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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
7 octobre 1997
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Rejet
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N° de pourvoi : 95-19518
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la
société Desmazières, société anonyme, dont le siège est
64800 Nay Bourdettes, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin
1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de Mme
Marianne Stephan, demeurant 24, avenue Wilson, 45500 Gien, défenderesse
à la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience
publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président,
M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq,
Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M.
Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud,
avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez,
conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat
de la société Desmazières, de Me Choucroy, avocat de Mme
Stephan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en
ses sept branches :
Attendu, selon les énonciations
de l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 1995), que Mme Stephan (le
franchisé) a conclu avec la société Desmazières (le
franchiseur), pour l'exploitation de deux boutiques portant
l'enseigne Petit Boy, deux contrats de franchisage comportant une
clause d'approvisionnement exclusif; qu'elle a assigné le
franchiseur en nullité et en résiliation du contrat en lui
faisant grief de ne pas avoir la possibilité de modifier le prix
de revente des marchandises et de ne pas avoir respecté
l'obligation d'assistance et de formation ;
Attendu que la société
Desmazières fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une décision
d'annulation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une
convention, notamment un contrat de franchisage, prévoit des
commandes d'approvisionnement successives, l'indétermination du
prix de ces commandes dans la convention initiale n'affecte pas,
sauf dispositions légales particulières, la validité de
celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation
ou indemnisation; qu'en se fondant sur l'absence de fixation du
prix des marchandises dans le contrat de franchisage et sur le
fait que ce prix n'aurait été connu du franchisé que lors de
l'envoi des factures, pour en déduire la nullité des contrats de
franchisage litigieux, la cour d'appel a, en conséquence, violé
les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles 7,
8 et 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, d'autre
part, que la fixation, par l'une des parties à une convention, du
prix des fournitures successives commandées en exécution de
cette convention, n'affecte pas la validité de celle-ci; qu'en décidant
du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135
du Code civil, ensemble les articles 7, 8 et 34 de l'ordonnance du
1er décembre 1986;
alors, en outre, que la cour
d'appel constate que les contrats litigieux stipulaient que le
franchisé avait toute liberté de ne pas respecter le prix,
simplement conseillé, indiqué sur les articles livrés; qu'en ne
tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où
il résultait que le prix de revente de ces articles n'était pas
déterminé par le seul franchiseur, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du Code civil, ainsi que les articles 7, 8 et 34 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, de plus, que le
franchiseur faisait valoir que le franchisé soutenait que l'enlèvement
de l'étiquette prix conseillé, supprimerait la garantie du
fabricant, "sans que l'on connaisse le fondement de cet
argument"; qu'en se bornant dès lors à énoncer que
"le client consommateur, en cas d'article défectueux, devait
présenter obligatoirement étiquette afin d'obtenir la garantie
du franchiseur", sans autre précision permettant de déterminer
le fondement d'une telle énonciation, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code
civil; alors, encore, qu'en relevant qu'il aurait été impossible
de modifier l'étiquette comportant le tarif "conseillé",
la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et par
suite privé l'arrêt de base légale au regard de l'article 1134
du Code civil;
alors, de plus, qu'en toute
hypothèse, en s'abstenant de préciser, ainsi qu'elle y était
invitée, s'il existait un marché pertinent, suffisamment
identifiable, pour que le franchisé ne dispose pas de solution équivalente,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et
alors, enfin, qu'en ne recherchant pas davantage si les contrats
litigieux seraient susceptibles d'affecter de façon sensible le
marché de référence, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 ;
Mais attendu que l'arrêt
retient que le prix d'achat des marchandises achetées par le
franchisé était déterminé par le franchiseur, que le franchisé
se trouvait dans l'obligation d'appliquer à la clientèle le
tarif déterminé et transmis par le franchiseur, le distributeur
étant ainsi lié par la politique des prix établie par le
franchiseur; que la cour d'appel a pu déduire, de ces
constatations et appréciations, en justifiant légalement sa décision
d'annulation, que par l'effet de la clause d'approvisionnement
exclusif, les prix étaient déterminés dans des conditions
contraires aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986; d'où il suit que le moyen, en son état, n'est
fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Desmazières
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Desmazières ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du sept octobre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (2e chambre I)
1995-06-22
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