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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

FORMALITES LEGALES POUR LE DEPLACEMENT D'UN ENFANT ET OBLIGATION D'INFORMATION DE L'AGENCE DE VOYAGES
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 24 novembre 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 96-22782
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : Mme Petit.
Avocat : la SCP Boré et Xavier.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'en avril 1994, M. Carli devait effectuer un voyage en Tunisie, organisé par la société Tilt voyages, à la demande d'un comité d'entreprise ; que son fils, alors âgé de six mois, étant dépourvu de titre d'identité, n'a pu embarquer et que lui-même est resté avec son enfant ; que, sur sa requête, une ordonnance du 13 septembre 1994 a donné injonction à la société Tilt voyages de lui payer le prix du voyage ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. Carli fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 4 juin 1995) d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par la société Tilt voyages contre cette ordonnance, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'exploit de signification et de l'ordonnance signifiée que celle-ci, revêtue de la formule exécutoire le 19 décembre 1994, n'était plus susceptible d'opposition, mais seulement d'un pourvoi ; que le Tribunal n'a donc pu déclarer l'opposition recevable qu'en conséquence d'une dénaturation de l'exploit de signification et de l'ordonnance signifiée, par omission de la mention relative à l'apposition de la formule exécutoire sur chacun des actes ;

 

Mais attendu qu'une ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, est susceptible d'opposition, dans la limite des conditions prévues à l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte du jugement que l'ordonnance a été signifiée à personne le 5 janvier 1995 et que l'opposition a été formée le 27 janvier 1995 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instance a décidé que l'ordonnance était susceptible d'opposition, l'absence d'indication que celle-ci était exécutoire n'ayant eu aucune incidence sur la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que M. Carli fait encore grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déchargeant la société Tilt voyages de l'obligation d'informer son client de la nature des documents administratifs susceptibles de constituer un titre de circulation régulier en Tunisie pour son enfant âgé de six mois, le Tribunal a violé l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté du 14 juin 1982 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1975 et du décret du 28 mars 1977, alors applicables ; alors, d'autre part, que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. Carli soutenant avoir satisfait à l'obligation lui incombant d'établir l'identité de son enfant sur le territoire national en se munissant du livret de famille et d'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant ;

 

Mais attendu que le Tribunal a exactement retenu qu'il appartient à tout parent qui envisage de faire sortir son enfant du territoire français de s'informer en temps utile des formalités légales que ce déplacement entraîne, de sorte qu'aucune obligation particulière ne pesait à cet égard sur l'agence de voyages ; que, sans être tenu de répondre à des conclusions inopérantes, il a ainsi légalement justifié sa décision ;
 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1998 I N° 330 p. 228
Dalloz, 1999-03-18, n° 11, p. 156, note F. Boulanger. Semaine juridique, 1999-06-16, n° 24, p. 1132, note Y. Dagorne-Labbé.
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (19e), 1995-07-04
Titrages et résumés 1° INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Condition.

1° Une ordonnance portant injonction de payer, même revêtue de la formule exécutoire, est susceptible d'opposition dans la limite des conditions prévues à l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile.

1° INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Opposition - Condition

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Agence de voyages - Obligation d'information sur les formalités légales pour le déplacement d'un enfant (non).

2° Il appartient à tout parent qui envisage de faire sortir son enfant du territoire français de s'informer des formalités légales que ce déplacement entraîne de sorte qu'aucune obligation particulière ne pèse à cet égard sur l'agence de voyages.

2° TOURISME - Agence de voyages - Formalités légales pour le déplacement d'un enfant - Obligation d'information (non)

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1993-04-05, Bulletin 1993, II, n° 143, p. 75 (rejet), et l'arrêt cité.
 

 

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