Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 24 novembre
1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 96-22782
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : Mme Petit.
Avocat : la SCP Boré et Xavier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'en avril 1994, M. Carli devait effectuer un voyage en
Tunisie, organisé par la société Tilt voyages, à la demande d'un
comité d'entreprise ; que son fils, alors âgé de six mois, étant
dépourvu de titre d'identité, n'a pu embarquer et que lui-même
est resté avec son enfant ; que, sur sa requête, une ordonnance
du 13 septembre 1994 a donné injonction à la société Tilt
voyages de lui payer le prix du voyage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Carli fait grief au jugement
attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 4 juin 1995) d'avoir
déclaré recevable l'opposition formée par la société Tilt
voyages contre cette ordonnance, alors, selon le moyen, qu'il
ressort de l'exploit de signification et de l'ordonnance
signifiée que celle-ci, revêtue de la formule exécutoire le 19
décembre 1994, n'était plus susceptible d'opposition, mais
seulement d'un pourvoi ; que le Tribunal n'a donc pu déclarer
l'opposition recevable qu'en conséquence d'une dénaturation de
l'exploit de signification et de l'ordonnance signifiée, par
omission de la mention relative à l'apposition de la formule
exécutoire sur chacun des actes ;
Mais attendu qu'une ordonnance portant injonction
de payer, même revêtue de la formule exécutoire, est susceptible
d'opposition, dans la limite des conditions prévues à l'article
1416 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte du
jugement que l'ordonnance a été signifiée à personne le 5
janvier 1995 et que l'opposition a été formée le 27 janvier 1995
; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instance a
décidé que l'ordonnance était susceptible d'opposition,
l'absence d'indication que celle-ci était exécutoire n'ayant eu
aucune incidence sur la solution du litige ; que le moyen ne
peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
:
Attendu que M. Carli fait encore grief au
jugement de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts,
alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déchargeant la société
Tilt voyages de l'obligation d'informer son client de la nature
des documents administratifs susceptibles de constituer un titre
de circulation régulier en Tunisie pour son enfant âgé de six
mois, le Tribunal a violé l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du
14 juin 1982 pris pour l'application de la loi du 11 juillet
1975 et du décret du 28 mars 1977, alors applicables ; alors,
d'autre part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de
M. Carli soutenant avoir satisfait à l'obligation lui incombant
d'établir l'identité de son enfant sur le territoire national en
se munissant du livret de famille et d'un extrait de l'acte de
naissance de l'enfant ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement retenu
qu'il appartient à tout parent qui envisage de faire sortir son
enfant du territoire français de s'informer en temps utile des
formalités légales que ce déplacement entraîne, de sorte
qu'aucune obligation particulière ne pesait à cet égard sur
l'agence de voyages ; que, sans être tenu de répondre à des
conclusions inopérantes, il a ainsi légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 I N° 330 p. 228
Dalloz, 1999-03-18, n° 11, p. 156, note F. Boulanger. Semaine
juridique, 1999-06-16, n° 24, p. 1132, note Y. Dagorne-Labbé.
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (19e),
1995-07-04
Titrages et résumés 1° INJONCTION DE PAYER - Ordonnance -
Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule
exécutoire - Condition.
1° Une ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de
la formule exécutoire, est susceptible d'opposition dans la
limite des conditions prévues à l'article 1416 du nouveau Code
de procédure civile.
1° INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Ordonnance revêtue de la
formule exécutoire - Opposition - Condition
2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Agence de voyages -
Obligation d'information sur les formalités légales pour le
déplacement d'un enfant (non).
2° Il appartient à tout parent qui envisage de faire sortir son
enfant du territoire français de s'informer des formalités
légales que ce déplacement entraîne de sorte qu'aucune
obligation particulière ne pèse à cet égard sur l'agence de
voyages.
2° TOURISME - Agence de voyages - Formalités légales pour le
déplacement d'un enfant - Obligation d'information (non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
civile 2, 1993-04-05, Bulletin 1993, II, n° 143, p. 75 (rejet),
et l'arrêt cité.
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