REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
GARANTIE DE COURS HFP
|
|
|
Com,
4 juillet 1995, Bull n° 201, N° 93-15-444 _________________________________ Attendu,
selon l'arrêt critiqué (Paris, 7 avril 1993), que la société H.
Finance et participations (société HFP), créée le 25 mars 1992 entre
MM. Noël Hubert, Gérard Hubert et le « groupe Huet », représenté
par la société Sogefimave, MM. Jean-Michel et Jean-Pierre Huet, Mme
Marcelle Huet, Mme Maryvonne Mousseau et Mme Françoise Le Cunff, a
acquis, le 2 avril 1992, de MM. Gérard et Noël Hubert,
respectivement président du conseil d'administration et directeur
général de la société Hubert industries, des actions de cette
société représentant 49,5 % de son capital et environ 37 % des droits
de vote ; qu'ayant constaté que l'acquisition, par la société
HFP, de 49,5 % du capital de la société Hubert industries lui
conférait le contrôle majoritaire de cette société du fait de la
détention par celle-ci de 0,6 % de son capital, le Conseil des bourses
de valeurs (le Conseil) a considéré que la société HFP n'avait pas
respecté les prescriptions de l'article 6 bis de la loi du 22 janvier
1988 qui l'obligeaient à mettre en oeuvre une procédure de garantie de
cours au bénéfice des actionnaires minoritaires de la société
Hubert industries, et, par décision du 10 avril 1992, a maintenu
jusqu'à nouvel avis la suspension de la cotation des actions de la
société Hubert industries sur le marché hors cote ; que les
investigations effectuées par la Commissions des opérations de bourse
ont révélé, d'une part, que la société Hubert industries détenait
directement des actions représentant 0,12 % de son capital, et, d'autre
part, que cette société contrôlait indirectement d'autres actions
représentant 0,44 % de son capital, par l'intermédiaire de la
société Le Talin, sa filiale à 99,80 %, dirigée par M. Noël
Hubert ; qu'il a été établi, en outre, que MM. Gérard et Noël
Hubert, qui avaient conservé chacun dix actions de la société Hubert
industries, avaient été maintenus dans leurs fonctions respectives au
sein de cette société, et que, porteurs d'une seule action chacun de
la société HFP, ils avaient été nommés respectivement président du
conseil d'administration et administrateur de cette dernière
société, M. Gérard Hubert ayant toutefois démissionné, dès le 11
mai 1992, au profit de M. Jean-Michel Huet ; Sur
le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal Attendu
que la société HFP, la société Le Talin, la société Soge6mave, M.
Jean-Michel Huet et la société Hubert industries font grief à
l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de la décision du
Conseil, alors, selon le pourvoi, que l'article 6 bis- de la loi du 22
janvier 1988 prévoyant que le règlement général du Conseil fixerait
les conditions dans lesquelles l'acquéreur d'un bloc de titres lui
conférant la majorité en capital ou en droit de vote serait obligé
de garantir le maintien des cours, ne pouvait recevoir application tant
que le règlement général n'était pas intervenu, et que celui-ci n'a
imposé l'obligation de garantie de cours qu'à l'acquéreur en droits
de vote de la société ; qu'en appliquant ces textes pour imposer
la garantie de cours à la société HFP qui n'avait acquis tout au plus
que le contrôle majoritaire en capital de la société Hubert
industries, la cour d'appel, en ajoutant aux dispositions du
règlement général, a violé les articles 6 bis de la loi du 22
janvier 1988 et 5-4-1 et 5-4-2 du règlement général du Conseil
homologué par arrêté du 28 septembre.1989 ; Mais
attendu qu'après avoir relevé que les dispositions du règlement
général du Conseil ne pouvaient déroger aux obligations imposées
par la loi, la cour d'appel a retenu exactement que, selon l'article
5-4-1 du règlement général, en vigueur à la date des faits, le
projet litigeux d'acquisition d'un bloc de titres devait faire l'objet
d'une demande adressée au Conseil, selon les modalités prévues par
l'alinéa 2 aux fins de mise en oeuvre de la procédure de maintien de
cours prévue par les articles 5-4-2 à 5-4-7 ; que le moyen n'est
pas fondé en sa première branche ; Sur
les autres branches du moyen du pourvoi principal Attendu
que la société HFP, la société Le Talin, la société Sogefimave, M.
