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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 2 juillet 1996

Rejet.


N° de pourvoi : 94-12287
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Dumas.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 22 février 1994), que, le 2 avril 1992, la société H. Finance et participations (la société HFP) a acquis de MM. Gérard et Noël Hubert des actions de la société Hubert industries, obtenant ainsi la majorité en capital de cette société ; qu'il était convenu que le prix devait être payé comptant pour 10 % de son montant, et en quatre annuités à concurrence de 80 %, le reste étant bloqué à titre de garantie de passif jusqu'à la fin de l'année 1996 ; que, le 10 juin 1992, le Conseil des bourses de valeurs (le Conseil) a décidé que cette acquisition devait donner lieu à une garantie de cours, au prix, actualisé, consenti au cédant du bloc de titres ; qu'en exécution de cette obligation la société HFP a proposé au Conseil la mise en oeuvre de l'opération de bourse à un cours limité à 10 % du prix de cession, actualisé, en exposant que ce prix était celui qui avait été payé comptant au vendeur, les effets de commerce correspondant au paiement échelonné ayant, selon elle, été appréhendés par voie de justice sans être payés ; que, par décision du 5 août 1993, le Conseil, constatant que les cédants du bloc d'actions avaient effectivement perçu comptant 10 % du prix puis, courant avril 1992, 80 % supplémentaires de ce prix au moyen de l'escompte des effets de commerce, a informé les personnes ayant agi de concert que les actionnaires devaient se voir proposer l'achat de leurs titres à un prix égal à celui perçu par les vendeurs, soit 90 % du prix de cession du bloc ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société inscrite à la cote officielle, à la cote du second marché ou dont les titres sont négociés sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs, oblige le ou les acquéreurs à acheter en bourse les titres qui leur sont présentés au prix auquel la cession du bloc est réalisée, et seulement à ce prix, sauf pour le Conseil à autoriser un prix garanti inférieur dans l'hypothèse d'un règlement différé ; qu'en estimant, après avoir constaté que la cession du bloc de contrôle avait été consentie moyennant un paiement comptant de 10 % et un règlement de 80 % différé sur quatre années, le Conseil avait fait une juste application de la loi en fixant le cours garanti aux actionnaires minoritaires à 90 % du prix de cession, la cour d'appel a violé les articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 et 5-3-5 et 5-3-6 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a reconnu que le cours garanti devait être déterminé sans rechercher si le prix auquel avait été réalisée la cession du bloc de contrôle avait effectivement été payé, ne pouvait tenir compte de l'escompte au bénéfice des vendeurs des traites souscrites par la société HFP pour l'obliger à garantir aux actionnaires minoritaires le rachat de leurs actions à 90 % du prix de cession dont le paiement convenu n'était que de 10 % au comptant et 80 % de règlement différé sur 4 ans ; qu'en garantissant ainsi aux actionnaires minoritaires des conditions plus avantageuses qu'aux vendeurs la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 et 5-3-5 et 5-3-6 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs ;

Mais attendu, d'une part, que l'autorisation d'un prix garanti inférieur à celui auquel la cession a été ou doit être réalisée, dans l'hypothèse où la cession serait assortie d'un règlement différé, n'est qu'une faculté pour le Conseil ; que dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt retient que c'est par une exacte appréciation des faits et une juste application des articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988, 5-3-5 et 5-3-6 de son règlement général que le Conseil a fixé le cours garanti à 90 % du prix de la cession du bloc d'actions de la société Hubert industries, en connaissance et compte tenu du paiement différé d'une partie du prix et de la clause de garantie du risque de passif ;

Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite du motif critiqué dans la seconde branche du moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi et du règlement en énonçant que, pour déterminer le cours garanti, il n'appartient pas au Conseil de rechercher si le prix auquel a été réalisée la cession du bloc de contrôle a été effectivement payé ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1996 IV N° 197 p. 169

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1994-02-22

 

Com, 4 juillet 1995, Bull n° 201, N° 93-15-444

 

_________________________________

 

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 7 avril 1993), que la société H. Finance et participations (société HFP), créée le 25 mars 1992 entre MM. Noël Hubert, Gérard Hubert et le « groupe Huet », représenté par la société Sogefimave, MM. Jean-Michel et Jean-Pierre Huet, Mme Marcelle Huet, Mme Maryvonne Mousseau et Mme Françoise Le Cunff, a acquis, le 2 avril 1992, de MM. Gérard et Noël Hubert, respec­tivement président du conseil d'administration et directeur général de la société Hubert industries, des actions de cette société représentant 49,5 % de son capital et environ 37 % des droits de vote ; qu'ayant constaté que l'acquisition, par la société HFP, de 49,5 % du capital de la société Hubert indus­tries lui conférait le contrôle majoritaire de cette société du fait de la détention par celle-ci de 0,6 % de son capital, le Conseil des bourses de valeurs (le Conseil) a considéré que la société HFP n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 qui l'obligeaient à mettre en oeuvre une procédure de garantie de cours au béné­fice des actionnaires minoritaires de la société Hubert indus­tries, et, par décision du 10 avril 1992, a maintenu jusqu'à nouvel avis la suspension de la cotation des actions de la société Hubert industries sur le marché hors cote ; que les investigations effectuées par la Commissions des opérations de bourse ont révélé, d'une part, que la société Hubert industries détenait directement des actions représentant 0,12 % de son capital, et, d'autre part, que cette société contrôlait indirecte­ment d'autres actions représentant 0,44 % de son capital, par l'intermédiaire de la société Le Talin, sa filiale à 99,80 %, diri­gée par M. Noël Hubert ; qu'il a été établi, en outre, que MM. Gérard et Noël Hubert, qui avaient conservé chacun dix actions de la société Hubert industries, avaient été maintenus dans leurs fonctions respectives au sein de cette société, et que, porteurs d'une seule action chacun de la société HFP, ils avaient été nommés respectivement président du conseil d'ad­ministration et administrateur de cette dernière société, M. Gérard Hubert ayant toutefois démissionné, dès le 11 mai 1992, au profit de M. Jean-Michel Huet ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pour­voi principal

