V° GARANTIE DE
PASSIF
Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du 12 janvier 1999 |
Rejet |
N° de pourvoi : 97-10246
Inédit
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,
du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17
novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet,
conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général,
Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations
de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Lamo et de la SCP Lamo-Jeanson et
Ferly, de Me Parmentier, avocat des consorts Nithila, de M. Coualy, de la
clinique Saint-Nicolas et de la société Sodeni, de la SCP Richard et
Mandelkern, avocat de M. Halley, de Mme Baudin, de M. Bathilde et de la
CRCAM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30
septembre 1996), que par acte de Maître Lamo, notaire, les consorts
Nithila et la société Clinique Saint Nicolas (les promettants) ont
promis de vendre à M. Augé, qui s'est substitué dans le bénéfice de
cette promesse MM. Halley, Bathilde et Mme Baudin (les bénéficiaires),
deux immeubles ainsi que les parts sociales de la société Sodeni ; que
le prix était fixé à 20 millions de francs, dont 12 400 000 francs pour
l'ensemble des parts sociales ; que les promettants déclaraient que le
passif de la société comprenait uniquement une dette de 345 000 francs
envers une société Sodega, "un prêt BNP et un leasing BRED"
dont le montant serait déduit au jour de la vente du prix des parts ; que
l'acte contenait encore une clause dite "garantie de passif" aux
termes de laquelle le prix des parts sociales ayant été fixé en
l'absence de tout bilan définitif, "pourra être réduit du montant
des différentes dettes de la société non signalées aux présentes"
; que les cessionnaires ayant levé l'option, ont, faute d'exécution de
leurs engagements par les promettants, assignés ceux-ci en dommages-intérêts;
que ces derniers ont formé une demande reconventionnelle en nullité de
la vente pour indétermination du prix et ont assigné le notaire en
garantie ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le notaire reproche à l'arrêt d'avoir
prononcé la nullité de la promesse de vente pour indétermination du
prix alors, selon le pourvoi, d'une part, que la promesse de vente prévoyait
un prix sérieux et nullement symbolique fixé à 20 millions de francs
avec cette précision que 7 600 000 francs s'appliquaient définitivement
aux immeubles et le solde 12 400 000 francs à l'ensemble des parts de la
société ; que ce dernier prix spécifique était certes un prix plafond,
déduction faite du passif, mais que ce passif était connu et décomposé
en une créance de la Sodega de 345 000 francs, un prêt BNP et un leasing
BRED ; qu'une telle référence à des créances nommément désignées
comme constitutives du seul passif connu de la société Sodeni était
suffisamment objective et indépendante de la volonté de parties pour
rendre déterminable le prix définitif des parts sociales ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la promesse de vente contenait de surcroît,
s'agissant de la cession de parts sociales, une clause usuelle de garantie
de passif, concernant le passif ignoré lors de la promesse et dont les
conditions d'application étaient longuement énumérées au contrat ; que
l'établissement du bilan et notamment du passif d'une société n'est
nullement laissée à la libre volonté de ses dirigeants mais repose sur
des règles comptables obligatoires ; qu'en estimant que le prix de vente
n'était ni déterminé ni déterminable dès lors qu'en application de la
clause de garantie de passif et eu égard au fait qu'aucun bilan définitif
n'avait été établi lors de la promesse, le montant du passif de la société
pouvait faire l'objet de difficultés ultérieures entre les parties, la
cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1591 du
Code civil ; et alors, enfin, que en s'abstenant de rechercher si au jour
de la vente il était allégué l'existence d'un passif ignoré lors de la
promesse et susceptible de diminuer le prix de vente initialement convenu
et parfaitement déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1591 du Code civil ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que la promesse de vente comportait une clause aux termes
de laquelle le prix des parts sociales, fixé en l'absence de tout bilan définitif
"pourra être réduit du montant des différentes dettes de la société
non signalées aux présentes" et estimé que cette clause prévoyant
une révision du prix, celui indiqué dans l'acte était provisoire, sans
que les parties aient convenu des modalités de cette révision, c'est à
bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la
recherche invoquée par la troisième branche, a jugé que la révision
envisagée nécessitait l'intervention d'un nouvel accord de volonté des
parties et qu'ainsi le prix de cession des parts sociales n'était ni déterminé
ni déterminable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lamo et la SCP Lamo-Jeanson et Ferly aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamne M. Lamo et la SCP Lamo-Jeanson et Ferly à payer à la CRCAM, à
MM. Halley, Bathilde et Mme Baudin la somme de 20 000 francs, et aux
consorts Nithila, celle de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du douze janvier mil neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée : cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre) 1996-09-30