Jean-Michel Huet et la société Hubert industries reprochent encore
à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que la décision incriminée du Conseil, dont la cour
d'appel a dénaturé les termes, ne visait pas que la détention
indirecte par la société Hubert industries d'une part de son propre
capital ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code
civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la
cour d'appel que la société Hubert industries ne contrôlait
indirectement que 0,44 °Jo de son capital ; que la cour d'appel
aurait donc dû en déduire que l'acquisition par la société HFP de
49,5 % du capital de la société Hubert industries ne lui conférait
pas, du fait de cette détention indirecte, le contrôle majoritaire du
capital de cette société ; qu'elle a ainsi privé sa décision de
base légale au regard des articles 6 bis de la loi, du 22 janvier 1988,
et 5-4-1 du règlement général homologué par arrêté du 28
septembre 1989 ; alors, en outre, qu'en se fondant sur les
dispositions d'une enquête qui n'avait pas été régulièrement
communiquée à la société HFP, laquelle n'avait donc pas été mise
à môme d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus,
que les 1 365 actions propres, soit 0,12 % de son capital, qui avaient
été illégalement acquises plus d'un an auparavant par la société
Hubert industries, étaient nulles de plein droit, en sorte que la
garantie de cours ne pouvait être imposée à la société Hl•P qui
ne détenait pas le contrôle majoritaire en capital de la société
Hubert industries, sans violer les articles 217 et 217-7 de la loi du 24
juillet 1966 ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait, sans
se contredire, affamer l'existence d'une action de concert entre la
société HFP et la société Hubert industries conclue en vue de
l'acquisition par la première des droits de vote attachés i1 la part
de capital autod¢tenue par la seconde, tout en constatant que cette
pari de capital autodétenue par la société Hubert industries était
privée du droit de vote ; que, par cette contradiction, la cour
d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile
et 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, qu'en
retenant que le litige d'ordre privé, opposant la société HFP à
MM. Gérard et Noël Hubert sur la réduction du prix des actions de la
société Hubert industries ou l'annulation de la cession du bloc de
titres de cette société pour vice de consentement de l'acquéreur,
est sans incidence sur l'application de la législation boursière qui,
depuis plus d'une année, et dans l'intérêt des porteurs minoritaires,
fait obligation à celui-ci et aux personnes ayant agi de concert avec
lui, d'acheter en bourse les actions de ladite société qui lui
seraient présentées au prix auquel la cession du bloc a effectivement
été réalisée la 2 avril 1992, l'arrêt a privilégié les
actionnaires minoritaires et a rompu l'égalité entre les actionnaires,
en violation des articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 et 5-4-1 et
5-4-2 du règlement homologué par arrêté du 28 septembre 1989 ; Mais
attendu, en premier lieu, qu'en constatant que si la répartition des
actions de la société Hubert industries possédées par celle-ci et
sa filiale n'était pas encore révélée au Conseil à la date où il a
pris sa décision, leur quantité totale représentant 0,6 % du capital,
confirmée par les termes de la lettre que lui a adressée M.
Jean-Michel Huet le 1 juin 1992, était exacte et lui a permis de
constater, sans erreur, qu'ajoutée au bloc d'actions directement acquis
par la société HFP, cette fraction du capital autodétenu conférait
à celle-ci le contrôle majoritaire en capital de la société, la cour
d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la
deuxième branche, a légalement justifié sa décision, d'où il suit
que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est
pas fondé en sa troisième branche ; Attendu,
en deuxième lieu, que l'arrêt retient que la société HFP n'est pas
fondée à soutenir que la société Hubert industries ne contrôlait
pas une fraction de son propre capital, alors que les 1 365 actions
acquises par cette société entre le 29 décembre 1989 et le 31 mars
1990 figuraient encore le 2 avril 1992 sur son compte 3 la Sicovam, dont
les indications font foi il l'égard des tiers, qu'en outre les
allégations de la requérante visant à convaincre que ces actions
avaient été cédées à Mme Yvonne Hubert en 1990 ne sont pas
probantes, dès lors qu'elle ne reposent que sur une attestation
délivrée le 25 septembre 1992, pour les besoins de l'instance, à M.
Jean-Michel Huet par M. Gildas Cadet, directeur financier de la
société Hubert industries, actuellement contrôlée par la
requérante, dont les dires ne sont étayés de manière crédible par
aucune pièce du dossier, et qu'en particulier, l'extrait du compte
d'associé de l'année 1990, faisant apparaître des acquisitions de
titres par Mme Yvonne Hubert, argué de faux par MM. Gérard et Noël
Hubert, n'établit pas que cette mention se rapporte aux actions
litigieuses ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de
celui qui est critiqué dans la quatrième branche et qui est
surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu,
en troisième lieu, que, dès lors qu'il n'était pas établi que les
1 365 actions litigieuses représentant 0,12% du capital social de la
société Hubert industries avaient été annulées, la cour d'appel
pouvait les prendre en considération pour décider que la société HFI'
avait acquis le contrôle majoritaire en capital de la société Hubert
industries ; Attendu,
en quatrième lieu, que l'arrêt relève que l'accord litigieux a été
conclu « en vue de l'acquisition de droits de vote de la société
Hubert industries », sans viser plus particulièrement les droits
attachés aux actions directement ou indirectement détenues par cette
société ; d'où il suit que le premier terme de la
contradiction alléguée dans la sixième branche n'est pas
établi ; Attendu,
en dernier lieu, qu'en retenant que la législation boursière
applicable en la cause avait pour but de protéger les porteurs
minoritaires et qu'elle ne pouvait donc être écartée au motif qu'un
litige opposait l'acquéreur du bloc de titres aux vendeurs, la cour
d'appel a fait une exacte application de la loi ; D'où
il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six
dernières branches ; Et
sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches: Attendu
que MM. Gérard et Noël Hubert font grief à l'arrêt de ne pas avoir
prononcé leur mise hors de cause, alors, selon le pourvoi, d'une pari,
que les présomptions d'action de concert édictées par l'article
3.56-1-3 de la loi du 24 juillet 1966 ne concernent que les accords
conclus en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de
vote ; qu'elles sont inapplicables 3 une simple cession de
titres, moyennant un prix convenu, qui ne peut être constitutive d'une
action de concert, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse
application, l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, et alors,
d'autre, part, qu'à la différence des obligations d'information
prévues par les articles 356 et suivants de la loi du 24 juillet 1966
et 6 bis, alinéa 1, de la loi du 22 janvier 1988, à la charge des
personnes agissant de concert, l'obligation faite par l'article 6 bis,
alinéa 2, de la loi du 22 janvier 1988 i1 l'acquéreur de la
majorité du capital d'une société d'acheter au même prix les titres
qui lui sont présentés ne pèse que sur l'acquéreur lui-môme et non
sur les personnes ayant agi de concert avec lui, que la cour d'appel a
donc violé l'article 2 bis, alinéa 2, de la loi du 22 janvier
1988 ; Mais
attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article
356-I-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'action de concert est présumé
exister entre une société, le président de son conseil
d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son
directoire ou ses gérants, entre une société et les sociétés
qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1, et entre les sociétés
contrôlées par la même ou les mêmes personnes, la cour d'appel en
ajustement déduit que MM. Gérard et Noël Hubert étaient présumés
avoir agi de concert, non comme vendeurs d'actions, mais en leurs
qualités respectives de président de la société Hubert industries et
de présidentdirecteur général de la société HFP, en ce qui
concerne M. Gérard Hubert, de président-directeur général de la
société Le Talin et de directeur général de la société Hubert
industries, en ce qui concerne M. Noël Hubert ; Attendu,
d'autre part, qu'aux termes de l'article 356-I-3 de la loi du 24 juillet
1966, en son dernier alinéa, les personnes agissant de concert sont
tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par la loi et
les règlements ; que, selon l'article 5-1-1 du règlement
général du Conseil des bourses de valeurs, alors en vigueur, les
dispositions prévues par les autres articles de ce règlement pour les
opérations de prise de contrôle sont applicables aussi bien lorsque
l'acquéreur agit seul qu'en cas d'action de concert ; que, dès
lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les prétentions
de MM. Gérard et Noël Hubert soutenant que l'article 6 bis de la loi
du 22 janvier 1988 ne permet pas de faire peser l'obligation de garantie
de cours sur d'autres personnes que les acquéreurs ; Que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches: PAR
CES MOTIFS REJETTE
les pourvois tant principal qu'incident.
|
|