; que, suite à l'avis rendu par celui-ci le 8 avril 1998, la
cour d'appel a repris l'examen des demandes qui lui avaient été
soumises ;
Sur le
premier moyen du pourvoi principal n° G 00-16.245 formé par GPK
Finances, CLC Bourse, et CDR Créances, et sur les premiers
moyens, identiques au précédent, du pourvoi principal n° K
00-17.443 formé par la Banque Lehman Brothers, des pourvois
incidents provoqués n° G 00-16.245, K 00-17.443, A 00-17.503, et
du pourvoi incident n° K 00-16.408, tous formés par les sociétés
BMA et BMA Gestion, pris chacun en leurs quatre branches, ainsi
que sur le premier moyen du pourvoi incident n° K 00-16.408 formé
par la Banque Arjil, et le premier moyen, pris en ses deux
branches du pourvoi principal n° A 00-17.503 formé par les sociétés
Banque d'Orsay et Orsay Gestion, réunis :
Attendu
que les sociétés CLC Bourse, GPK Finance, CDR Créances, la
Banque Lehman Brothers, BMA, BMA Gestion, la Banque Arjil, la
Banque d'Orsay et Orsay Gestion font grief à l'arrêt de les
avoir condamnées à payer, chacune, ou solidairement entre
certaines d'entre elles, une certaine somme à titre de dommages
et intérêts aux sociétés du "groupe" Legrand, alors,
selon les moyens :
1 /
qu'il était acquis aux débats que le "groupe" Legrand
s'est vu dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions
fiscales dérogatoires et notifier un redressement fiscal sur le
fondement de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales en
raison de l'abus de droit qu'elle avait reconnu dans la
transaction signée avec l'administration ; que CLC Bourse, GPK
Finance, CDR Créances, la Banque Lehman Brothers, BMA et BMA
Gestion faisaient valoir que ce dommage se serait ainsi nécessairement
produit, quel que soit le
fonctionnement régulier ou non, des FCP ; qu'en énonçant que
l'impossibilité de se prévaloir des dispositions fiscales dérogatoires
trouvait nécessairement sa cause dans le non respect par les gérants
et dépositaires des fonds de l'article 100 de l'instruction du 13
janvier 1983, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151
du Code civil ;
2 / que
cette transaction signée entre la société Legrand et
l'administration fiscale a emporté renonciation de la première
à contester les redressements effectués sur le fondement de
l'abus de droit qui lui était reproché ; qu'en constatant
l'existence de la transaction et en considérant néanmoins que le
fonctionnement irrégulier des fonds communs de placement aurait
privé Legrand de la possibilité de se prévaloir des
dispositions fiscales dérogatoires, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations et a violé les
articles 2052 et 1147 du Code civil ;
3 / qu'à
supposer que les fonds communs de placement n'aient pas régulièrement
fonctionné, les gérants et dépositaires ne pouvaient être
condamnés que s'il en découlait directement un préjudice
certain ; qu'en l'espèce, il n'était pas certain qu'en l'absence
de transaction, l'administration aurait privé Legrand du bénéfice
des dispositions fiscales dérogatoires motif pris d'un
fonctionnement prétendument irrégulier des fonds communs de
placement ; que dès lors, en affirmant que le fonctionnement irrégulier
des fonds communs de placement était le fait générateur de
l'impossibilité de se prévaloir des dispositions fiscales dérogatoires,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article 1147 du Code civil ;
4 /
qu'en intégrant dans l'indemnisation due par les gérants et dépositaires
des fonds communs de placement la majoration fiscale de 20 % réglée
par Legrand en raison de l'abus de droit commis par ce dernier, la
cour d'appel a méconnu le principe de la personnalité des
peines, violant ainsi l'article 121-1 du nouveau Code pénal,
ensembles les articles 6 et 7 de la Convention européenne des
droits de l'homme, et a intégré dans les dommages et intérêts
un chef de dommage ne correspondant pas à un intérêt légitime
juridiquement protégé, violant ainsi les articles 1147 et 1151
du Code civil ;
5 / que
le préjudice pour être réparable doit être direct et certain ;
qu'ainsi en l'espèce où les sociétés du "groupe"
Legrand demandaient réparation du préjudice résultant pour
elles des suppléments d'impositions et pénalités qu'elles
avaient dû payer au Trésor public en exécution d'une
transaction conclue sur la base de redressements pour abus de
droit, la cour d'appel, en considérant que nonobstant l'avis du
Conseil d'Etat, selon lequel l'administration ne pouvait recourir
à la procédure de la répression des abus de droit, mais pouvait
seulement contester que le contribuable remplissait les conditions
posées par l'instruction du 13 janvier 1983, le préjudice allégué
était indemnisable même en l'absence d'une substitution de base
légale aux redressements opérés par l'administration, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
6 /
qu'il résulte des constatations des juges du fond que les
redressements notifiés à la société Legrand et acceptés par
elle étaient exclusivement fondés sur l'article L. 64 du Livre
des procédures fiscales relatif à la répression des abus de
droit et que, ainsi que l'avait constaté le tribunal "le
fisc n'a pas contesté les conditions de gestion des FCP où l'émission
des certificats de crédit d'impôt mais leur utilisation de façon
massive et répétitive avec une volonté présumée d'évasion
fiscale", d'où il résulte qu'il n'existait pas de lien de
causalité entre les paiements effectués sur ce fondement par la
société Legrand au Trésor public et les irrégularités dans la
gestion des fonds communs de placement invoqués, si bien qu'en
statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article
1147 du Code civil ;
7 /
que, par une décision du 8 avril 1998, le Conseil d'Etat a émis
l'avis que : "dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas
appliqué les dispositions même de la loi fiscale mais a
seulement entendu se conformer à l'interprétation contraire à
celles-ci qu'en avait donné l'Administration dans une instruction
ou une circulaire, l'Administration ne peut faire échec à la
garantie que le contribuable tient de l'article L. 80 A du Livre
des procédures fiscales et recourir à la procédure de répression
des abus de droit en se fondant sur ce que ce contribuable, tout
en se conformant aux termes même de cette instruction ou
circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration
entendait en réalité conférer à la dérogation aux
dispositions de la loi fiscale que l'instruction ou la circulaire
autorisait. Elle peut seulement, le cas échéant, contester que
le contribuable remplissait les conditions auxquelles
l'instruction ou la circulaire subordonne le bénéfice de
l'interprétation qu'elle donne", si bien qu'en ne
recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions
des sociétés Banque d'Orsay et Orsay Gestion, si
l'administration fiscale avait en l'espèce, contesté que la société
Legrand remplissait les conditions auxquelles était subordonné
le bénéfice des paragraphes 63 à 67 de l'instruction fiscale du
13 janvier 1983, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de
causalité entre les fautes et le dommage invoqué, privant ainsi
sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code
civil ;
Mais
attendu, en premier lieu, que le préjudice invoqué par les sociétés
du "groupe" Legrand trouve son origine dans les
redressements qui, quel que soit leur fondement, leur ont été
notifiés par l'administration fiscale ; que les transactions,
signées entre ces sociétés et l'Administration, n'ont eu pour
effet que de mettre fin à un contentieux sur le bien fondé de
ces redressements, dont l'issue n'était pas certaine, en
contrepartie d'une réduction importante du montant des sommes réclamées
; que compte tenu de l'avis et des décisions du Conseil d'Etat
des 8 avril 1998, et 26 octobre 2001, il apparaît qu'en l'absence
de telles transactions, et malgré la renonciation de
l'Administration à se prévaloir, dans cette hypothèse, de la
procédure de répression des abus de droit, la contestation des
redressements engagée par les sociétés du "groupe"
Legrand n'aurait eu de chance de succès, que dans la mesure où
celles-ci auraient été en droit d'opposer à des redressements,
dès lors fondés sur l'article 199 ter A du Code général des
impôts, par substitution de base légale, les dispositions de
l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, ce qui
n'aurait été le cas, que si, grâce aux éléments recueillis
auprès des fonds communs de placement concernés, seuls détenteurs
de ceux-ci, elles avaient pu combattre les affirmations de
l'administration fiscale en montrant que ces fonds avaient
fonctionné en respectant les conditions auxquelles l'instruction
4 k-1-83 du 13 janvier 1983 subordonnait, dans son article 100, le
bénéfice de l'interprétation qu'elle donnait ; que dès lors,
la cour d'appel, qui a rappelé que dans ses rapports de vérification
régulièrement versés aux débats l'administration fiscale avait
constaté que les fonds étaient demeurés fermés à toute
souscription pendant la période de préparation, et qui a retenu
que les fonds communs de placement en cause ne pouvaient être
regardés comme ayant fonctionné dans des conditions conformes
aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui
leur étaient applicables, a pu décider que les transactions
n'avaient pas rompu le lien de causalité et qu'elles ne pouvaient
être regardées comme la cause du dommage invoqué ; qu'ainsi, la
cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise,
a légalement justifié sa décision, sans méconnaître les
