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[ CESSIONS D'ACTIONS ] [ CESSION DE CONTROLE ET COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ CESSION DE CONTROLE COMMERCIALITE ET CLAUSE COMPROMISSOIRE ] [ CLAUSE GARANTISSANT L'ABSENCE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] [ PROMESSE D'ACHAT D'ACTIONS ET LIQUIDATION ] [ CESSION DE DROITS SOCIAUX ET ENREGISTREMENT ] [ FAUTE DU CONSEIL ] [ CESSIONS DE DROITS SOCIAUX ET GARANTIE D'EVICTION ] [ GARANTIES DE PASSIF ] [ FIXATION DU PRIX DE CESSION DE PARTS SOCIALES OU ACTIONS ] [ CESSION DE PARTS ET CONSENTEMENT ] [ CESSION DE DROITS SOCIAUX ET VICES DU CONSENTEMENT ] [ CONTESTATIONS SUR LA VALEUR DES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ] [ CESSION DE DROITS SOCIAUX A UN PRETE NOM ] [ GARANTIE DE PASSIF ET INDETERMINATION DU PRIX ] [ CESSION DE DROITS SOCIAUX ET CLAUSE D'AGREMENT ] [ CESSION DE PARTS SOCIALES ET OPPOSABILITE A LA SOCIETE ] [ CESSION DE PARTS RESULTANT D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF ET CAUSE ]
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.
18 décembre 2001. Arrêt n° 2193. Cassation.
Pourvoi n° 98-17.320.
NOTE
Couret, Alain,
Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly (BMIS), n° 4, 01/04/2002 PAGE(S) 486-489
Sur le pourvoi formé par la société Marduel, société anonyme, dont
le siège est 193, rue de la Quarantaine, 69400 Villefranche-sur-Saône,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de
Lyon (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Luc Plantevin, demeurant 17, impasse François Vernet, 69160
Tassin la Demi Lune,
2°/ de M. Joseph Plantevin, demeurant Salyndre Prades, 07380 Lalevade
d'Ardèche,
3°/ de M. Jacques Machetto, demeurant Le Mas de Versailles,
Sainte-Blandine, 38200 Vienne,
4°/ de M. Jean-Paul Bossu, demeurant Les Rouardes, 42320 La Grand
Croix,
défendeurs à la cassation ;
MM. Plantevin, M. Macheto et M. Bossu, défendeurs au pourvoi
principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun un
moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rouvière et Boutet,
avocat aux Conseils pour la société Marduel.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné in solidum Messieurs Luc et Joseph PLANTEVIN,
MACHETTO et BOSSU à payer la seule somme de 200.000 F à la Société
MARDUEL à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
causé par le manquement à leur engagement de garantie ;
AUX MOTIFS QUE, si l'avenant du 15 juillet 1993 annulait les accords
passés le 15 avril précédent pour le transfert des titres de la
Société ICARE, il maintenait toutefois entièrement, pour la cession des
actions de la Société SCOFIT, les conditions et modalités convenues
dans ce protocole, sans apporter aucune modification, sinon au titre de la
date de prise d'effet du transfert et de la condition suspensives,
"toutes les autres clauses, conditions et modalités (...) conservant
toute leur valeur" ; qu'ainsi, les stipulations de l'accord du 15
avril 1993 relatives aux garanties données par les cédants et aux
modalités de révision du prix continuaient, de convention expresse, à
s'appliquer ; que l'article 3 du protocole du 15 avril 1993 prévoyait
que, si l'actif net des situations comptables arrêtées
contradictoirement au jour de la cession faisait apparaître un écart
négatif par rapport au montant des actifs nets cumulés indiqués dans
l'acte, cette différence viendrait en diminution du prix convenu ; que
l'annexe n° 20, contenant des engagements et garantie de bilans,
précisait notamment dans ses articles 4 et 5 dans quelles conditions les
cédants pourraient être tenus de supporter un passif non révélé dans
les comptes sociaux au jour de l'arrêté contradictoire des comptes ou
majoration d'actif constatée par la suite ; qu'il résulte des
vérifications effectuées par les arbitres qu'au 23 juillet 1993, la
situation de la Société SCOFIT se caractérisait par un total du bilan
de 2.576.766 F, une perte nette de 2.471.119 F et des capitaux propres
négatifs de 2.533.983 F ; que cette situation faisait apparaître un
écart d'actif supérieur à plus de 2 millions de francs, par rapport à
la valeur de référence indiquée dans le protocole d'accord et arrêtée
au 31 octobre 1992 ; que le tribunal arbitral était donc fondé à
conclure que le prix de cession des actions de la Société SCOFIT devait
être ramené à zéro et à ordonner la restitution du dépôt de
garantie consigné par la Société MARDUEL ; que la demande de la
