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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

GARANTIE DE PASSIF
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CESSION D'ACTIONS ET BILAN  CESSION D'ACTIONS ET DETERMINATION DU PRIX CESSION D'ACTIONS ET QUALIFICATION D'OPERATIONS COURANTES CESSION D'ACTIONS ET QUALIFICATION D'OPERATIONS COURANTES CESSION DE CONTROLE ET COMMISSAIRES AUX COMPTES CESSION DE DROITS SOCIAUX ET ENREGISTREMENT CESSION DE DROIT SOCIAUX ET EXPERTISE CESSION DE PARTS SOCIALES ET DISSIMULATION CESSION FORCEE D'ACTIONS  CESSIONS D'ACTIONS CESSIONS D'ACTIONS ET DOL CESSIONS DE DROITS SOCIAUX ET GARANTIE D'EVICTION  CESSIONS D'ACTIONS ET PRIX MINIMUM GARANTIE DE PASSIF VICE AFFECTANT LES ACTIONS ET GARANTIE LEGALE

V° GARANTIE DE PASSIF

Civ I, 5 novembre 1996, Bull n° 374, N° 94-19-529

 Donne défaut contre Mme Castillo ;

 Sur le premier moyen

 Vu l'article 1315 du Code civil ;

 Attendu qu'assignée par M. Gabison en paiement de la somme principale de 7 500 francs représentant le prix de cession de dix-sept parts de la société AVVF, Mme Corinne Castillo, qui n'a contesté ni la cession ni le prix initialement fixé, a soutenu que deux autres cédants avaient accepté de réduire ce prix « en application d'une garantie de passif » ; qu'elle a produit une convention datée du 10 septembre 1991 faisant référence à un « protocole », mais non celui-ci ; que le Tribunal, faisant application de l'article 844 du nouveau Code de procédure civile, a mis M. Gabison en demeure de produire cette pièce ; que, pour rejeter sa demande, il a retenu qu'il n'avait pas versé ce « justificatif « aux débats ;

 Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Castillo de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, le texte susvisé ;

 Et, sur le moyen relevé d'office

 Vu l’article 1836, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le Tribunal retient, après avoir fait référence sua décisions collectives des associés, que ceux-ci « apparaissent avoir convenu à la majorité de garantir le passif » ;

 Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la décision ainsi prise ne traduisait pas une augmentation des engagements des associés, laquelle ne pouvait être décidée qu'à l’unanimité, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;  

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen

CASSE ET ANNULE, dans routes ses dispositions, le juge­ment rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance dAulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

 

Civ I, 25 juin 1996, Bull n° 270, N° 94-11-745 N° 94-14-506

 M. Martin contre M. Abbou et autres.

 : N° 271

En condamnant la personne qui, chargée d'établir l'acte de cession des parts sociales d'une société en nom collectif, n'a pas procédé à la publication de cette cession au registre du commerce et des sociétés, à garantir le cédant de toutes les condamnations et sommes exigibles relatives au passif social de cette société mise en liquidation judiciaire postérieur à une date déterminée, une cour d'appel caractérise un préjudice certain, né et actuel.

 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1994), que M. Marconnet a été chargé d'établir l'acte de cession par M. Grillere de ses parts sociales de la société en nom collectif Grillere et Dejoux ; que l'acte a été dressé le 27 août 1985, mais que, M. Marconnet n'ayant pas été réglé de ses frais et honoraires, n'a pas procédé à la publication au registre du commerce et des sociétés ; que, retenant qu'il appartenait à M. Marconnet d'aviser chacun de ses mandants de son refus d'achever sa mission, et que la faute commise se traduisait par l'obligation faite à M. Gtillere d'assumer le passif de la société, mise en liquidation judiciaire, l'arrêt a condamné in solidum M. Marcommet et la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans assurances LARD (la Mutuelle), à relever et garantir M. Grillere de toutes les condamnations et sommes exigibles relatives au passif postérieur au 27 août 1985, la compagnie dans les limites de la police ;

 Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, seul le préjudice certain, né et actuel, ou qui est la prolongation certaine et directe d'un état de chose actuel, peut donner lieu à condamnation, et qu'en statuant sans relever l'existence de poursuites des créanciers à l'encontre de M. Grillere ainsi que celle de dettes mises à sa charge au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent prononcer de condamnations d'un montant indéterminé, et qu'en prononçant une condamnation alors que le passif social n'était ni déterminé ni déterminable ni certain, la cour d'appel a violé l'article précité ;

 Mais attendu qu'en condamnant M. Marconnet et sa compagnie d'assurances à garantir M. Grillere de toutes les condamnations et sommes exigibles relatives au passif social postérieur au 27 août 1985, l'arrêt, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice certain, né et actuel de M. Grillere, consécutif à la faute, non discutée, de M. Marconnet, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS  

REJETTE le pourvoi.