dispositions visées par les trois premières branches des
premiers moyens identiques des pourvois principaux n° G
00-16.245, et K 00-17.443, des pourvois incidents provoqués n° G
00-16245, K 00-17.443, A 00-17.503 et du pourvoi incident (BMA et
BMA Gestion) n° K 00-16.408, et par le premier moyen du pourvoi
incident (Banque Arjil) n° K 00-16.408, ainsi, que par les deux
branches du premier moyen du pourvoi principal n° A 00-17.503 ;
Attendu,
en second lieu, que la cour d'appel, uniquement saisie d'une
action en responsabilité civile, et qui se devait, par conséquent,
d'apprécier l'existence et l'importance du dommage invoqué par
les sociétés du "groupe" Legrand, consécutivement au
manquement qu'elle a estimé avoir été commis par les gérants
et dépositaires des fonds communs de placement auprès desquels
les sociétés du "groupe" Legrand avaient souscrit des
parts, a pu considérer, sans méconnaître les dispositions visées
par chacune des quatrièmes branches des moyens identiques des
pourvois principaux n° G 00-16.245, et K 00-17.443, des pourvois
incidents provoqués n° G 00-16245, K 00-17.443, A 00-17.503, et
du pourvoi incident (BMA et BMA Gestion) n° K 00-16.408, que le
préjudice indemnisable des sociétés du "groupe"
devait tenir compte de l'appauvrissement qu'elles avaient supporté
à raison des pénalités fiscales par elles réglées ;
D'où
il suit que les différents moyens ci-dessus visés ne sont fondés
en aucune de leurs branches ;
Sur le
deuxième moyen du pourvoi principal formé par GPK Finance, CLC
Bourse, et CDR Créances n° G 00-16.245, et sur les deuxièmes
moyens, identiques au précédent, du pourvoi principal n° K
00-17.443 formé par la Banque Lehman Brothers, des pourvois
incidents provoqués n° G 00-16.245, K 00-17.443, A 00-17.503, et
du pourvoi incident n° K 00-16.408, tous formés par les sociétés
BMA et BMA Gestion, pris chacun en leurs deux branches, ainsi que
sur le deuxième moyen du pourvoi incident n° K 00-16.408 formé
par la Banque Arjil, tous réunis :
Attendu
que les sociétés CLC Bourse, GPK Finance, CDR Créances, la
Banque Lehman Brothers, BMA, BMA Gestion, et la Banque Arjil, font
également grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer,
chacune, ou solidairement entre certaines d'entre elles, une
certaine somme à titre de dommages et intérêts aux sociétés
du "groupe" Legrand, alors, selon les moyens :
1 / que
le gérant d'un fonds commun de placement s'engage à placer les
capitaux apportés par les souscripteurs, à répartir entre ces
derniers, dans le respect des règles légales, réglementaires et
statutaires, les produits des valeurs mobilières possédées en
portefeuille et de leur transférer les crédits d'impôt attachés
aux revenus distribués, calculés et déterminés suivant les
textes fiscaux en vigueur ; que la délivrance des crédits d'impôt
est une obligation accessoire et mécanique à la répartition des
revenus ; qu'en considérant que les gérant et dépositaire
avaient l'obligation de résultat, par la délivrance d'un
certificat de crédit d'impôt, de permettre au souscripteur de bénéficier
des dispositions fiscales dérogatoires permettant l'imputation du
crédit d'impôt, la cour d'appel a méconnu l'objet du fonds
commun de placement et l'obligation des gérant et dépositaire,
violant ainsi les articles 11, 13 et 26 de la loi du 13 juillet
1979 et l'article 1147 du Code civil ;
2 / que
les gérant et dépositaire d'un fonds commun de placement sont
uniquement tenus de gérer les valeurs mobilières possédées en
portefeuille ainsi que d'exécuter les ordres d'achat et revente
des parts des fonds communs de placement que leur adressent les
souscripteurs, lesquels maîtrisent seuls la fréquence des achats
et ventes, le nombre et la durée de détention des parts ; que
les gérants et dépositaires des fonds communs de placement n'ont
pas à apprécier l'opportunité de la politique spécifique
d'investissement décidée par chaque souscripteur ; qu'en considérant
que les gérant et dépositaire avaient l'obligation de résultat
de permettre au souscripteur de bénéficier des dispositions
fiscales dérogatoires, la cour d'appel a méconnu l'objet du
fonds commun de placement et l'obligation des gérant et dépositaire,
violant ainsi les articles 11,13, 26 de la loi du 13 juillet 1979
et l'article 1147 du Code civil ;
3 / que
le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement
s'engagent à placer les capitaux apportés par les souscripteurs,
à répartir entre ces derniers, dans le respect des règles légales,
réglementaires et statutaires, les produits des valeurs mobilières
possédées en portefeuille et de leur transférer les crédits
d'impôt attachés aux revenus distribués, calculés et déterminés
suivant les textes fiscaux en vigueur ; qu'en considérant que les
gérant et dépositaire avaient l'obligation de résultat, par la
