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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 19 octobre 1999. Arrêt n° 1643. Cassation. Pourvoi n° 97-16.506. BULLETIN CIVIL. Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Brasseur, dont le siège est route de Nantes, 85190 Aizenay, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section1), au profit : 1°/ de la société Automobile des Garages Sorin, dont le siège social est 17 boulevard Sully, 85000 La Roche-sur-Yon, 2°/ de la société La Roche Automobiles, dont le siège est 168 route de Nantes, 85000 La Roche-sur-Yon, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Le Brasseur Par ce moyen, la SA LE BRASSEUR reproche à la Cour d'Appel, d'une part, de l'AVOIR déclarée coupable d'infractions au règlement 123/85 du 12 décembre 1984 et à la communication CEE du 4 décembre 1991 parue au journal officiel des Communautés Européennes du 18 décembre 1991, et de publicité illégale et mensongère, sur le même fondement, le tout étant constitutif d'actes de concurrence déloyale à l'encontre des concessionnaires exclusifs PEUGEOT et RENAULT de LA ROCHE SUR YON, d'autre part, d'AVOIR prononcé à son encontre des interdictions de vente, de détention de stocks, de publicité et de mention de garantie du constructeur, sous astreinte de 50.000 Francs par infraction constatée, le tout avec exécution provisoire, enfin, de l'AVOIR condamnée à payer des dommages-intérêts aux Sociétés AUTOMOBILE DES GARAGES SORIN et LA ROCHE AUTOMOBILES, AUX MOTIFS QUE 'le litige n'intéresse pas la définition d'un véhicule neuf, puisque la SA LE BRASSEUR revendique le droit de vendre des véhicules neufs en dehors du réseau des concessionnaires ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes a indiqué dans deux arrêts du 15 février 1996 que le règlement 123/85 de la Commission devait être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un opérateur qui n'est pas un revendeur agréé se livre à une activité d'importation parallèle et de revente indépendante dee véhicules neufs ; que dès lors, l'activité de vendeur de véhicules neufs est licite en soi, mais que ce commerce doit s'exercer de manière loyale notamment à l'égard des concessionnaires de véhicules ; que les constructeurs commercialisent leurs véhicules, soit directement en les vendant à des utilisateurs finals, soit par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires ; que la validité de ces contrats de concession ne pourrait être contestée que par les concessionnaires eux-mêmes ; que lesdits contrats ont été jugés préférables à une libre concurrence en matière automobile ; qu'ils ne peuvent qu'être déclarés licites au regard du règlement 123/85 du 12 décembre 1984 ; que ces contrats, qui imposent un service après-vente permettant l'exécution de la garantie du constructeur, et qui servent l'intérêt du consommateur sont opposables aux vendeurs de véhicules hors réseau, qui sont dans l'incapacité de mettre en application la garantie du constructeur ; que les concessionnaires et les vendeurs de véhicules neufs poursuivent le même but économique qui est la revente de véhicules ; qu'ils sont donc présumés de fournir à la même source, c'est à dire auprès du constructeur, soit directement, soit indirectement (mais alors en qualité de mandataires pour des clients et véhicules précis) ; qu'en vue de la revente, le constructeur ne vend qu'à son réseau de concessionnaires, lequel ne peut lui-même vendre qu'à des utilisateurs finals ; que l'achat de véhicules par un vendeur est donc présumé avoir été fait auprès d'un concessionnaire en complicité d'une violation des engagements contractuels de ce dernier envers le constructeur ; qu'il s'agit là d'une pratique déloyale à l'égard des autres concessionnaires ; que le vendeur de véhicules neufs ne peut combattre la présomption qui pèse sur lui qu'en rapportant la preuve d'une acquisition régulière, non seulement de sa part mais de celle de ses vendeurs et ce, afin de remonter à l'origine du produit, soit à l'issue de la fabrication ; qu'en l'espèce, force est de constater que la SA LE BRASSEUR ne rapporte pas la preuve de l'origine des véhicules qu'elle propose à la vente ; qu'elle se borne à indiquer l'identité de quelques uns de ses vendeurs sans que l'on sache comment ces vendeurs se sont procurés les véhicules ; que notamment, elle justifie