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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

v.  Article 11 de la Loi pour l'initiative économique  

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 29 octobre 2002

Rejet

N° de pourvoi : 00-15223
Publié au bulletin

Président : M. AUBERT conseiller

Legeais, Dominique, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 50,  12/12/2002, pp. 2016-2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 5 août 1993, la Caisse de Crédit mutuel Herserange-Longlaville a consenti à la société Brasil 78 un prêt de la somme de 350 000 francs remboursable en 48 mensualités moyennant le paiement d'un intérêt au taux effectif global de 12,095% l'an ; que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; 

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2000) de l'avoir condamné à payer les intérêts au taux contractuel alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil que lorsque, comme en la présente espèce, le cautionnement n'est pas commercial, en cas d'insuffisance de la mention manuscrite quant au taux des intérêts conventionnels, la caution ne peut être tenue de ces intérêts que sur le fondement d'éléments extrinsèques propres à compléter la mention manuscrite, que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil et de la fausse application de l'article 2016 du même Code que la cour d'appel a cru devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait fait application du taux d'intérêts conventionnel ;

Mais attendu, selon l'article 2016  du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; qu'ayant relevé que le taux des intérêts produits par la somme principale cautionnée figurait dans l'acte précité du 5 août 1993 constatant le prêt de celle-ci et que ce même acte contenait aussi l'engagement de caution souscrit par M. X..., lequel avait apposé au pied dudit acte sa signature précédée de la mention manuscrite suivante :

"Bon pour caution solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur de trois cent cinquante mille francs (350 000 francs) en principal augmenté de tous les intérêts, commissions frais et accessoires selon les énonciations du présent contrat", la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était tenu au paiement des intérêts au taux contractuel, peu important que la mention manuscrite n'indiquât pas le taux de ceux-ci ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel Herserange-Longlaville ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (16e chambre civile) 2000-03-02

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 29 octobre 2002

Cassation partielle


N° de pourvoi : 99-18017
Publié au bulletin

Président : M. AUBERT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'emprunteur étant défaillant dans son obligation de rembourser le prêt qu'elle lui avait consenti pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a demandé aux époux X..., cautions solidaires, l'exécution de leur engagement ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention, limitant leur obligation au remboursement du seul capital restant dû, avec intérêts au taux légal ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des époux X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il est seulement produit une copie incomplète du document dont la dénaturation est alléguée ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué constate que les époux X... ont paraphé chacune des pages des actes de vente et de prêt qui comportaient toutes les précisions sur la nature de l'opération, les modalités de paiement et de remboursement du prêt et considère souverainement que le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier était valablement complété pour apporter la preuve de l'engagement contesté ; qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé en son second grief ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la CAMEFI :

Vu les articles 2016 et 1326 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que le second d'entre eux limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;

Attendu qu'après avoir estimé que la preuve du cautionnement litigieux était rapportée, la cour d'appel qui a constaté que les cautions ne s'étaient pas expressément engagées à rembourser les intérêts des sommes dues au taux conventionnel et les pénalités prévues en cas de défaillance de l'emprunteur, a décidé que les cautions ne seraient tenus que des intérêts au taux légal sur le capital restant dû ; en quoi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative aux intérêts, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; 

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la Caisse méditerranéenne de financement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B) 1999-05-03

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 29 octobre 2002

Rejet


N° de pourvoi : 00-21881
Publié au bulletin

Président : M. AUBERT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 19 janvier 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Est (la banque), a consenti à Mme Christiane X..., avec le cautionnement solidaire des époux Y... et Marie-Louise X..., un prêt immobilier de 100 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque l'a assignée avec les cautions en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2000) a fait droit à ses demandes ; 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que c'est à bon droit, pour refuser de soumettre le contrat aux dispositions de l'article L. 311-3-4 du Code de la consommation, que la cour d'appel a retenu que devaient être pris en considération, en référence au plafond de 140 000 francs établi par l'article D. 311-2 du même Code, l'ensemble des dépenses, chiffrées à 174 536 francs, que le prêt avait pour objet de financer ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326  du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; que l'arrêt est donc légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... in solidum à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (8e chambre) 2000-09-19