délivrance d'un certificat de crédit d'impôt, de permettre au
souscripteur de bénéficier des dispositions fiscales dérogatoires
permettant l'imputation du crédit d'impôt, la cour d'appel a méconnu
l'objet du fonds commun de placement et l'obligation des gérant
et dépositaire, violant ainsi les articles 11, 13 et 26 de la loi
du 13 juillet 1979 et l'article 1147 du Code civil ;
Mais
attendu que, si les gérants et dépositaires de fonds communs de
placement nont pas à apprécier l'opportunité de la politique spécifique
d'investissement décidée par chaque souscripteur de parts de
ceux-ci, le gérant d'un fonds commun de placement s'engage
notamment, ainsi que le précise le moyen lui-même, à transférer
aux souscripteurs les crédits d'impôt attachés aux revenus
distribués, "calculés et déterminés suivant les textes
fiscaux en vigueur" ; qu'en outre, comme l'a rappelé la cour
d'appel, le dépositaire, qui reçoit les souscriptions, et exécute
les ordres du gérant concernant les achats et ventes de titres,
ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits de souscription
et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds,
puis qui établit les certificats de crédit d'impôt calculés
par le gérant, doit, selon l'article 11 de la loi du 13 juillet
1979, s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes
à la législation des fonds communs de placement et aux
dispositions du règlement prévu à l'article 16 ; que dès lors,
c'est à bon droit, que la cour d'appel a décidé que les gérants
et dépositaires de fonds communs de placement étaient tenus
d'une obligation de résultat quant à la délivrance d'un
certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination, c'est-à-dire
propre à permettre aux souscripteurs de bénéficier des
dispositions fiscales relatives aux parts de fonds communs de
placement ; qu'ainsi les
moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Sur le
troisième moyen du pourvoi principal n° G 00-16.245 formé par
GPK Finance, CLC Bourse, et CDR Créances, et sur les troisièmes
moyens, identiques au précédent, des pourvois incidents provoqués
n° G 00-16.245, K 00-17.443, A 00-17.503, et du pourvoi incident
n° K 00-16.408, tous formés par les sociétés BMA et BMA
Gestion, pris chacun en leurs deux branches, ainsi que sur les
deux branches du quatrième moyen du pourvoi principal n° G
00-16.245, le troisième moyen du pourvoi principal n° K
00-17.443 formé par la Banque Lehman Brothers (identique à la
première branche des troisièmes moyens précités), le deuxième
moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal n° A
00-17.503 formé par la Banque d'Orsay et Orsay Gestion, et le
troisième moyen, pris en ses deux branches (dont la première est
identique à la première branche du deuxième moyen du pourvoi
principal précité n° A 00-17.503), du pourvoi incident n° K
00-16.408 formé par la Banque Arjil, réunis :
Attendu
que les sociétés CLC Bourse, GPK Finance, CDR Créances, BMA,
BMA Gestion, la Banque Lehman Brothers, la Banque d'Orsay et Orsay
Gestion, et la Banque Arjil, font encore grief à l'arrêt de les
avoir condamnées à payer, chacune, ou solidairement entre
certaines d'entre elles, une certaine somme à titre de dommages
et intérêts aux sociétés du "groupe" Legrand, alors,
selon les moyens :
1 /
qu'en énonçant que les gérants et dépositaires des fonds ne
rapportaient pas la preuve, qui leur incomberait, que des
souscriptions ont pu intervenir à tout moment, pour en déduire
que les fonds n'avaient pas régulièrement fonctionné, la cour
d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article
1315 du Code civil ;
2 / que
les gérants et dépositaires des fonds communs de placement
avaient expressément opposé à la société Legrand qu'aucune
disposition ne leur faisait obligation de recevoir des
souscriptions antérieurement à la clôture de l'exercice et
qu'ils n'étaient tenus de recevoir une souscription qu'autant
qu'ils étaient saisis d'une demande de souscription ; qu'en
considérant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que les
souscriptions ont pu intervenir à tout moment, la cour d'appel a
violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et 7 de la
loi du 13 juillet 1979 ;
3 / que
l'arrêt énonce que les sociétés CLC Bourse, et GPK Finance
sont muettes sur la méconnaissance des dispositions réglementaires
et prudentielles relatives à la détention de liquidités alléguée
par la société Legrand, qu'il résulte cependant des conclusions
des premières qu'elles avaient soutenu au contraire que la détention
de liquidités était parfaitement conforme aux dispositions légales
et réglementaires et à l'instruction du 13 janvier 1983 et
qu'elle était nécessitée par l'obligation de permettre aux
souscripteurs de revendre à tout moment les parts détenues ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions
de CLC Bourse et GPK Finance violant ainsi l'article 1134 du code
civil ;
4 /
qu'en énonçant que les sociétés CLC Bourse et GPK Finance
n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les dispositions
invoquées par la société Legrand ont été par elles, conformément
à leurs obligations contractuelles, respectées, pour en déduire,
qu'elles avaient failli à leur obligation, la cour d'appel a
inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du
Code civil ;
5 /
qu'aucune disposition de la loi n'impose que les parts de fonds
communs de placement soient souscrites ou rachetées à un moment
donné, si bien qu'en retenant qu'à défaut de preuves de ce que
les souscriptions étaient intervenues à tout moment, les fonds
communs de placement ne pouvaient être considérés comme ayant
fonctionné dans des conditions régulières, la cour d'appel a
violé l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 et l'article 1147
du Code civil ;
6 /
qu'en retenant que les sociétés Banque d'Orsay et Orsay Gestion,
auxquelles aucune injonction de verser une quelconque pièce aux débats
n'avait été délivrée, avaient refusé de communiquer les pièces
relatives au fonctionnement des fonds sans identifier les pièces
que ces sociétés auraient refusé de communiquer, ni les
circonstances dans lesquelles serait intervenu ce refus, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles 11 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
7 / que
les sociétés Banque d'Orsay et Orsay Gestion avaient fait
valoir, dans leurs écritures que, sans les souscriptions massives
décidées par la société Legrand, qu'elles n'étaient pas en
droit de refuser, les fonds Delta qui avaient des coefficients
multiplicateurs proches de ceux préconisés par l'instruction
administrative du 13 janvier 1983, n'auraient jamais dû être
considérés comme des "fonds turbo", si bien qu'en
retenant la responsabilité des sociétés Banque d'Orsay et Orsay
Gestion sans s'expliquer sur ce moyen la cour d'appel n'a pas
satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ,
8 /
qu'en affirmant que la Banque Arjil reconnaît à la page 43 de
ses écritures que le fonds ARC 1 a procédé à des opérations
à découvert, la cour d'appel, par violation de l'article 1134 du
Code civil a dénaturé lesdites conclusions dans lesquelles la
banque indiquait que ledit fonds n'avait jamais procédé à un
emprunt et ajoutait qu'il n'était pas interdit à un fonds commun
de placement de payer à terme sans pour autant reconnaître
l'avoir fait ;
Mais
attendu, en premier lieu, qu'il appartenait aux gérants et dépositaires
des fonds communs de placement, tenus d'une obligation de résultat
quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
conforme à sa destination, de rapporter la preuve qu'ils avaient
exécuté celle-ci ;
que, dès
lors, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils se devaient de démontrer
que les conditions auxquelles l'article 100 de l'instruction 4
K-1-83 du 13 janvier 1983 subordonnait le bénéfice de la mesure
d'assouplissement génératrice de la majeure partie des crédits
d'impôt transférés aux porteurs de parts avaient été, par
eux, respectées ;
qu'ainsi,
au vu des différents éléments qui lui ont été soumis, et hors
toute dénaturation, la cour d'appel a pu estimer que les gérant
et dépositaire du fonds Danae 3 ne démontraient pas avoir
respecté les dispositions réglementaires et prudentielles
relatives à la détention de liquidités et à la division des
risques, que la Banque Arjil ne justifiait pas s'être abstenue de
procéder à des opérations à découvert, et que la preuve n'était
pas rapportée que les souscriptions aux fonds communs de
placement concernés par le litige avaient pu intervenir à tout
moment ;
qu'en
l'état de ses énonciations et appréciations, et dès lors que,
même si cette possibilité de souscription à tout moment,
consacrée par l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, n'exclut
pas des souscriptions entre la clôture de l'exercice comptable et
la date de répartition des produits encaissés au cours de
celui-ci, l'absence de recherche de souscriptions autres que
celles des fondateurs du fonds commun de placement avant
l'encaissement par celui-ci de tous les produits du portefeuille
au titre d'un exercice donné, puis la multiplication de telles
souscriptions entre cette date et la distribution desdits
produits, est contraire à la nature même du fonds, qui suppose,
lorsqu'il fonctionne normalement, une répartition au profit de
tous les souscripteurs de produits résultant majoritairement de
leurs investissements en capital dans le fonds au cours de
l'exercice comptable et non une répartition de produits provenant
pour l'essentiel d'une transformation artificielle de capital en
