Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 20 novembre 2001 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-11419
Inédit titré
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sélectibanque,
société anonyme, venant aux droits de la société Murabail
compagnie BTP, dont le siège social est 30, place d'Italie, 75013
Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre
1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A),
au profit :
1 / de la société Banque Monétaire et financière
(BMF), société anonyme dont le siège social est 91, cours des
Roches, 77186 Noisiel,
2 / de la société Hôtel Invest international,
société à responsabilité limitée dont le siège est 37, rue
d'Amsterdam, 75008 Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,
les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001,
où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre,
conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier,
Collomp, Betch, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot,
Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires,
M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre
;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les
observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de
la société Sélectibanque, de la SCP Gatineau, avocat de la
Banque monétaire et financière, les conclusions de M. Lafortune,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,1er
septembre 1998), que la Banque monétaire et financière (la BMF)
a consenti à la société Hôtel Invest international un prêt de
5 250 000 francs, remboursable au 30 septembre 1993 ; que la société
Murabail (Murabail), aux droits de laquelle vient la société Sélectibanque,
a signé, le 17 mars 1993, un document intitulé caution bancaire,
garantissant à la BMF le paiement de la somme de 5 250 000 francs
majorée de tous intérêts courus et devenus exigibles ; qu'à défaut
de remboursement, la BMF a assigné en paiement la société Hôtel
Invest international et la société Murabail ; que celle-ci a prétendu,
d'une part, que son engagement devait être qualifié de
cautionnement, d'autre part, qu'elle n'était pas habilitée à délivrer
des cautions ou garanties autonomes en dehors de toute opération
relevant de son objet social ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sélectibanque fait grief
à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BMF la somme de 6
674 428,54 francs avec intérêts au taux du contrat plus 3 % à
compter du 21 mars 1995, alors, selon le moyen, qu'un engagement
à première demande doit être exprès et dénué de toute ambiguïté
; qu'ainsi en considérant qu'était autonome la garantie
souscrite par Murabail le 17 mars 1993 qui comportait une mention
manuscrite "bon pour caution solidaire" inconciliable
avec l'autonomie de l'engagement, la cour d'appel a violé les
articles 1134 et 1326 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que
la société Murabail, professionnelle avertie, s'était obligée
à payer une certaine somme, dès la demande de la BMF, et sans
pouvoir soulever aucune contestation que ce soit, en a exactement
déduit qu'elle avait contracté, non un simple cautionnement,
mais une garantie autonome, en dépit de l'utilisation des termes
"caution solidaire" qui ne traduisaient nullement la
volonté de la société Murabail, laquelle, transmettant son
engagement, avait, de nouveau, précisé qu'il s'agissait d'un
acte de garantie à première demande ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sélectibanque fait le même
grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 18 de la loi du 24
janvier 1984 qu'un établissement financier ne peut effectuer que
les opérations autorisées par la décision l'agréant quelles
que soient les dispositions de ses statuts ; qu'ainsi la société
Murabail n'ayant été agréée par décision du 11 juillet 1984
que pour effectuer des opérations de crédit-bail immobilier, la
cour d'appel, en se fondant sur l'article 2 de ses statuts et sur
l'article 3 de la même loi, pour considérer qu'elle pouvait
exercer toute activité de crédit, telle que la délivrance d'une
garantie autonome, même en dehors de toute opération de crédit-bail,
a violé les textes susvisés et l'article 1131 du Code civil ;
2 / que la règle "nemo
auditur" ne fait pas obstacle à
ce que chacune des parties puisse, pour en écarter les effets, se
prévaloir du caractère illicite
d'une convention lorsque celle-ci n'est pas fondée sur une cause
immorale ; qu'ainsi en considérant que la société Sélectibanque,
qui excipait de la nullité d'un engagement non exécuté en
raison de son objet illicite, ne
pouvait se prévaloir de sa propre faute, la cour d'appel a violé
les articles 6 et 1131 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors qu'elle ne
soutenait pas avoir effectué à titre habituel des opérations de
crédit telles que la prise, dans l'intérêt d'une autre
personne, d'un engagement par signature d'un cautionnement ou
d'une garantie, la société Murabail ne pouvait utilement exciper
de la nullité de l'engagement souscrit ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du rejet du
premier grief que la discussion relative à l'invocation du caractère
illicite de la convention est inopérante
;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sélectibanque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Sélectibanque à payer à la Banque
monétaire et financière la somme de 12 000 francs ou 1 829,39
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt novembre deux
mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (15e Chambre civile, Section A) 1998-12-01 |