 

Attendu que la société HFP, la société Le Talin, la société Soge6mave, M. Jean-Michel Huet et la société Hubert indus­tries font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de la décision du Conseil, alors, selon le pourvoi, que l'article 6 bis- de la loi du 22 janvier 1988 prévoyant que le règlement général du Conseil fixerait les conditions dans lesquelles l'acquéreur d'un bloc de titres lui conférant la majo­rité en capital ou en droit de vote serait obligé de garantir le maintien des cours, ne pouvait recevoir application tant que le règlement général n'était pas intervenu, et que celui-ci n'a imposé l'obligation de garantie de cours qu'à l'acquéreur en droits de vote de la société ; qu'en appliquant ces textes pour imposer la garantie de cours à la société HFP qui n'avait acquis tout au plus que le contrôle majoritaire en capital de la société Hubert industries, la cour d'appel, en ajoutant aux dis­positions du règlement général, a violé les articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 et 5-4-1 et 5-4-2 du règlement général du Conseil homologué par arrêté du 28 septembre.1989 ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé que les dispositions du règlement général du Conseil ne pouvaient déroger aux obliga­tions imposées par la loi, la cour d'appel a retenu exactement que, selon l'article 5-4-1 du règlement général, en vigueur à la date des faits, le projet litigeux d'acquisition d'un bloc de titres devait faire l'objet d'une demande adressée au Conseil, selon les modalités prévues par l'alinéa 2 aux fins de mise en oeuvre de la procédure de maintien de cours prévue par les articles 5-4-2 à 5-4-7 ; que le moyen n'est pas fondé en sa pre­mière branche ;

 

Sur les autres branches du moyen du pourvoi principal

 

Attendu que la société HFP, la société Le Talin, la société Sogefimave, M. Jean-Michel Huet et la société Hubert indus­tries reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision incriminée du Conseil, dont la cour d'appel a dénaturé les termes, ne visait pas que la détention indirecte par la société Hubert indus­tries d'une part de son propre capital ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Hubert industries ne contrôlait indirectement que 0,44 °Jo de son capital ; que la cour d'appel aurait donc dû en déduire que l'acquisition par la société HFP de 49,5 % du capital de la société Hubert industries ne lui conférait pas, du fait de cette détention indirecte, le contrôle majoritaire du capital de cette société ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 bis de la loi, du 22 janvier 1988, et 5-4-1 du règlement général homologué par arrêté du 28 sep­tembre 1989 ; alors, en outre, qu'en se fondant sur les disposi­tions d'une enquête qui n'avait pas été régulièrement commu­niquée à la société HFP, laquelle n'avait donc pas été mise à môme d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que les 1 365 actions propres, soit 0,12 % de son capital, qui avaient été illégalement acquises plus d'un an auparavant par la société Hubert industries, étaient nulles de plein droit, en sorte que la garantie de cours ne pouvait être imposée à la société Hl•P qui ne détenait pas le contrôle majoritaire en capi­tal de la société Hubert industries, sans violer les articles 217 et 217-7 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affamer l'existence d'une action de concert entre la société HFP et la société Hubert industries conclue en vue de l'acquisition par la pre­mière des droits de vote attachés i1 la part de capital auto­d¢tenue par la seconde, tout en constatant que cette pari de capital autodétenue par la société Hubert industries était privée du droit de vote ; que, par cette contradiction, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, qu'en rete­nant que le litige d'ordre privé, opposant la société HFP à MM. Gérard et Noël Hubert sur la réduction du prix des actions de la société Hubert industries ou l'annulation de la cession du bloc de titres de cette société pour vice de consen­tement de l'acquéreur, est sans incidence sur l'application de la législation boursière qui, depuis plus d'une année, et dans l'intérêt des porteurs minoritaires, fait obligation à celui-ci et aux personnes ayant agi de concert avec lui, d'acheter en bourse les actions de ladite société qui lui seraient présentées au prix auquel la cession du bloc a effectivement été réalisée la 2 avril 1992, l'arrêt a privilégié les actionnaires minoritaires et a rompu l'égalité entre les actionnaires, en violation des articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 et 5-4-1 et 5-4-2 du règlement homologué par arrêté du 28 septembre 1989 ;

