REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Cass. Com. 7 octobre 1997. Arrêt n° 1973. Rejet.Pourvoi n° 95-19.518. NOTE Mainguy, Daniel
Sur le pourvoi formé par la société Desmazières, société anonyme, dont le siège est 64800 Nay Bourdettes, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de Mme Marianne Stephan, demeurant 24, avenue Wilson, 45500 Gien, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Desmazières. MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des contrats de franchisage intervenus entre la société DESMAZIERES et Madame STEPHAN, les 6 mai 1987 et 29 avril 1988 ; AUX MOTIFS QUE le contrat litigieux ne contient aucune fixation du prix des marchandises ; que Madame STEPHAN établissait ses commandes lors de 'show-room' organisés par le franchiseur, selon les catalogues et tarifs qui lui étaient remis ; que les tarifs communiqués, établis unilatéralement par le franchiseur étaient les 'tarifs consommateurs' ; que le prix d'achat de ses commandes à DESMAZIERES ne lui était connu que lors de l'envoi des factures, postérieurement à la livraison ; que le franchisé n'avait aucune possibilité de discuter le prix d'achat avec le franchiseur ; que tout en stipulant que le franchisé demeure libre de ses prix de revente, le contrat indique que tous les articles seront livrés avec un prix consommateur conseillé marqué, 'afin d'accroître la cohérence entre les magasins' ; que DESMAZIERES informait son franchisé qu'il avait toute liberté de vendre au-dessus ou en dessous du tarif 'conseillé' mais que celui-ci figurait sur l'étiquette agrafée sur le vêtement ; que le client consommateur, en cas d'article défectueux, devait présenter obligatoirement l'étiquette afin d'obtenir la garantie du franchiseur ; qu'il était donc impossible de la modifier ; qu'il s'ensuit que le franchisé se trouvait, en fait, dans l'obligation d'appliquer le tarif déterminé et transmis par le franchiseur, et que cette tarification, généralisée à l'ensemble du réseau, conduit à l'établissement de prix uniformes, le distributeur étant lié par la politique des prix établie par le franchiseur et perdant, de ce fait, la maîtrise de ses marges ; qu'au surplus, le contrat prend le soin d'interdire au franchisé, en son article 4, dernier alinéa, de pratiquer des remises ou ristournes 'abusives' pouvant discréditer l'image des produits de la chaîne et affaiblir sa notoriété ; qu'ainsi, les prix n'étaient pas librement débattus et acceptés par les parties ; que de tels agissements sont contraires aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que Madame STEPHAN, dans la mesure où elle était liée à la société DESMAZIERES par une clause d'approvisionnement exclusif et où cette dernière déterminait seule le prix des marchandises vendues à son franchisé et le prix de revente desdites marchandises, se trouvait sous la dépendance économique du franchiseur en violation des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 1°/ ALORS QUE lorsqu'une convention, notamment un contrat de franchisage, prévoit des commandes d'approvisionnement successives, l'indétermination du prix de ces commandes dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; qu'en se fondant sur l'absence de fixation du prix des marchandises dans le contrat de franchisage et sur le fait que ce prix n'aurait été connu du franchisé que lors de l'envoi des factures, pour en déduire la nullité des contrats de franchisage litigieux, la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 2°/ ALORS QU'au surplus, la fixation, par l'une des parties à une convention, du prix des fournitures successives commandées en exécution de cette convention, n'affecte pas la validité de celle-ci ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 3°/ ALORS QUE la cour d'appel constate, par ailleurs, que les contrats litigieux stipulaient que le franchisé avait toute liberté de ne pas respecter le prix, simplement conseillé, indiqué sur les articles livrés ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le prix de revente de ces articles n'était pas déterminé par le seul franchiseur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ainsi que les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 4°/ ALORS QUE le franchiseur faisait valoir que le franchisé soutenait que l'enlèvement de l'étiquette prix conseillé, supprimerait la garantie du fabricant, 'sans que l'on connaisse le fondement de cet argument' ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que 'le client consommateur, en cas d'article défectueux, devait présenter obligatoirement l'étiquette afin d'obtenir la garantie du franchiseur', sans autre précision permettant de déterminer le fondement d'une telle énonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°/ ALORS QU'en relevant qu'il aurait été impossible de modifier l'étiquette comportant le tarif 'conseillé', la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et, par suite, privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 6°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un marché pertinent, suffisamment identifiable, pour que le franchisé ne dispose pas de solution équivalente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 7°/ ALORS QU'en ne recherchant pas davantage si les contrats litigieux seraient susceptibles d'affecter de façon sensible le marché de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997.
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 1995), que Mme Stephan (le franchisé) a conclu avec la société Desmazières (le franchiseur), pour l'exploitation de deux boutiques portant l'enseigne Petit Boy, deux contrats de franchisage comportant une clause d'approvisionnement exclusif ; qu'elle a assigné le franchiseur en nullité et en résiliation du contrat en lui faisant grief de ne pas avoir la possibilité de modifier le prix de revente des marchandises et de ne pas avoir respecté l'obligation d'assistance et de formation ; Attendu que la société Desmazières fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une décision d'annulation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une convention, notamment un contrat de franchisage, prévoit des commandes d'approvisionnement successives, l'indétermination du prix de ces commandes dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; qu'en se fondant sur l'absence de fixation du prix des marchandises dans le contrat de franchisage et sur le fait que ce prix n'aurait été connu du franchisé que lors de l'envoi des factures, pour en déduire la nullité des contrats de franchisage litigieux, la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que la fixation, par l'une des parties à une convention, du prix des fournitures successives commandées en exécution de cette convention, n'affecte pas la validité de celle-ci ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, que la cour d'appel constate que les contrats litigieux stipulaient que le franchisé avait toute liberté de ne pas respecter le prix, simplement conseillé, indiqué sur les articles livrés ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le prix de revente de ces articles n'était pas déterminé par le seul franchiseur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, de plus, que le franchiseur faisait valoir que le franchisé soutenait que l'enlèvement de l'étiquette prix conseillé, supprimerait la garantie du fabricant, 'sans que l'on connaisse le fondement de cet argument' ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que 'le client consommateur, en cas d'article défectueux, devait présenter obligatoirement étiquette afin d'obtenir la garantie du franchiseur', sans autre précision permettant de déterminer le fondement d'une telle énonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en relevant qu'il aurait été impossible de modifier l'étiquette comportant le tarif 'conseillé', la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et par suite privé l'arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un marché pertinent, suffisamment identifiable, pour que le franchisé ne dispose pas de solution équivalente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas davantage si les contrats litigieux seraient susceptibles d'affecter de façon sensible le marché de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le prix d'achat des marchandises achetées par le franchisé était déterminé par le franchiseur, que le franchisé se trouvait dans l'obligation d'appliquer à la clientèle le tarif déterminé et transmis par le franchiseur, le distributeur étant ainsi lié par la politique des prix établie par le franchiseur ; que la cour d'appel a pu déduire, de ces constatations et appréciations, en justifiant légalement sa décision d'annulation, que par l'effet de la clause d'approvisionnement exclusif, les prix étaient déterminés dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; d'où il suit que le moyen, en son état, n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desmazières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Desmazières. Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Desmazières, de Me Choucroy, avocat de Mme Stephan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général. M. BEZARD, Président. |
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