revenus, la cour d'appel, qui, astreinte dans la recherche de la
preuve à comparer les différents éléments fournis par chacune
des parties, n'avait pas à rappeler les circonstances dans
lesquelles elle avait constaté qu'il n'avait pas été donné
suite à une demande de communication de pièces formée par les
sociétés du "groupe" Legrand, ni à identifier les
dites pièces qui, en tout état de cause, devaient être de
nature à venir confirmer ou infirmer les éléments versés aux débats
par le "groupe" Legrand, a légalement justifié sa décision
;
Attendu,
en second lieu, qu'en retenant que les souscriptions
volontairement effectuées par Legrand dans le but de réduire son
imposition n'étaient pas de nature à exonérer les personnes
tenues de faire fonctionner les fonds conformément aux
dispositions législatives et réglementaires d'ordre public, la
cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie
par différentes banques ;
D'où
il suit que les moyens susvisés ne sont pas fondés ;
Sur le
troisième moyen du pourvoi principal n° K 00-16.408 formé par
les sociétés du groupe Legrand, pris en ses trois branches :
Attendu
que les sociétés du "groupe" Legrand font grief à
l'arrêt d'avoir décidé que leur demande tendant à la
restitution des commissions versées n'était fondée sur aucun
moyen de droit, alors, selon le moyen :
1 / que
satisfait aux exigences de l'article 954 du nouveau Code de procédure
civile et fonde en droit sa prétention, le plaideur qui, pour
justifier sa demande de restitution de la rémunération versée
en contrepartie d'une prestation inexécutée, invoque la méconnaissance
par son cocontractant de son obligation de résultat ; qu'au vu de
ces conclusions, la cour d'appel a constaté que les Banques
n'avaient pas exécuté les obligations de résultat qu'elles
avaient souscrites au profit des sociétés du "groupe"
Legrand et que celles-ci avaient demandé, dans leurs dernières
écritures, la restitution des commissions payées ; qu'en
estimant que cette prétention n'était justifiée par aucun moyen
de droit alors que la demande de restitution des commissions était
la conséquence de la violation de l'obligation de résultat, la
cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 954, alinéa
2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 /
qu'en tout état de cause, dès lors que le juge constate qu'a été
méconnue l'obligation de résultat mise à la charge des banques
de délivrer des certificats de crédit d'impôt exempts de vice
et emportant valeur libératoire, il lui appartient de tirer les
conséquences de cette inexécution ; que dès lors que la cour a
relevé la méconnaissance par les banques de leur obligation de délivrer
des certificats conformes à leur destination, il lui appartenait
d'en tirer les conséquences notamment quant à la restitution des
commissions, qui lui était demandée ; qu'en refusant, cependant,
de prononcer la restitution des sommes versées, le juge n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations en violation
de l'article 1184 du Code civil ;
3 /
que, dans leurs conclusions récapitulatives, les souscripteurs de
parts faisaient valoir que les substantielles commissions versées
à titre de droit d'entrée et de sortie des fonds constituaient
la contrepartie de l'engagement des banques résultant des
simulations chiffrées faisant apparaître les montants et les
dates d'imputation des crédits d'impôt annoncés sans aucune réserve
comme éléments de rentabilité de chaque opération de trésorerie
proposée et que les banques sont tenues d'une obligation de résultat
quant à l'existence, au montant et par suite à la valeur libératoire
des crédits d'impôt qu'elles déterminent et certifient ; qu'en
considérant qu'il est constant que la cause du paiement serait
l'obtention des crédits d'impôt, quels que fussent les
redressements fiscaux intervenus par la suite, sans rechercher,
comme elle y était pourtant invitée, si les commissions
n'avaient pas pour cause les montants et les dates d'imputation
des crédits d'impôt annoncés sans aucune réserve comme élément
de rentabilité de chaque opération, au moment de la souscription
des parts, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale
au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais
attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a rappelé la
teneur de la prétention subsidiaire des sociétés du
"groupe" Legrand concernant les commissions versées, et
le motif invoqué au soutien de celle-ci, sans que cet énoncé
soit critiqué par un grief de dénaturation, a fait l'exacte
application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile
en retenant que ces conclusions ne formulaient expressément aucun
moyen de droit propre à justifier cette prétention et qu'elle ne
pouvait ni suppléer la carence des parties dans l'exposé de leur