Société MARDUEL, fondée sur la garantie d'un actif net déterminé,
n'est pas nouvelle ; qu'en effet, l'appelante entend obtenir réparation
du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'un manquement des cédants aux
engagements qu'ils avaient pris lors de la cession des actions ; que dans
le protocole d'accord du 15 avril 1993, les cédants déclaraient garantir
au cessionnaire que les situations comptables arrêtées au jour de la
cession des titres feraient apparaître un actif net au moins égal à
celui figurant aux situations comptables arrêtées au 31 octobre 1992 ;
qu'après avoir défini les modalités de révision du prix, ils
ajoutaient que cette hypothèse de diminution d'actif était normalement
de pure forme, les cédants ayant indiqué aux cessionnaires que
l'exploitation postérieure au 31 octobre 1992 s'avérait bénéficiaire ;
qu'il résulte de cet acte clair et dépourvu d'équivoque, que les
cédants s'étaient portés garants pour l'avenir du montant de l'actif
net résultant des comptes arrêtés au 31 octobre 1992, en assurant que
les résultats de l'exploitation avaient été depuis bénéficiaires ;
qu'aucune rétractation de cet engagement n'a été convenue lors de la
conclusion de l'avenant ; qu'il est constant que le résultat net de la
société au jour de la cession accusait une perte de 2.471.119 F ; qu'il
apparaît donc que la garantie d'actif net donnée par les cédants n'a
pas été tenue ; qu'ainsi, la sentence doit être réformée, en ce
qu'elle a exclu toute indemnisation du cessionnaire ; mais que le
préjudice subi par la Société MARDUEL, du fait du manquement des
cédants à leur engagement, ne peut être évalué par simple référence
à l'écart d'actif net constaté au 23 juillet 1993 ; que les arbitres
ont justement relevé que l'acquisition des actifs de la Société SCOFIT
avait permis à la Société MARDUEL d'entrer en possession d'un procédé
de fabrication dont la valeur pouvait être estimée à 1.500.000 F et de
réaliser ainsi un investissement avantageux ; qu'il n'est pas démontré
que les résultats de la Société SCOFIT ont ensuite été constamment
déficitaires et que la Société MARDUEL n'a ainsi tiré aucun avantage
de l'achat de ses actions ; qu'en maintenant son offre d'acquisition au
mois de juillet 1993, bien qu'elle était informée des mauvais résultats
de la Société SCOFIT, proche de la cessation des paiements, la Société
MARDUEL a pris un risque calculé qui doit entrer en compte dans
l'évaluation de son préjudice ; que le tort causé à cette société
doit en conséquence être raisonnablement évalué à la somme de 200.000
F ;
ALORS D'UNE PART QUE, lorsqu'une demande nouvelle en cause d'appel est
recevable, les juges du second degré doivent statuer sur cette demande
sans la modifier ; que la Société MARDUEL demandait la condamnation de
Messieurs PLANTEVIN, BOSSU et MACHETTO sur le fondement de la garantie de
l'actif net de la Société SCOFIT cédée et non sur le fondement de leur
responsabilité contractuelle ; qu'en allouant des dommages et intérêts
à la Société MARDUEL en raison de la responsabilité contractuelle des
cédants, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et violé
l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la clause garantissant l'actif net d'une
société oblige le débiteur de cette garantie à maintenir la valeur de
l'actif net au montant garanti ou à payer la différence entre l'actif
net garanti et l'actif net existant au jour de la cession ; que la Cour
d'Appel a relevé que l'actif net de la Société SCOFIT a subi une
diminution de 2.471.119 F par rapport au montant garanti ; qu'en
réduisant la condamnation des cédants tenus à garantie en se fondant
sur le préjudice subi par la Société MARDUEL et non sur la perte
d'actif net, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bouzidi, avocat aux
Conseils pour MM. Luc et Joseph Plantevin, Macheto et Bossu.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les
exposants avaient manqué à leur obligation de garantie et en
conséquence, les a condamné à payer diverses sommes en réparation du
préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE si l'avenant du 15 juillet 1993 annulait les accords
passés le 15 avril précédent, pour le transfert es titres de la
Société ICARE, il maintenait toutefois entièrement, pour la cession des
actions de la Société SCOFIT, les conditions et les modalités convenues
dans ce protocole, sans leur apporter aucune modification, sinon au titre
de la date d'effet du transfert et de la condition suspensive,