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 29 octobre 2002

Rejet


N° de pourvoi : 98-21056
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 3 juillet 1998), et les productions, que le 6 janvier 1992, M. X... a été nommé gérant de la société Formation 1 (la société) dont il venait d'acquérir des parts du capital social ; que, par actes des 3 et 21 janvier 1992, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société envers la Banque générale du commerce (la banque) sans limitation de montant ni de durée ; que le 28 février 1992, la banque a adressé à la société un courrier par lequel elle dénonçait les concours qu'elle lui avait accordés ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions de la société mise en liquidation judiciaire, à payer à la banque les sommes de 406 597, 14 francs et 591 180, 57 francs augmentées, à compter du 23 septembre 1992, des intérêts au taux conventionnel de 14, 40 % pour la première et de 13, 40 % pour la seconde, et ce après avoir écarté l'exception de nullité des actes de cautionnnement, alors, selon le moyen :

1 / que l'acte juridique constatant un cautionnement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en se bornant à affirmer in abstracto que les termes de la mention manuscrite visant tous les engagements contractés par la débitrice, en ce compris intérêts, frais et accessoires et ceci sans limitation de durée, étaient clairs dans leur libellé et dénués d'équivoque et manifestaient explicitement de la part de l'épouse du nouveau dirigeant la connaissance qu'elle avait de la portée illimitée de son engagement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution, qui n'était pas au courant des activités de la société dont son mari n'était gérant que depuis quinze jours lorsqu'elle s'était portée caution, qui n'avait dans cette société aucune fonction, quelle qu'elle fût, et qui n'était pas informée de la position débitrice de son compte courant dans les livres de la banque, ou de l'existence de créances cédées et d'escomptes d'effets de commerce impayés, pouvait avoir conscience du caractère illimité de l'engagement par elle souscrit non seulement dans sa durée mais surtout dans son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

2 / que les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi ; que M. et Mme X... faisaient valoir que l'engagement de caution par eux souscrit le 21 janvier 1992 l'avait été en contrepartie de la promesse de la banque de faire lever l'interdiction bancaire frappant, à sa propre requête, la société reprise, et que la banque n'avait pas tenu sa parole, ce qui avait rendu impossible la poursuite même de l'activité de la société, laquelle était pourtant la cause nécessaire du cautionnement consenti ; qu'en délaissant de telles conclusions, de nature à établir le dol commis par la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 3 / que tout engagement doit avoir une cause ; que M. et Mme X... soutenaient que le leur avait pour cause évidente la poursuite de son activité par la société reprise, rendue impossible du fait de la banque dans la mesure où celle-ci n'avait pas fait lever l'interdiction bancaire prononcée à l'encontre de sa cliente ; qu'en ignorant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a apposé de sa main sur l'acte de cautionnement la mention "Bon pour caution personnelle et solidaire, sans limitation de durée et à hauteur de tous engagements de la société Formation 1, y compris les intérêts au taux contractuel, frais et accessoires" et que cette mention manuscrite précise, en fin de l'acte dont chaque page est par ailleurs paraphée par les souscripteurs, est claire dans son libellé et dénuée d'équivoque ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par une décision motivée, que M. X... n'ignorait pas l'interdiction bancaire dont faisait l'objet la société et que cette connaissance lui interdit d'invoquer le dol, que la banque n'a pas commis de faute dès lors que c'est le non-respect par M. X... des engagements pris par lui quant au maintien du découvert à un certain niveau qui a motivé la rupture des concours et qu'il ne justifie pas, par ailleurs, avoir subordonné son engagement de caution à l'existence d'un niveau déterminé de concours, ce qui lui interdit d'invoquer une absence de cause à son engagement ; qu'ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque les sommes de 406 597, 14 francs et 591 180, 57 francs augmentées, à compter du 23 septembre 1992, des intérêts au taux conventionnel de 14, 40 % pour la première et de 13, 40 % pour la seconde, ces intérêts devant être capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt du cours des intérêts tant légaux que contractuels bénéficie à la caution ; qu'en condamnant M. et Mme X... au paiement des intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 1992 et en ordonnant leur capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil bien qu'elle ait constaté que la débitrice avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 avril 1992, date à laquelle le cours des intérêts avait été arrêté au bénéfice tant de l'intéressée que des cautions, la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause ;