moyens, ni rechercher dans leurs précédentes écritures ceux
qu'elles avaient éventuellement présentés ou invoqués ;
Attendu,
en second lieu, que la cour d'appel a ajouté qu'en admettant
qu'elle doive y voir l'allégation d'un défaut de cause au
versement des commissions, il y avait lieu de relever que
l'existence de la cause des obligations que comporte un contrat
synallagmatique doit s'apprécier au moment de la formation de
celui-ci, et qu'en l'espèce, la cause du paiement des commissions
était, au moment où se sont formés les contrats, l'achat ou la
vente de parts de fonds communs de placement, dont la gestion
devait permettre l'obtention des crédits d'impôt, et ce quels
que fussent les redressements fiscaux intervenus par la suite ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument
omise, a, à bon droit, décidé que la demande formée aux fins
de restitution des commissions versées par les sociétés du
"groupe" Legrand ne pouvait, dans ces conditions, qu'être
rejetée ;
Qu'il
s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches
;
Sur le
cinquième moyen du pourvoi principal n° K 00-16.408 formé par
les sociétés du "groupe" Legrand, pris en ses deux
branches :
Attendu
que les sociétés du "groupe" Legrand font aussi grief
à l'arrêt d'avoir fixé au jour du prononcé de l'arrêt le
point de départ des intérêts dus sur les sommes que les banques
ont été condamnées à leur payer, alors, selon le moyen :
1 /
que, dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 13 décembre
1999 , elles avaient indiqué que le point de départ des intérêts
afférents aux sommes dues par les banques devait être fixé à
la date du paiement de ces sommes à l'administration fiscale ;
qu'aucune des parties au litige n'a contesté le point de départ
ainsi invoqué ; qu'en fixant le point de départ de ces intérêts
à une date différente de celle figurant dans leurs conclusions
et non contestée par ses adversaires, la cour d'appel a méconnu
les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure
civile ;
2 / que
les intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme,
même indemnitaire, dont le montant est déterminé sans
l'intervention du juge, courent du jour de la sommation de payer ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les banques à leur
rembourser certaines sommes réglées à l'administration fiscale,
dont l'évaluation ne nécessitait pas l'intervention de juge
puisqu'elles préexistaient à sa décision ; qu'en fixant néanmoins
à la date de sa décision le point de départ de ces intérêts,
la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1153
du Code civil et par fausse application, l'article 1153-1 du même
Code ;
Mais
attendu que la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité
civile, et qui se devait, par conséquent, d'apprécier
l'existence et l'importance du dommage invoqué par les sociétés
du "groupe" Legrand avant de pouvoir fixer le montant
des dommages et intérêts pouvant leur être alloué, a, à bon
droit, décidé, sans méconnaître les dispositions visées par
le moyen, que les sommes ainsi déterminées porteraient intérêts
au taux légal à compter de sa décision ; que le moyen n'est
fondé en aucune de ses branches ;
Sur le
quatrième moyen du pourvoi principal n° K 00-16.408 formé par
les sociétés du "groupe" Legrand, pris en ses deux
branches :
Attendu
que les sociétés du "groupe" Legrand font encore grief
à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité exercée
sur le fondement de la subrogation des porteurs de parts dans les
droits du Trésor public, alors, selon le moyen :
1 /
qu'en certifiant le montant des crédits d'impôt censés représenter
l'impôt déjà versé au trésor et destinés à être imputés
par le porteur de parts du fonds commun de placement, le gérant
et le dépositaire de ce fonds engagent leur responsabilité tant
à l'égard des porteurs de parts qu'envers l'administration
fiscale à raison des recettes dont celle-ci est privée par
l'imputation des crédits d'impôt certifiés ; qu'à supposer que
cette responsabilité pécuniaire ne résulte pas
"automatiquement" et de plein droit de la certification
de crédits d'impôt fictifs, elle découle des fautes constatées
par la cour comme exclusivement imputables aux gérants et dépositaires
des fonds communs litigieux ; qu'en l'espèce, pour la débouter
de son action à l'encontre des banques, fondée sur la
subrogation des porteurs de parts dans les droits du Trésor
public, la cour d'appel a énoncé que les gérants et dépositaires
de fonds commun de placement n'étaient pas susceptibles d'engager
leur responsabilité envers l'administration fiscale ; qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application,
les articles 13 et 26-II de la loi du 13 juillet 1979 et 1382 du
Code civil et par fausse application, l'article 79-2 de l'annexe