"toutes les autres clauses, conditions et modalités... conservant
toute leur valeur" ; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être l'évolution de
la Société SCOFIT depuis le 31 octobre 1992, date prise comme
référence dans l'accord du 15 avril 1993 pour l'évaluation de
l'entreprise, les stipulations de ce contrat relatives aux garanties
données par les cédants et aux modalités de révision du prix
continuaient, de convention expresse, à s'appliquer ; que l'article 3 du
protocole d'accord conclu le 15 avril 1993 prévoyait que, si l'actif net
des situations comptables arrêtées contradictoirement au jour de la
cession faisaient apparaître un écart négatif par rapport au montant
des actifs nets cumulés indiqué dans l'acte, cette différence viendrait
en diminution du prix convenu ; que l'annexe n° 20, contenant des
engagements et garanties de bilan, précisait notamment à ses articles 4
et 5 dans quelle condition les cédants pourraient être tenus de
supporter un passif non révélé dans les comptes sociaux au jour e
l'arrêté contradictoire des comptes ou une majoration d'actif constatée
par la suite dans un délai expirant au 30 mai 1994 ; que, si les
situations comptables contradictoires prévues par le protocole n'ont pas
été dressées au moment du transfert des titres, pour des raisons qui ne
peuvent être imputées à la faute de l'une ou l'autre des parties, il
résulte cependant es vérifications effectuées par les arbitres au cours
de l'instance arbitrale, qu'au 23 juillet 1993, la situation de la
Société SCOFIT se caractérisait par un total du bilan de 2 576 766 F,
une perte nette de 2 471 119 F et des capitaux propres négatifs de 2 533
983 F ; que cette situation faisait ainsi apparaître un écart d'actif
net supérieur à plus de 2 M.F., par rapport à la valeur de référence
indiquée dans le protocole d'accord et arrêté au 31 octobre 1991 ; que
le tribunal arbitral était donc fondé à en conclure que le prix de
cession des actions de la Société SCOFIT devait être ramené à zéro
et a ordonné la restitution du dépôt de garantie consigné par la
société cessionnaire ; que la demande de la Société MARDUEL fondée
sur la garantie d'un actif net déterminé n'est pas nouvelle en appel,
dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au
tribunal arbitral ; qu'en effet, l'appelante entend ainsi obtenir
réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'un manquement des
cédants aux engagements qu'ils avaient pris lors de la cession des
actions ; que, dans le protocole d'accord du 15 avril 1993, les cédants
déclaraient garantir au cessionnaire que la situation comptable arrêtée
au jour de la cession des titres ferait apparaître un actif au moins
égal à celui figurant aux situations comptables arrêtées au 31 octobre
1992 ; qu'après avoir défini les modalités de révision du prix, il s
ajoutaient que cette hypothèse (diminution de l'actif net cumulé) était
normalement de pure forme, les cédants ayant indiqué au cessionnaire que
l'exploitation postérieure au 31 octobre 1992 s"'avérait
bénéficiaire ; que, s'il est vrai que ces engagements figuraient dans un
article intitulé révision du prix, mais aussi garantie d'actif net, il
n'en demeure pas moins, sans qu'il y ait lieu à interprétation d'un acte
clair et dépourvu de toute équivoque, que les cédants s'étaient ainsi
portés garants pour l'avenir du montant de l'actif net résultant des
comptes arrêtés au 31 octobre précédent, en s'assurant que les
résultats de l'exploitation avaient été depuis bénéficiaire ;
qu'aucune rétractation de cet engagement n'a été convenue lors de la
conclusion de l'avenant, la seule passation de cet acte ne pouvant suffire
à caractériser une novation de leurs obligations, puisqu'il était au
contraire convenue que les clauses, conditions et modalités stipulées
dans le protocole antérieur conservaient leurs effets ; qu'au demeurant,
une telle novation eut entraîné la caducité de la clause de révision
de prix, ce qui n'est pas soutenu par les intimés ; qu'il est constant
que l'exercice clos au 31 décembre 1992 se soldait par un déficit de 446
000 F ainsi qu'il résulte du préambule de l'avenant (la date du
31/12/1993) ne pouvant résulter que d'une erreur matérielle évidente) ;
que le résultat net de la société au jour de la cession accusait une
perte de 2 471 119 F ; qu'il apparaît donc que la garantie d'actif net
donnée par les cédants et appuyée par l'affirmation inexacte que
l'exploitation postérieure au 31 octobre 1992 était bénéficiaire, n'a