 2 / que la caution ne peut être tenue au-delà de ce que doit le débiteur principal tandis que les créances non déclarées sont éteintes ;

qu'ayant constaté que la banque avait produit une créance de 997 777, 71 francs au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, tout en condamnant les cautions à payer, outre cette somme, les intérêts au taux contractuel de 14, 40 % et 13, 40 % depuis le "28" (23) septembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 2013 du Code civil ;

3 / que le créancier doit prouver l'existence de sa créance tant dans son principe que dans son montant ; qu'en se bornant à affirmer, bien que cela eût été formellement contesté, que la banque produisait les effets escomptés demeurés impayés à leur échéance et les justificatifs des créances cédées et restées impayées à leur échéance, sans fournir aucune explication assortie de la moindre preuve de ce que ces effets et créances n'auraient pas été réglés à leur échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. et Mme X... n'ont pas contesté, devant les juges du fond, le droit de la banque aux intérêts au taux conventionnel ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'étaient produits par la banque les effets escomptés demeurés impayés à leur échéance et les justificatifs des créances cédées à la banque et demeurées impayées, la cour d'appel, qui a retenu que la charge de la preuve du paiement de ces créances et effets reposait sur les cautions, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que nouveau, et mélangé de fait et de droit, en ses première et deuxième branches, le moyen est irrecevable pour partie et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B) 1998-07-03

 


Cass. com, 17 juillet 2001, Bull n° 141, N° 97-17-579

  ______________________________

  Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 avril 1997), que, par actes sous seings privés, MM. Jean et Jacques Ferrari se sont portés cautions solidaires de la société Ferrari (la société) envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

 

Sur le premier moyen

 

Attendu que M. Patrick Ferrari, ès qualités d'héritier de Jean Ferrari, décédé, et de représentant de l'indivision Ferrari, et M. Jacques Ferrari font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 1 369 580 francs, alors, selon le moyen, que conformément aux articles 1326 et 2013 du Code civil, dans le cas où la caution s'est obligée d garantir une somme chiffrée, les intérêts et autres accessoires ne sont garantis, à l'intérieur de la limite chiffrée, que si la caution s'y est formellement engagée dans la mention manuscrite ; que la cour d'appel qui, pour condamner les consorts Ferrari au paiement de la somme de 1 363 580 francs, a retenu que la créance en principal, constituée par le solde débiteur du compte courant de la société dans les livres de la banque était inférieure au montant du plafond du cautionnement, mais qui s'est abstenue de rechercher si ce solde débiteur était constitué uniquement par une dette en principal et n'était pas augmenté par les intérêts de retard débités par la banque du compte courant de la société, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

  Mais attendu que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; qu'il est constant que, dans les actes de cautionnements, MM. Jean et Jacques Ferrari se sont engagés à garantir le paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut ou pourra devoir à la banque  en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires », les actes portant en outre que la garantie est limitée « à la somme en principal de 1 500 000 francs, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires », ce dont il résulte qu'il importe peu que la mention manuscrite ne fasse pas état des intérêts ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen

Attendu que M. Patrick Ferrari, ès qualités, et M. Jacques Ferrari reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à payer des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 1991, et d'avoir ordonné leur capitalisation, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 1153 du Code civil, les droits pour un créancier de demander le paiement d'intérêts de retard d compter de la mise en demeure s'éteignent dans le cas où le créancier tarde à assigner en paiement la caution, ce retard fautif étant constitutif d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la banque a mis en demeure les cautions le 30 mai 1991 d'avoir d payer la somme de 1 500 000 francs qui, par une décision de justice, a été ramenée à la somme de 1 369 580 francs et n'a fait délivrer une assignation en paiement que près de trois ans plus tard, ce qui constitue un délai anormalement long et en conséquence une faute imputable d l'établissement bancaire ; qu'en imposant aux cautions le paiement d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la faute de la banque a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

 

Mais attendu que MM. Jean et Jacques Ferrari n'ayant pas invoqué dans leurs conclusions une faute du créancier qui les aurait empêchés de s'acquitter du montant de leur dette, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

  PAR CES MOTIFS

  REJETTE le pourvoi.  

 

 

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