II du Code général des impôts ;
2 / que
le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle
peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a,
par son paiement, libéré, envers leur créancier commun, celui
sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; que le
porteur de parts d'un fonds commun de placement qui paie des impôts
correspondant au montant des crédits d'impôt certifiés à tort
par un fonds commun de placement et qui se sont avérés
inopposables au Trésor public, éteint, par là-même, la dette
de responsabilité des gérant et dépositaire dudit fonds commun
de placement envers l'administration fiscale, sur lesquels doit
peser la charge définitive de la dette, et se trouve, de ce seul
fait, subrogé dans les droits du Trésor public, créancier
commun du porteur de parts et des gérant et dépositaire du fonds
commun de placement ; qu'en l'espèce, pour les débouter de leur
action fondée sur la subrogation dans les droits du Trésor
public, la cour d'appel a énoncé que les gérants et dépositaires
des fonds communs de placement n'étaient pas personnellement
tenus au paiement de la dette d'impôt des porteurs de parts ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1251-3 du
Code civil ;
Mais
attendu que c'est à bon droit, que la cour d'appel a énoncé
qu'aucune des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux fonds communs de placement ne permettait à
l'administration fiscale de rechercher la responsabilité pécuniaire
du gérant de fonds et notamment pas l'article 79-2 de l'annexe II
du Code général des impôts, affirmation transposable aux dépositaires
de fonds ;
qu'au
surplus, l'administration fiscale, qui a refusé l'imputation des
crédits d'impôt litigieux, n'a elle-même subi aucun dommage
susceptible d'engendrer réparation à son profit sur le fondement
de l'article 1382 du Code civil ; que dès lors, celle-ci n'ayant
aucune créance à l'égard des gérants et dépositaires des
fonds communs de placement, la cour d'appel en a déduit
exactement que l'invocation de l'article 1251-3 du Code civil était
inopérante ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première
branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;
Mais,
sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal n°
K 00-16.408 formé par les sociétés du "groupe"
Legrand :
Vu
l'article 1147 du Code civil ;
Attendu
que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par les
sociétés du "groupe" Legrand à concurrence du gain
fiscal dont elles ont été privées par la remise en cause par
l'Administration de la valeur libératoire des crédits d'impôt
qui leur avaient été transférés par les fonds communs de
placement, la cour d'appel a considéré que celles-ci, qui
stigmatisaient dans leurs écritures le caractère irrégulier de
la gestion de ces fonds en ce qu'elle avait un objectif
exclusivement fiscal, n'établissaient pas que s'ils avaient
fonctionné conformément à leur nature et dans des conditions régulières,
ils auraient été aptes à leur procurer le gain fiscal prétendument
manqué, et que dès lors, le préjudice invoqué du chef du
paiement du redressement en principal consécutif au refus
d'imputation desdits crédits d'impôt n'était pas caractérisé
en son élément de certitude requis pour ouvrir droit à réparation
;
Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que les gérants et dépositaires des
fonds communs de placement étaient tenus d'une obligation de résultat
quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
conforme à sa destination, et étaient seuls responsables des
choix et modalités de fonctionnement des fonds, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES
MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du premier moyen, ni sur le deuxième moyen, pris en ses deux
branches, du pourvoi principal n° K 00-16.408 formé par les sociétés
du "groupe" Legrand :
PAR CES
MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés
du "groupe" Legrand de leurs prétentions relatives à
l'indemnisation du préjudice qu'elles invoquaient du chef du
paiement des droits en principal, l'arrêt rendu le 29 mars 2000,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse
à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes des sociétés du "groupe" Legrand, des sociétés
GPK Finance, CLC Bourse, CDR Créances, Banque de marché et
d'arbitrage (BMA), Chauchat développement BMA Gestion, Banque
Lehman Brothers, Banque d'Orsay et Orsay gestion, et de la société
Conception bureautique et organisation du travail (CBOT), formées
au titre des pourvois principaux et incidents ;
Dit que
sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Décision attaquée : cour
d'appel de Paris (1re chambre, section A) 2000-03-29
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