s'être approvisionné auprès d'importateurs qui sont eux-mêmes soumis aux mêmes obligations qu'elle ; qu'elle ne combat pas utilement la préseomption d'approvisionnement illicite qui pèse sur elle ; qu'il doit donc être retenu à son encontre des faits de concurrence déloyale ; qu'il est reproché à la SA LE BRASSEUR de mentionner dans sa publicité la garantie du constructeur accordée aux véhicules qu'elle met en vente ; qu'il est exact que cette garantie est à la charge du constructeur quel que soit le circuit de vente des véhicules et l'endroit où ils ont été achetés dans la CEE et qu'elle doit s'appliquer dans tous les cas ; mais que l'utilisateur final d'un véhicule doit être entièrement et précisément renseigné sur les lieux et modalités d'application de la garantie du constructeur ; que la simple mention de la garantie annoncée par la SA LE BRASSEUR laisse à penser que cette société est apte à mettre la garantie en application alors que celle-ci ne peut être mise à exécution que par des concessionnaires ; qu'elle crée une confusion dans l'esprit des utilisateurs finals qui souhaiteraient n'avoir qu'un interlocuteur en cas de vice ou de défaillance du véhicule dont ils font l'acquisition ; que seul le concessionnaire est en mesure d'assurer cette unité d'intervention dans le suivi de la vente des véhicules ; que cette confusion entretenue par la SA. LE BRASSEUR est constitutive de concurrence déloyale (...)', ALORS QUE 1°), dès lors qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la SA LE BRASSEUR est en droit d'acheter et de revendre des véhicules de marques automobiles, sans être agréée par celles-ci en qualité de concessionnaire exclusif, il appartient aux demandeurs à l'action en concurrence déloyale de rapporter la preuve de l'illicéité prétendue des achats par la Société LE BRASSEUR des véhicules qu'elle revend ; qu'en décidant le contraire, au motif que ces achats seraient 'présumés avoir été faits auprès d'un concessionnaire en complicité d'une violation des engagements contractuels de ce dernier envers le constructeur' (arrêt, p. 7), de sorte qu'il incomberait au revendeur indépendant de 'combattre la présomption en rapportant la preuve d'une acquisition régulière, non seulement de sa part mais de celle de ses vendeurs et ce fain de remonter à l'origine du produit, soit à l'issue de la fabrication' (ibid), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé les articles 1315 et 1382 du Code civil. ALORS QUE 2°), au surplus, dans ses conclusions d'appel (dép. 06.02.97, p. 13), la SA LE BRASSEUR faisait valoir que 'les constructeurs diffusent 40 % de la production autrement que par les réseaux', qu'il 'suffit de lire les contrats de tous les concessionnaires français pour s'apercevoir que le constructeur s'est réservé le droit de distribuer une partie substantielle de sa production à d'autre commerçants que ses concessionnaires', et que 'des concessionnaires étrangers approvisionnent des revendeurs français, parce qu'ils décident, en tant que commerçants libres et indépendants, de ne pas respecter l'avantage que leur a conféré le contrat de concession et font leur affaire personnelle des rapports qu'ils auront avec le constructeur', ce qui démontre que les constructeurs des marques automobiles PEUGEOT et RENAULT n'entendent pas assurer l'étanchéité de leurs réseaux, ce qui est accepté en connaissance de cause par leurs concessionnaires exclusifs agréés ; que dès lors, qu'en décidant que ces achats seraient 'présumés avoir été faits auprès d'un concessionnaire en complicité d'une violation des engagements contractuels de ce dernier envers le constructeur' (arrêt, p. 7), de sorte qu'il incomberait au revendeur indépendant de 'combattre la présomption en rapportant la preuve d'une acquisition régulière, non seulement de sa part mais de celle de ses vendeurs et ce fain de remonter à l'origine du produit, soit à l'issue de la fabrication' (ibid), sans répondre au chef pertinent susvisé des conclusions de la S.A. LE BRASSEUR, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ALORS QUE 3°), au reste, en imposant à la SA. LE BRASSEUR qu'elle rapportât la preuve de la licéité d'achats antérieurs auxquels elle n'avait pas été partie, 'afin de remonter à l'origine du produit, soit à l'issue de la fabrication' (arrêt, p. 7), la Cour d'appel a exigé une preuve impossible