 

Mais attendu, en premier lieu, qu'en constatant que si la répartition des actions de la société Hubert industries possé­dées par celle-ci et sa filiale n'était pas encore révélée au Conseil à la date où il a pris sa décision, leur quantité totale représentant 0,6 % du capital, confirmée par les termes de la lettre que lui a adressée M. Jean-Michel Huet le 1 juin 1992, était exacte et lui a permis de constater, sans erreur, qu'ajoutée au bloc d'actions directement acquis par la société HFP, cette fraction du capital autodétenu conférait à celle-ci le contrôle majoritaire en capital de la société, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la deuxième branche, a légalement justifié sa décision, d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

 

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que la société HFP n'est pas fondée à soutenir que la société Hubert industries ne contrôlait pas une fraction de son propre capital, alors que les 1 365 actions acquises par cette société entre le 29 décembre 1989 et le 31 mars 1990 figuraient encore le 2 avril 1992 sur son compte 3 la Sicovam, dont les indications font foi il l'égard des tiers, qu'en outre les alléga­tions de la requérante visant à convaincre que ces actions avaient été cédées à Mme Yvonne Hubert en 1990 ne sont pas probantes, dès lors qu'elle ne reposent que sur une attestation délivrée le 25 septembre 1992, pour les besoins de l'instance, à M. Jean-Michel Huet par M. Gildas Cadet, directeur finan­cier de la société Hubert industries, actuellement contrôlée par la requérante, dont les dires ne sont étayés de manière crédible par aucune pièce du dossier, et qu'en particulier, l'extrait du compte d'associé de l'année 1990, faisant apparaître des acqui­sitions de titres par Mme Yvonne Hubert, argué de faux par MM. Gérard et Noël Hubert, n'établit pas que cette mention se rapporte aux actions litigieuses ; que, par ces seuls motifs, abs­traction faite de celui qui est critiqué dans la quatrième branche et qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

Attendu, en troisième lieu, que, dès lors qu'il n'était pas éta­bli que les 1 365 actions litigieuses représentant 0,12% du capital social de la société Hubert industries avaient été annu­lées, la cour d'appel pouvait les prendre en considération pour décider que la société HFI' avait acquis le contrôle majoritaire en capital de la société Hubert industries ;

 

Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt relève que l'accord litigieux a été conclu « en vue de l'acquisition de droits de vote de la société Hubert industries », sans viser plus parti­culièrement les droits attachés aux actions directement ou indi­rectement détenues par cette société ; d'où il suit que le pre­mier terme de la contradiction alléguée dans la sixième branche n'est pas établi ;

 

Attendu, en dernier lieu, qu'en retenant que la législation boursière applicable en la cause avait pour but de protéger les porteurs minoritaires et qu'elle ne pouvait donc être écartée au motif qu'un litige opposait l'acquéreur du bloc de titres aux vendeurs, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six dernières branches ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches:

 

Attendu que MM. Gérard et Noël Hubert font grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé leur mise hors de cause, alors, selon le pourvoi, d'une pari, que les présomptions d'action de concert édictées par l'article 3.56-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 ne concernent que les accords conclus en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote ; qu'elles sont inappli­cables 3 une simple cession de titres, moyennant un prix convenu, qui ne peut être constitutive d'une action de concert, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, et alors, d'autre, part, qu'à la différence des obligations d'information prévues par les articles 356 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et 6 bis, alinéa 1, de la loi du 22 janvier 1988, à la charge des personnes agissant de concert, l'obligation faite par l'article 6 bis, alinéa 2, de la loi du 22 janvier 1988 i1 l'acqué­reur de la majorité du capital d'une société d'acheter au même prix les titres qui lui sont présentés ne pèse que sur l'acquéreur lui-môme et non sur les personnes ayant agi de concert avec lui, que la cour d'appel a donc violé l'article 2 bis, alinéa 2, de la loi du 22 janvier 1988 ;

 

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 356-I-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'action de concert est présumé exister entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants, entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1, et entre les sociétés contrôlées par la même ou les mêmes per­sonnes, la cour d'appel en ajustement déduit que MM. Gérard et Noël Hubert étaient présumés avoir agi de concert, non comme vendeurs d'actions, mais en leurs qualités respectives de président de la société Hubert industries et de président­directeur général de la société HFP, en ce qui concerne M. Gérard Hubert, de président-directeur général de la société Le Talin et de directeur général de la société Hubert industries, en ce qui concerne M. Noël Hubert ;

 

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 356-I-3 de la loi du 24 juillet 1966, en son dernier alinéa, les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par la loi et les règlements ; que, selon l'article 5-1-1 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, alors en vigueur, les dispositions prévues par les autres articles de ce règlement pour les opérations de prise de contrôle sont applicables aussi bien lorsque l'acquéreur agit seul qu'en cas d'action de concert ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les prétentions de MM. Gérard et Noël Hubert soutenant que l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 ne permet pas de faire peser l'obligation de garantie de cours sur d'autres personnes que les acquéreurs ;

 

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches:

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

 

 

 

 

 

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