REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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Com,
12 janvier 1999,
Bull
n°
97-13-125 Attendu
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars
1997) que le Conseil de la concurrence a été saisi le 24 mars 1992 par
le ministre de l'Economie de pratiques illicites relevées à l'encontre
de la société groupe Zannier et de sa filiale la société Zannier
(les sociétés Zannier) de pratiques relevées à l'occasion de l'exécution
de conventions de franchise dans le réseau de vente au détail de vêtements
pour enfants portant la marque Z ; que par décision n° 96-D-36 du
28 mai 1986 le Conseil a prononcé des sanctions pécuniaires à
l'encontre de ces sociétés pour avoir notamment, entre 1990 et 1992,
inséré dans leurs contrats une clause imposant aux franchisés de
s'adresser à la société Z service, pour la réalisation des aménagements
intérieurs et extérieurs des magasins, et une clause les obligeant, également,
de se fournir auprès de la société Zannier ou d'entreprises agréées
pour l'ensemble de leurs achats qu'il s'agisse de vêtements ou de
fournitures annexes ; qu'en outre le Conseil a sanctionné ces sociétés
pour avoir prévu dans les deux premiers contrats-types une obligation
de respect des prix «conseillés» ; que les sociétés Zannier
ont formé devant la cour d'appel de Paris un recours en annulation et,
subsidiairement, en réformation ; Sur
le premier moyen : Attendu
que les sociétés Zannier font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur
recours, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 6, alinéa 1, de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et que, selon
l'article 6, alinéa 3 a, tout accusé a droit, notamment, à être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend
d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui ; que l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 dispose que l'instruction et la procédure devant le Conseil de la
concurrence sont pleinement contradictoires ; que ces principes,
doivent être respectés dès la saisine du Conseil de la concurrence ;
que les sociétés groupe Zannier SA et Zannier SA avaient fait valoir
dans leurs écritures devant la cour d'appel qu'elles n'avaient été
informées des poursuites dont elles faisaient l'objet devant le Conseil
de la concurrence qu'en février 1995, trois ans après sa saisine ;
que cette circonstance avait entravé leur défense car, ayant légitimement
pu croire qu'aucune suite n'avait été donnée à l'enquête réalisée
en 1991, elles n'avaient pu conserver la preuve de ce que les prix
conseillés en 1991 n'étaient pas imposés, si bien qu'en ne
s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais
attendu que les sociétés Zannier ont invoqué dans leurs écritures
devant la cour d'appel une violation de l'article 27 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 selon lequel le Conseil ne peut être saisi de faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à
leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; que la cour
ayant rejeté ce moyen et énoncé que la prescription n'était pas
acquise lorsque M. Zannier avait été entendu par le rapporteur le 13
mars 1995 sur les faits, objet de la saisine du Conseil de la
concurrence le 24 mars 1992, et cette motivation n'étant pas critiquée
par le pourvoi, les sociétés Zannier ne sauraient faire grief à l'arrêt
de ne pas avoir répondu à leur argumentation incidente aux termes de
laquelle «cette léthargie trompeuse pour les exposants a entravé leur
défense en particulier quant à la preuve de ce que les prix conseillés
en 1991 n'étaient pas imposés» (page 32 du mémoire), ces entreprises
étant responsables de la déperdition éventuelle des preuves qu'elles
entendaient faire valoir tant que la prescription de trois ans n'était
pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu
que les sociétés Zannier font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur
recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prohibition des
ententes ayant un objet anticoncurrentiel édictée par l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut être relevée que si
l'accord dénoncé est susceptible de porter atteinte de façon sensible
au jeu de la concurrence sur le marché pertinent considéré ; que
l'existence de cette atteinte, éventuelle ou avérée, doit être appréciée
en considération de la portée de l'accord litigieux sur le marché
pertinent considéré, si bien qu'en se fondant seulement sur
l'appartenance des parties aux accords litigieux à un groupe propriétaire
de marques renommées pour en déduire que lesdits accords pouvaient
porter atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7
de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, d'autre part,
qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le réseau de franchises
concerné par les clauses litigieuses ne représentait que 2,7 % du
marché pertinent, caractérisé par une forte concurrence, d'où il résultait
que lesdites clauses ne pouvaient, à elles seules, influencer le libre
jeu de la concurrence sur ce marché, la cour d'appel n'a pas légalement
justifié sa décision au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 ; Mais
attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé qu'en
l'absence de toute définition légale ou réglementaire d'un seuil de
sensibilité, il appartient aux juridictions saisies de vérifier dans
chaque cas d'espèce si l'effet potentiel ou avéré des pratiques
incriminées est de nature à restreindre de manière sensible le jeu de
la concurrence sur le marché concerné ; qu'ayant souverainement
constaté que le réseau de franchise Z comportait, en 1990, 247
magasins et se trouvait de ce fait parmi les principales enseignes de
vente au détail de vêtements pour enfants par le nombre des points de
vente et, ayant relevé en outre, que si le réseau de franchise ne détenait
à lui seul que 2,7 % du marché de référence ce marché était caractérisé
«par une forte concurrence', ce dont il découlait que le réseau des
entreprises concernées par la vente au détail des vêtements pour
enfants étant particulièrement dense sur le territoire national, les
pratiques illicites adoptées par les uns pouvaient fausser le jeu de la
libre concurrence à l'égard des autres, la cour d'appel n'encourt pas
les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi
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