|
Com,
30 janvier 2001, Bull n° 25, N° 98-22-060 Sur
le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1998), que la société
Hubsch Alimentaire s'est engagée à payer à la société Commerciale
de l'Ouest africain (SCOA), devenue ensuite la Compagnie française de
l'Afrique occidentale, et aux droits de laquelle se trouve la banque
BNP-Paribas, une somme de 39 500 000 francs et a souscrit, à cette fin,
5 billets à ordre à échéance du 30 septembre 1992 au 30 avril 1995 ;
que par acte séparé de garantie, la société Alsacienne de banque Sogénal
s'est engagée à payer indépendamment de la validité et des effets
juridiques du contrat en question à première demande et sans faire
valoir d'exception ni d'objection résultant du contrat dans les limites
et jusqu'à concurrence des montants ci-dessus contre remise d'une
demande de paiement sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception
dûment signée par la société SCOA et portant déclaration que la
société Hubsch Alimentaire n'a pas rempli ses obligations
contractuelles au plus tard quinze jours après chacune des échéances
stipulées ci-dessus,... garantie... valable jusqu'au 15 mai 1995 ;
que la société Hubsch Alimentaire a payé le montant des deux premiers
effets et que les montants des deux suivants ont été payés par la Sogénal ;
qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hubsch
Alimentaire, la société SCOA a réclamé à la Sogénal le paiement du
dernier billet ; Attendu
que la Sogénal fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors,
selon le moyen 1°
que la Sogénal s'étant portée garante de la société Hubsch
Alimentaire SA « du paiement de la somme de 39 500 000 francs représentant
le solde du prix de cession (...) des actions de la société Primel SA
H dû à la société SCOA, sur demande de celle-ci « portant la déclaration
que la société Hubsch Alimentaire n'a pas rempli ses obligations
contractuelles ... H, il en résultait que la Sogénal s'était engagée
dans les mêmes termes que la société Hubsch Alimentaire, débiteur
principal en sorte qu'en retenant que la garantie souscrite par la Sogénal
était indépendante et autonome, la cour d'appel a violé les articles
1134 et 2011 du Code civil ; 2°
que vainement et en violation des articles 1134 et 2011 du Code civil,
les premiers comme les seconds juges font-ils état de la qualité de
professionnel averti de la Sogénal pour retenir la qualification de
garantie autonome dès lors que cette qualification doit être déterminée
au regard de l'objet des engagements souscrits et non des qualités des
parties, étant au surplus ajouté que la SCOA, bénéficiaire de la
garantie avait également la qualité de professionnel ; 3°
et en tout état de cause, que la Sogénal s'était engagée à payer la
SCOA du prix de cession H sans faire valoir d'exception, ni
d'objection, résultant du contrat » de cession en sorte qu'en lui
interdisant de se prévaloir de l'exception tirée du défaut de déclaration
de sa créance par la SCOA au passif de la société Hubsch Alimentaire
en redressement judiciaire, exception qui était étrangère au contrat
principal, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code
civil ; Mais
attendu, d'une part, que des garanties ne sont pas privées
d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant
pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation
des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité ;
que la cour d'appel a, à bon droit, statué en ce sens ; Attendu,
d'autre part, que la cour d'appel, se référant aux termes de l'acte
souscrit par la Sogénal, et relevant qu'elle était un « professionnel
du crédit n, a pu en déduire qu'elle ne pouvait ignorer la nature et
la portée de son engagement, stipulant expressément l'autonomie de
la garantie, sans que la qualité de professionnelle de la bénéficiaire
de la garantie pût ôter pertinence à cette appréciation ; Attendu,
enfin, qu'une garantie autonome n'est pas éteinte lorsqu'en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire du donneur d'ordre, le créancier
bénéficiaire de la garantie ne déclare pas au passif sa créance ;
qu'en conséquence, il peut assigner directement le garant ; que la
cour d'appel a, à bon droit, statué en ce sens ; D’où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune. de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |