REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
GARANTIE ET BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHESION
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Cour de
Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Pierre Fretier, engagé le 25 septembre 1980 en qualité de directeur régional par la Société française des enduits plastiques (SFEP), est décédé accidentellement le 14 décembre suivant ; que sa fille et unique héritière, Sandrine, a tenté d'obtenir le bénéfice de l'assurance de groupe souscrite, par l'intermédiaire de la CRICA, auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) par la SFEP, à qui les stipulations d'une convention collective imposaient l'obligation de contracter une assurance "décès" au profit de ses employés pouvant prétendre au régime de retraite des cadres ; que le GAN lui a fait connaître qu'elle n'avait pas droit au "capital décès", dès lors qu'il n'avait reçu le bulletin individuel d'adhésion de Jean-Pierre Fretier qu'après le décès de celui-ci ; que Mlle Sandrine Fretier a alors engagé une action en responsabilité contre la SFEP, en faisant valoir que cette société n'avait pas accompli en temps utile les formalités auxquelles elle était tenue ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988) a accueilli la demande ; Attendu, sur le premier moyen, d'abord, que la SFEP n'ayant pas soutenu qu'elle-même, souscripteur de la police, et "l'assuré" avaient ignoré la "clause d'exclusion", selon laquelle l'adhésion était reportée au jour de la réception du bulletin individuel par l'assureur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir négligée ; qu'ensuite, ne constituait pas une clause d'exclusion, mais une condition de la garantie, la stipulation selon laquelle l'affiliation de l'adhérent prenait effet à compter, soit du jour de l'entrée en fonctions de celui-ci dans les services de la SFEP, soit du jour de la réception, par l'assureur, du bulletin individuel d'affiliation, selon que l'assureur avait reçu ou non ce bulletin dans le délai de quinze jours suivant la date de prise de fonctions ; que la cour d'appel n'avait donc pas à examiner si la clause était libellée en caractères suffisamment apparents ; qu'enfin, elle n'était pas davantage tenue de rechercher, en l'absence de conclusions en ce sens, si la CRICA avait agi en qualité de mandataire, réel ou apparent, du GAN lorsqu'elle avait déclaré accepter le principe d'une adhésion rétroactive de Jean-Pierre Fretier à l'assurance de groupe ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; Attendu, sur le deuxième moyen, que la SFEP a soutenu que Jean-Pierre Fretier ne remplissait pas les conditions de temps de travail nécessaires pour que puisse être versé à ses héritiers un "capital décès" ; que c'est donc sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que, s'il n'était pas justifié que Jean-Pierre Fretier avait accompli deux cents heures de travail au cours du trimestre civil précédent son décès, il était démontré qu'il avait travaillé pendant plus de cent vingt heures dans le mois civil qui s'était écoulé avant le 14 décembre 1980, condition suffisante pour prétendre au versement du "capital décès" ; que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu,
sur le troisième moyen, que les premiers juges avaient fixé au 11
octobre 1984 le point de départ des intérêts moratoires de la somme
allouée à Mlle Fretier à titre de dommages-intérêts ; que, devant la
cour d'appel, la SFEP n'a pas critiqué cette disposition ; qu'elle est
irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation
; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Société française
des enduits plastiques (SFEP), envers Mlle Fretier, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en
son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt
onze. Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre) 1988-09-09 |
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