Civ II, 8 avril 1998, Bull n°121, N° 96-16-035

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1996), que la société Fidimesc, exposant que M. Doux se refusait à désigner un arbitre en application d'une clause compromissoire insérée dans une convention de garantie de passif, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un arbitre afin de parfaire la composition du tribunal arbitral ; que le président du tribunal de commerce, invoquant une difficulté sérieuse, s'est déclaré incompétent par une ordonnance dont la société Fidimesc a relevé appel ; 

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable ce recours, infirmé l'ordonnance et désigné un arbitre aux lieux et place de M. Doux, alors, selon le moyen, que d'une part il résulte des articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile que l'appel n'est possible que si l'ordonnance refuse de désigner l'arbitre, soit parce que la clause compromissoire est manifestement nulle, soit parce que la clause compromissoire est insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre l'ordonnance du 6 avril 1994, bien que le refus de désignation n'ait été fondé ni sur la nullité manifeste de la clause compromissoire, si sur son insuffisance, les juges du fond ont violé les articles 1444 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que s'il est vrai qu'en présence d'une disposition prohibant l'appel, le juge d'appel peut néanmoins être saisi, à titre exceptionnel, en cas d'excès de pouvoir, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, qu'un excès de pouvoir ait été commis par le premier juge soit pour avoir méconnu une règle essentielle de procédure, soit pour avoir omis de motiver sa décision, soit pour avoir méconnu ses attributions ; qu'ainsi les règles de l'excès de pouvoir ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué 

Mais attendu que le président du Tribunal qui refuse de prêter son concours à la constitution du tribunal arbitral au motif de l'existence d'une difficulté sérieuse, excède ses pouvoirs ; que sa décision est dès lors susceptible d'appel ;

 D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 Sur le second moyen : (sans intérêt) ;)

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi.

Com, 7 octobre 1997, Bull n° 251, N° 95-18-119

 Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que M. Nellemann a cédé à M. Lizotte les parts sociales dont il était propriétaire, représentant les sept huitièmes du capital de la société Cocker ; que l'acte de cession comportait une clause aux termes de laquelle, M. Nellemann s'obligeait, au cas où un passif « non écrituré » dans la situation comptable au 31 janvier 1989 et ayant une cause ou une origine antérieure viendrait à se révéler, à reverser dans les caisses sociales les sommes correspondant à l'appauvrissement net de la société ;

 Sur le premier moyen

 Attendu que M. Nellemann reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Cocker recevable en sa demande en paiement formée contre lui, alors, selon le pourvoi, que, conformément aux articles 1122 et 1121 du Code civil, on est censé avoir stipulé pour soi-même, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention, la stipulation au profit d'un tiers pouvant être la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer recevable l'action en paiement formée par la société Cocker contre M. Nellemann, a retenu que la clause stipulée dans l'acte de cession de parts sociales formé entre M. Lizotte et M. Nellemann prévoyant que le cédant verserait, pour le cas où un passif « non écrituré » serait révélé, le montant de ce passif à la société Cocker, mais qui s'est abstenue de rechercher si M. Lizotte, cessionnaire, avait, par cette clause, conféré à la société Cocker la qualité de créancier ou le seul pouvoir de le représenter pour recevoir les fonds, mais non celui d'agir en justice pour en exiger le paiement, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article 1165 du Code civil ;

 Mais attendu qu'après avoir analysé les termes de l'engagement litigieux, la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a exactement retenu qu'il constituait une stipulation pour autrui au bénéfice de la société Cocker et qu'ainsi, celle-ci, titulaire d'un droit propre et direct contre M. Nellemann, était recevable à agir contre lui pour obtenir paiement des sommes correspondant à l'appauvrissement net de la société résultant de l'existence d'un passif « non écrituré » dans la situation comptable au 31 janvier 1989 ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (.sans intérêt) ;

 PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

 

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