pas été tenue ; qu'il ne peut être conclu du seul fait que les mauvais
résultats de la société étaient exposés en préambule de l'avenant
que la Société MARDUEL avait alors renoncé au bénéfice de cette
garantie, la renonciation à un droit ne pouvant se présumer ; que cet
avenant renvoyé au contraire expressément aux engagements pris dans le
protocole, qui n'était pas modifié a cet égard ; que la sentence doit
être réformée en ce qu'elle a exlu toute indemnisation du cessionnaire,
au motif qu'il n'était pas convenu d'un prix négatif, qu'une novation
s'était produite, que les cédants n'avaient commis aucune faute et que
l'évolution de l'entreprise était connue du cessionnaire ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants demandant confirmation de la
sentence arbitrale, faisaient valoir que l'article 3 du protocole d'accord
stipulait une clause de révision de prix aux termes de laquelle "si
l'actif net cumulé des situations comptables arrêtées
contradictoirement au jour de la cession des titres fait apparaître un
écart négatif par rapport au montant cumulé des actifs nets mentionnes
ci-avant (actifs nets ressortant des comptes et situations comptables
arrêtées au 31 octobre 1992) cet écart négatif viendra en diminution
du prix fixé ci-dessus, invitant la Cour d'appel à constater que
jusqu'à l'arrêté contradictoire des comptes au jour de la cession, soit
le 23 juillet 1993, les cessionnaires bénéficiaient seulement d'une
clause de réduction de prix dont les comptes et situations comptables de
référence sont ceux ayant servi à fixer le prix de cession, et,
postérieurement à l'arrêté contradictoire des comptes au jour de la
cession, bénéficiaient d'une garantie d'actif et de passif dont les
comptes de référence sont eux arrêtés au 23 juillet 1993 ; que dans le
protocole d'accord du 15 avril 1993 les exposants avaient déclaré qu'ils
garantissaient "que les situations comptables arrêtées
contradictoirement au jour de la cession des titres feront apparaître un
actif net au moins égal à celui figurant aux situations comptables
arrêtées au 31 octobre 1992" et encore "que l'exploitation
postérieure au 31 octobre 1992 s'avérait bénéficiaire" (p. 14) ;
que dans l'avenant n° 1 était précisé "compte tenu de
l'évolution de l'activité, et de l'aggravation de la situation
financière des deux sociétés précitées (perte au 31/12/1993 de 446 KF
pour SCOFIT et 279 KF pour ICARE).... après avoir effectué diverses
démarches et analyses et après concertation avec les cessionnaires, les
exposants ont exposé à ces derniers les conditions et modalités selon
lesquelles peuvent être envisagée l'acquisition des titres constituant
le capital social de la Société SCOFIT, la reprise des principaux
éléments d'actifs de la Société ICARE" (p. 3) ; qu'il ressortait
ainsi de ces différents documents que les cessionnaires avaient parfaite
connaissance de la situation déficitaire de la Société SCOFIT ; qu'en
retenant cependant, motifs pris que les exposants avaient affirmé que la
situation postérieure au 31 octobre 1992 s'avérait bénéficiaire, qu'il
ne peut être conclu que les mauvais résultats de la société étant
exposés en préambule de l'avenant que la Société MARDUEL avait alors
renoncé au bénéfice de cette garantie, la renonciation à un droit ne
pouvant se présumer, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si dès lors,
c'était en parfaite connaissance de la situation exacte au jour de
l'avenant que la Société MARDUEL a fait l'acquisition des actions de la
Société SCOFIT, a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résultait de l'avenant au protocole que
revenant sur les affirmations antérieures les cédants avaient informé
les cessionnaires de la situation déficitaire de la Société SCOFIT, le
protocole indiquant une aggravation de la situation financière de la
Société SCOFIT ayant dégagé des pertes au 31 décembre 1992 de 446 KF,
information revenant sur l'affirmation selon laquelle l'exploitation
postérieure au 31 octobre 1992 s'avérait bénéficiaire ; que les
exposants faisaient valoir que c'est en connaissance de cette dernière
affirmation que la Société MARDUEL avait fait l'acquisition des actions
de la Société SCOFIT ; qu'en affirmant qu'il ne peut être conclu du
seul fait que les mauvais résultats de la société étaient exposés en
préambule de l'avenant que la Société MARDUEL avait alors renoncé au
bénéfice de cette garantie, que la renonciation à un droit ne pouvant
