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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Chambre civile 1

Audience publique du 28 avril 1998

Cassation


N° de pourvoi : 96-11140
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement français d'assurance (GFA), dont le siège est 38, rue de Châteaudun, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1°/ de la société SIPLAST, société anonyme, dont le siège est 12, rue de Canabis, 75014 Paris,

2°/ de Mme Renée Chesneau, veuve Turin, demeurant Les Hespérides, 64, rue de Wagram, 75017 Paris,

3°/ de M. Gondre, demeurant 14, rue de Liège, 75009 Paris, pris en sa qualité de gérant de tutelle de Mme Turin, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Groupement français d'assurance (GFA), de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Turin et de M. Gondre, ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Siplast, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Turin, architecte, aux droits de qui se trouve aujourd'hui sa veuve, elle-même représentée par M. Gondre, gérant de tutelle, condamné à la suite de désordres d'infiltrations ayant affecté un ouvrage qui lui avait été confié, a demandé à être garanti par la société Siplast, dont des produits d'étanchéité avaient été mis en oeuvre;

que cette société avait souscrit auprès de la compagnie La Fortune, aux droits de laquelle se trouve le Groupement français d'assurances (GFA), deux contrats garantissant, l'un sa responsabilité civile générale (police 1292.964), et l'autre sa responsabilité décennale (police 1292.965);

que le GFA a opposé qu'il ne devait pas sa garantie au titre de ces contrats, les deux contrats ayant été résiliés au 31 décembre 1974, donc avant le sinistre, et le matériau concerné ayant été exclu de la garantie du second de ces contrats;

que l'arrêt attaqué a retenu la garantie de cet assureur ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en se prononçant d'emblée pour la nullité des clauses stipulées aux polices litigieuses par une affirmation de principe et "sans que ce soit lié à la rédaction d'un texte de loi particulier", la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

que, de deuxième part, en se prononçant ainsi la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi du 13 juillet 1930, subsidiairement de celles du Code des assurances;

et alors que, de troisième part, en jugeant illicites les clauses de garanties subséquentes stipulées auxdites polices, en dépit de la liberté de convention des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 50 de la loi du 13 juillet 1930, ensemble les articles 6 et 1134 du Code civil;

et que, de quatrième part, en déclarant illicites les clauses par lesquelles les parties avaient déterminé la période de garantie accordée par l'assureur, et qui ne privaient pas de cause le contrat d'assurance, par essence aléatoire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt énonce que le versement de primes d'assurances pendant la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et qu'en conséquence doivent être réputées non écrites la clause stipulant que le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime est élevée au cours de la période de validité du contrat ainsi que celle stipulant que la garantie de sinistres trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant la période de validité du contrat ne sera maintenue, après la résiliation de celui-ci, que moyennant le paiement d'une prime subséquente;

que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par le premier grief du moyen, mais qui est surabondant, a ainsi fait une juste application de l'article L. 124-1 du Code des assurances, dans une interprétation qui ne pouvait qu'être actuelle;

qu'ensuite, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a nullement méconnu l'article L. 111-2 du Code des assurances, la liberté laissée aux parties, par l'article L. 124-1 de ce Code, de convenir d'un aménagement du contrat différent de celui visé par ce texte n'autorisant pas l'adoption d'une convention qui aurait pour effet de le priver de cause;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ;

Mais, sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné le GFA, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que le produit concerné avait été exclu par avenant, en 1970, à la suite de son agrément par le CSTB ;

que, ce faisant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Siplast, Mme Turin et M. Gondre, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.



Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile) 1995-11-14




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