et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil. ALORS QUE 4°), qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel, d'une part, que 'la SA LE BRASSEUR mentionne dans sa publicité la garantie du constructeur' et, d'autre part, que 'la garantie est à la charge du constructeur quel que soit le circuit de vente des véhicules et l'endroit où ils ont été achetés dans la CEE et doit s'appliquer dans tous les cas' (arrêt, p. 7) ; que, par suite, il ne peut exister aucune 'confusion dans l'esprit des utilisateurs finals' sur la réalité de l'objet de la publicité, à savoir l'existence de la garantie du constructeur ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné et inopérant que les 'utilisateurs finals qui souhaiteraient n'avoir qu'un seul interlocuteur en cas de vice ou de défaillance du véhicule dont ils font l'acquisition' seraient entretenus dans la confusion par la SA LE BRASSEUR, car 'seul le concessionnaire est en mesure d'assurer cette unité d'intervention dans le suivi de la vente des véhicules' (arrêt, pp. 7 et 8), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés Automobiles des garages Sorin et La Roche automobiles (les sociétés concessionnaires), concessionnaires des marques Peugeot et Renault à La Roche-sur-Yon (Vendée), ont assigné le 18 février 1994 devant le tribunal de commerce la société Le Brasseur, ayant pour activité l'exploitation d' un 'garage', pour qu' il lui soit interdit sous astreinte de vendre des véhicules neufs Peugeot et Renault en ne respectant pas les dispositions du règlement n° 123/85 CEE de la Commission concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords de distribution et de vente de véhicules automobiles, ces agissements étant, en outre, constitutifs de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, pour accueillir cette demande, après avoir constaté que la vente de véhicules automobiles par un opérateur non agréé est licite au regard de la jurisprudence communautaire, énonce qu'en vue de la revente le constructeur ne vend qu'à son réseau de concessionnaires, lequel ne peut lui-même vendre qu'à des utilisateurs finals ; que l'achat de véhicules par un vendeur est donc présumé avoir été fait auprès d'un concessionnaire en complicité d'une violation des engagements contractuels de ce dernier envers le contructeur ; que le vendeur de véhicules neufs ne peut combattre la présomption qui pèse sur lui qu'en rapportant la preuve d'une acquisition régulière non seulement de sa part mais de celle de ses vendeurs, et ce, afin de remonter à l' origine du produit, soit à l'issue de la fabrication ; que la cour d' appel, ayant relevé, en l'espèce, que la société Le Brasseur se bornait à indiquer l'identité de quelques uns de ses vendeurs sans que l'on sache comment ces vendeurs s'étaient procuré ces véhicules, en a déduit qu'elle ne combattait pas utilement la présomption d' approvisionnement illicite qui pesait sur elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'il est vrai qu'il appartient à l'opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire, il ne saurait être tenu, aucune présomption d'approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de rapporter la preuve de l'acquisition régulière des véhicules litigieux par le vendeur auquel il s'est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou aux fabricants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu l' article 1382 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des sociétés concessionnaires, la cour d'appel fait grief à la société Le Brasseur de mentionner dans sa publicité l'existence de la garantie du constructeur alors que celle-ci ne peut être mise à exécution que par les concessionnaires, ce qui crée une confusion dans l'esprit des utilisateurs finals; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opérateur non agréé est tenu d'assurer l'obligation de garantie auprès de l'acheteur final quelles que soient les modalités par laquelle cette obligation s'exerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la société Le Brasseur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Le Brasseur, de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobile des Garages Sorin et de la société La Roche Automobiles, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président. |
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