se présumer, l'avenant renvoyant au contraire expressément aux
engagements pris dans le protocole, qui n'était pas modifié à cet
égard, la Cour d'appel qui n'attache aucun effet à l'information donnée
dans l'avenant caractérisant la volonté d'acquérir sur cette nouvelle
base n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'ayant constaté que la Société MARDUEL avait été
exactement informée de la situation déficitaire de la Société SCOFIT,
proche de la cessation des paiements, qu'elle a pris un risque calculé,
la Cour d'appel qui, cependant, retient l'existence d'un préjudice subi
par cette société, dont elle relève encore qu'elle a bénéficié d'un
procédé de fabrication d'une valeur de 1 500 000F, réalisant ainsi un
investissement avantageux, qu'elle ne démontrait pas que les résultats
de la Société SCOFIT avaient été ensuite déficitaires, n'a pas tiré
les conséquences légales de se propres constatations dont il
s'évinçait l'absence de préjudice et a violé les articles 1147 et ss
du Code civil.
LA COUR,
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Marduel
que sur le pourvoi incident relevé par MM. Luc et Joseph Plantevin,
Jacques Macheto et Jean-Paul Bossu ;
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 620, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 avril 1993, MM.
Plantevin, Macheto et Bossu se sont engagés à céder à la société
Marduel la majorité des actions composant le capital de la société
SCOFIT ainsi qu'une partie des actions d'une société ICARE ; que par une
clause intitulée "révision de prix-garantie d'actif net" les
cédants garantissaient que les situations comptables arrêtées
contradictoirement au jour de la cession des titres feraient apparaître
un actif net au moins égal à celui figurant aux situations comptables
arrêtées au 31 octobre 1992 et qu'en cas de diminution de l'actif net,
l'écart négatif viendrait en diminution du prix de cession ; que par un
avenant du 15 juillet 1993, les parties ont renoncé à la cession des
actions de la société ICARE mais convenaient de maintenir la cession des
actions de la société SCOFIT "aux conditions et selon les
modalités convenues au protocole d'accord du 15 avril 1993" ;
qu'après la cession, un différend s'est élevé entre les parties sur la
valeur de l'actif net au jour de la cession, qu'elles ont saisi le
tribunal arbitral institué par leurs conventions et qu'il est apparu une
variation négative de l'actif net de 2 780 196 francs par rapport à
l'actif net de référence ; que le tribunal arbitral a, en conséquence,
fixé "le prix de cession des actions de la société SCOFIT à
zéro" en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant
"un prix négatif" ; que la cour d'appel a réformé la sentence
en ce qu'elle avait rejeté la demande de la société Marduel tendant au
paiement de la totalité de la variation négative de l'actif net, a
condamné les cédants à lui payer à ce titre la somme de 200 000 francs
et a confirmé la sentence pour le surplus ;
Attendu que pour condamner les cédants à garantir, pour partie, la
société cessionnaire de la variation négative d'actif net, le prix de
cession ayant par ailleurs été ramené à zéro, l'arrêt retient qu'il
résulte de l'acte du 15 avril 1993, qu'ils s'étaient portés
"garants pour l'avenir du montant de l'actif nef résultant des
comptes arrêtés au 31 octobre précédent" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la
clause litigieuse, intitulée "révision de prix-garantie d'actif
net" prévoyait que "pour la détermination du prix définitif
de cession des titres", un arrêté contradictoire des comptes serait
établi à la date de la cession et qu' "en cas de diminution de
l'actif net... cet écart négatif viendra en diminution du prix fixé
ci-dessus", ce dont il résultait que cette clause constituait une
clause de révision de prix et que les parties n'avaient pas entendu que
la garantie puisse excéder le prix de cession, la cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des
pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24
avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Marduel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes formées par MM. Plantevin, Macheto et Bossu ainsi que par la
société Marduel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP
Rouvière et Boutet, avocat de la société Marduel, de la SCP Bouzidi,
avocat de MM. Plantevin, de M. Machetto et de M. Bossu, les conclusions de
M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.
