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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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V° GARANTIE DE PASSIF

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 12 janvier 1999

Rejet


N° de pourvoi : 97-10246
Inédit

Président : M. BEZARD


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Lamo et de la SCP Lamo-Jeanson et Ferly, de Me Parmentier, avocat des consorts Nithila, de M. Coualy, de la clinique Saint-Nicolas et de la société Sodeni, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Halley, de Mme Baudin, de M. Bathilde et de la CRCAM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 septembre 1996), que par acte de Maître Lamo, notaire, les consorts Nithila et la société Clinique Saint Nicolas (les promettants) ont promis de vendre à M. Augé, qui s'est substitué dans le bénéfice de cette promesse MM. Halley, Bathilde et Mme Baudin (les bénéficiaires), deux immeubles ainsi que les parts sociales de la société Sodeni ; que le prix était fixé à 20 millions de francs, dont 12 400 000 francs pour l'ensemble des parts sociales ; que les promettants déclaraient que le passif de la société comprenait uniquement une dette de 345 000 francs envers une société Sodega, "un prêt BNP et un leasing BRED" dont le montant serait déduit au jour de la vente du prix des parts ; que l'acte contenait encore une clause dite "garantie de passif" aux termes de laquelle le prix des parts sociales ayant été fixé en l'absence de tout bilan définitif, "pourra être réduit du montant des différentes dettes de la société non signalées aux présentes" ; que les cessionnaires ayant levé l'option, ont, faute d'exécution de leurs engagements par les promettants, assignés ceux-ci en dommages-intérêts; que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle en nullité de la vente pour indétermination du prix et ont assigné le notaire en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le notaire reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la promesse de vente pour indétermination du prix alors, selon le pourvoi, d'une part, que la promesse de vente prévoyait un prix sérieux et nullement symbolique fixé à 20 millions de francs avec cette précision que 7 600 000 francs s'appliquaient définitivement aux immeubles et le solde 12 400 000 francs à l'ensemble des parts de la société ; que ce dernier prix spécifique était certes un prix plafond, déduction faite du passif, mais que ce passif était connu et décomposé en une créance de la Sodega de 345 000 francs, un prêt BNP et un leasing BRED ; qu'une telle référence à des créances nommément désignées comme constitutives du seul passif connu de la société Sodeni était suffisamment objective et indépendante de la volonté de parties pour rendre déterminable le prix définitif des parts sociales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, que la promesse de vente contenait de surcroît, s'agissant de la cession de parts sociales, une clause usuelle de garantie de passif, concernant le passif ignoré lors de la promesse et dont les conditions d'application étaient longuement énumérées au contrat ; que l'établissement du bilan et notamment du passif d'une société n'est nullement laissée à la libre volonté de ses dirigeants mais repose sur des règles comptables obligatoires ; qu'en estimant que le prix de vente n'était ni déterminé ni déterminable dès lors qu'en application de la clause de garantie de passif et eu égard au fait qu'aucun bilan définitif n'avait été établi lors de la promesse, le montant du passif de la société pouvait faire l'objet de difficultés ultérieures entre les parties, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1591 du Code civil ; et alors, enfin, que en s'abstenant de rechercher si au jour de la vente il était allégué l'existence d'un passif ignoré lors de la promesse et susceptible de diminuer le prix de vente initialement convenu et parfaitement déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente comportait une clause aux termes de laquelle le prix des parts sociales, fixé en l'absence de tout bilan définitif "pourra être réduit du montant des différentes dettes de la société non signalées aux présentes" et estimé que cette clause prévoyant une révision du prix, celui indiqué dans l'acte était provisoire, sans que les parties aient convenu des modalités de cette révision, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, a jugé que la révision envisagée nécessitait l'intervention d'un nouvel accord de volonté des parties et qu'ainsi le prix de cession des parts sociales n'était ni déterminé ni déterminable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lamo et la SCP Lamo-Jeanson et Ferly aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Lamo et la SCP Lamo-Jeanson et Ferly à payer à la CRCAM, à MM. Halley, Bathilde et Mme Baudin la somme de 20 000 francs, et aux consorts Nithila, celle de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.



Décision attaquée : cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre) 1996-09-30

 

 

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