Cour
de Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 8 février 2000
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Rejet
|
N° de pourvoi : 97-16251
Inédit
Président : M. DUMAS
Sur le pourvoi formé par
la société Malesherbes industries, société anonyme, dont le siège
est 94, rue Servient, 69003 Lyon,
en cassation d'un arrêt
rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre
civile, section C), au profit :
1 / de la société BP
France, société anonyme, dont le siège est 8, rue des Gémeaux,
95860 Cergy Pontoise,
2 / de la société
Gerland, société anonyme, dont le siège est 50, Cours de la République,
69125 Villeurbanne Cedex,
défenderesses à la
cassation ;
La demanderesse invoque,
à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient
présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller
rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général,
Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet,
conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société
Malesherbes industries, de Me Blanc, avocat de la société BP
France et de la société Gerland, les conclusions de M. Raynaud,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Sur le moyen unique, pris
en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 21 mars 1997), que par acte du 5 mai 1993, la
société anonyme Gerland, filiale de la société anonyme BP
France, a cédé à la société anonyme Malesherbes industries la
totalité du capital de trois de ses filiales, les sociétés
Gerland et BP se portant garantes envers le cessionnaire de
l'exactitude des déclarations qu'il contenait et notamment de
l'absence, depuis le 31 décembre 1992, "à l'exception de ce
qui est précisé en annexe 18", de tout événement
affectant de façon substantielle et défavorable la situation des
sociétés cédées et s'engageant à lui verser, en cas de déclaration
inexacte, le montant du préjudice subi, à titre de restitution
partielle du prix ; que la société Malesherbes industries a réclamé
judiciairement aux sociétés Gerland et BP paiement d'une
certaine somme en faisant valoir le défaut de mention dans l'acte
de cession de faits dont elles avaient connaissance concernant des
actes délictueux et de concurrence déloyale commis au préjudice
de la société SIPRO, filiale d'une des sociétés cédées ;
Attendu
que la société Malesherbes industries reproche à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part,
que le débiteur d'une obligation d'information doit porter à la
connaissance du créancier de cette obligation toutes les
informations qui lui sont utiles et les formuler avec suffisamment
de précision pour que ce dernier les reçoive et les comprenne ;
qu'en l'espèce, ni l'acte de cession d'actions obligeant la société
Gerland, ainsi que la société BP, à la garantir de tout préjudice
à raison des déclarations par elle effectuées, ni la télécopie
annexée à cet acte ne faisaient mention des agissements imputés
à l'un des dirigeants de la société SIPRO, M. Fuchs ; qu'en
effet, cette télécopie se contentait de l'informer d'un éventuel
départ accéléré de M. Fuchs ;
qu'elle
n'avait donc pas été clairement et précisément informée par
la société Gerland, lors de la signature de l'acte de cession,
des soupçons de détournement de clientèle et de concurrence déloyale
à l'encontre de M. Fuchs ; qu'en décidant néanmoins que la société
Gerland n'avait pas manqué à son obligation d'information en se
fondant sur de simples présomptions de la connaissance par elle
des soupçons que le comportement délictueux de M. Fuchs avait pu
faire naître, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code
civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de
l'acte de cession d'actions du 5 mai 1993, toutes notifications ou
communications exigées ou autorisées par ledit acte devaient être
écrites ; que les sociétés Gerland et BP qui s'étaient engagées
à porter à la connaissance du cessionnaire tout événement
exceptionnel ou imprévu susceptible d'affecter de façon
substantielle la situation des sociétés cédées devaient donc
formellement l'informer par écrit des soupçons de détournement
de clientèle et de concurrence déloyale existant à l'encontre
de M. Fuchs ; qu'en se bornant à retenir qu'elle n'avait pu qu'être
informée des soupçons que le comportement de M. Fuchs avait fait
naître, pour dire que la société Gerland et la société BP
n'avaient pas manqué à leur obligation d'information, sans
aucunement constater que les agissements de M. Fuchs avaient été
portés formellement par écrit à sa connaissance, par les sociétés
Gerland et BP comme l'acte de cession les y obligeait, la cour
d'appel a violé les articles 6, 7 et 10 dudit acte formant la loi
des parties ainsi que les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
alors, en outre, que la télécopie annexée à l'acte de cession
d'actions ne comportait aucune référence, même implicite, aux
discussions qui auraient eu lieu entre les parties au sujet du départ
accéléré de M. Fuchs de la société SIPRO et des raisons
pouvant expliquer une telle situation ; qu'en affirmant, au
contraire, que les discussions, qui auraient eu lieu à ce propos
entre les parties, avaient été évoquées dans cette télécopie,
la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134
du Code civil ; alors, au surplus, que le silence d'une partie à
la réception d'un document faisant état de certains faits
constitue une attitude équivoque qui ne peut, à elle seule,
valoir preuve de la connaissance par cette partie de ces faits ;
qu'en déduisant, du seul silence gardé par elle à la réception
de la télécopie faisant allusion au départ accéléré de M.
Fuchs et de l'absence de réaction de sa part au changement
affectant la
direction de la société SIPRO au début du mois de mai 1993
qu'elle connaissait le contexte et les motifs du départ accéléré
de M. Fuchs, sans relever aucun autre élément de nature à établir
cette connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore,
que la preuve de la relation de causalité s'établit par tous
moyens y compris par présomptions ; que constitue une présomption
le fait qu'aucune autre cause possible que celle avancée ne
permet d'expliquer le dommage ;
que
dans ses écritures d'appel, elle avait fait valoir que rien
d'autre que les agissements de M. Fuchs qui, quelques mois avant
la cession, avait créé une société ayant la même activité
que la société SIPRO et dont le siège social et le lieu
d'activités se trouvaient à moins de 500 mètres de cette dernière,
ne pouvait expliquer la chute brutale du chiffre d'affaires de la
société SIPRO, en recul de 60 % depuis le deuxième semestre
1993, soit peu après la cession d'actions intervenue ; qu'ainsi,
en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de
causalité entre le préjudice qu'elle avait subi et une faute de
M. Fuchs non révélée par la société Gerland, sans même
constater que l'effondrement du chiffre d'affaires de la société
SIPRO concommitant à la cession pouvait être dû à une autre
cause que celle invoquée par elle, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors,
enfin, que dans ses écritures d'appel elle avait fait valoir que
les informations en la possession de la société Gerland auraient
été de nature, si elle les avait connues, à modifier sa
position dans le cadre de la cession d'actions, ces informations
risquant, soit de faire échouer l'opération de cession, soit de
faire baisser l'offre de rachat ; qu'ainsi, en ne recherchant pas
si, indépendamment de tout préjudice né d'une concurrence déloyale
de M. Fuchs, elle n'avait pas subi un préjudice en relation de
cause à effet avec la faute reprochée à la société Gerland en
contractant dans l'ignorance des agissements de M. Fuchs, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil ;
Mais
attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'avait été
jointe à l'acte du 5 mai 1993 une annexe 18 relative aux faits
significatifs survenus depuis le 31 décembre 1992, comportant
plusieurs documents faisant état du départ "accéléré"
de M. Fuchs et de son remplacement à la direction de la société
SIPRO, c'est par une appréciation souveraine du sens et de la
portée des éléments qui lui étaient soumis, que la cour
d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la
troisième branche, a considéré que la société Malesherbes
industries avait été informée des soupçons que le comportement
de M. Fuchs avait fait naître et ne démontrait pas
l'inexactitude des déclarations contenues dans l'acte de cession
;
Attendu,
en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses
conclusions que la société Malesherbes industries ait soutenu
devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au
soutien de la deuxième branche de son moyen ; que celui-ci est
par conséquent nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il
est irrecevable, en ladite branche ;
Attendu,
en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu par des motifs,
vainement critiqués par les quatre premières branches du moyen,
que l'inexactitude des déclarations portées par la société
Gerland dans l'acte de cession n'était pas établie ; que par ces
seuls motifs, le rejet de la demande de la société Malesherbes
industries se trouve justifié et que les deux dernières branches
du moyen, qui sont relatives à l'existence d'un lien de causalité
et d'un préjudice, sont inopérantes ;
D'où
il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première,
troisième et quatrième branches, ne peut être accueilli en ses
trois autres branches ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
la société Malesherbes industries aux dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Malesherbes industries à payer aux sociétés BP France
et Gerland la somme de 14 000 francs ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du huit février deux mille.
Décision attaquée : cour
d'appel de Paris (5e chambre civile, section C) 1997-03-21
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