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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

18 décembre 2001. Arrêt n° 2193. Cassation.

Pourvoi n° 98-17.320.


 

NOTE  Couret, Alain,   Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly (BMIS), n° 4,  01/04/2002
PAGE(S) 486-489


 

Sur le pourvoi formé par la société Marduel, société anonyme, dont le siège est 193, rue de la Quarantaine, 69400 Villefranche-sur-Saône,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Luc Plantevin, demeurant 17, impasse François Vernet, 69160 Tassin la Demi Lune,

2°/ de M. Joseph Plantevin, demeurant Salyndre Prades, 07380 Lalevade d'Ardèche,

3°/ de M. Jacques Machetto, demeurant Le Mas de Versailles, Sainte-Blandine, 38200 Vienne,

4°/ de M. Jean-Paul Bossu, demeurant Les Rouardes, 42320 La Grand Croix,

défendeurs à la cassation ;

MM. Plantevin, M. Macheto et M. Bossu, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rouvière et Boutet, avocat aux Conseils pour la société Marduel.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné in solidum Messieurs Luc et Joseph PLANTEVIN, MACHETTO et BOSSU à payer la seule somme de 200.000 F à la Société MARDUEL à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à leur engagement de garantie ;

AUX MOTIFS QUE, si l'avenant du 15 juillet 1993 annulait les accords passés le 15 avril précédent pour le transfert des titres de la Société ICARE, il maintenait toutefois entièrement, pour la cession des actions de la Société SCOFIT, les conditions et modalités convenues dans ce protocole, sans apporter aucune modification, sinon au titre de la date de prise d'effet du transfert et de la condition suspensives, "toutes les autres clauses, conditions et modalités (...) conservant toute leur valeur" ; qu'ainsi, les stipulations de l'accord du 15 avril 1993 relatives aux garanties données par les cédants et aux modalités de révision du prix continuaient, de convention expresse, à s'appliquer ; que l'article 3 du protocole du 15 avril 1993 prévoyait que, si l'actif net des situations comptables arrêtées contradictoirement au jour de la cession faisait apparaître un écart négatif par rapport au montant des actifs nets cumulés indiqués dans l'acte, cette différence viendrait en diminution du prix convenu ; que l'annexe n° 20, contenant des engagements et garantie de bilans, précisait notamment dans ses articles 4 et 5 dans quelles conditions les cédants pourraient être tenus de supporter un passif non révélé dans les comptes sociaux au jour de l'arrêté contradictoire des comptes ou majoration d'actif constatée par la suite ; qu'il résulte des vérifications effectuées par les arbitres qu'au 23 juillet 1993, la situation de la Société SCOFIT se caractérisait par un total du bilan de 2.576.766 F, une perte nette de 2.471.119 F et des capitaux propres négatifs de 2.533.983 F ; que cette situation faisait apparaître un écart d'actif supérieur à plus de 2 millions de francs, par rapport à la valeur de référence indiquée dans le protocole d'accord et arrêtée au 31 octobre 1992 ; que le tribunal arbitral était donc fondé à conclure que le prix de cession des actions de la Société SCOFIT devait être ramené à zéro et à ordonner la restitution du dépôt de garantie consigné par la Société MARDUEL ; que la demande de la Société MARDUEL, fondée sur la garantie d'un actif net déterminé, n'est pas nouvelle ; qu'en effet, l'appelante entend obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'un manquement des cédants aux engagements qu'ils avaient pris lors de la cession des actions ; que dans le protocole d'accord du 15 avril 1993, les cédants déclaraient garantir au cessionnaire que les situations comptables arrêtées au jour de la cession des titres feraient apparaître un actif net au moins égal à celui figurant aux situations comptables arrêtées au 31 octobre 1992 ; qu'après avoir défini les modalités de révision du prix, ils ajoutaient que cette hypothèse de diminution d'actif était normalement de pure forme, les cédants ayant indiqué aux cessionnaires que l'exploitation postérieure au 31 octobre 1992 s'avérait bénéficiaire ; qu'il résulte de cet acte clair et dépourvu d'équivoque, que les cédants s'étaient portés garants pour l'avenir du montant de l'actif net résultant des comptes arrêtés au 31 octobre 1992, en assurant que les résultats de l'exploitation avaient été depuis bénéficiaires ; qu'aucune rétractation de cet engagement n'a été convenue lors de la conclusion de l'avenant ; qu'il est constant que le résultat net de la société au jour de la cession accusait une perte de 2.471.119 F ; qu'il apparaît donc que la garantie d'actif net donnée par les cédants n'a pas été tenue ; qu'ainsi, la sentence doit être réformée, en ce qu'elle a exclu toute indemnisation du cessionnaire ; mais que le préjudice subi par la Société MARDUEL, du fait du manquement des cédants à leur engagement, ne peut être évalué par simple référence à l'écart d'actif net constaté au 23 juillet 1993 ; que les arbitres ont justement relevé que l'acquisition des actifs de la Société SCOFIT avait permis à la Société MARDUEL d'entrer en possession d'un procédé de fabrication dont la valeur pouvait être estimée à 1.500.000 F et de réaliser ainsi un investissement avantageux ; qu'il n'est pas démontré que les résultats de la Société SCOFIT ont ensuite été constamment déficitaires et que la Société MARDUEL n'a ainsi tiré aucun avantage de l'achat de ses actions ; qu'en maintenant son offre d'acquisition au mois de juillet 1993, bien qu'elle était informée des mauvais résultats de la Société SCOFIT, proche de la cessation des paiements, la Société MARDUEL a pris un risque calculé qui doit entrer en compte dans l'évaluation de son préjudice ; que le tort causé à cette société doit en conséquence être raisonnablement évalué à la somme de 200.000 F ;

ALORS D'UNE PART QUE, lorsqu'une demande nouvelle en cause d'appel est recevable, les juges du second degré doivent statuer sur cette demande sans la modifier ; que la Société MARDUEL demandait la condamnation de Messieurs PLANTEVIN, BOSSU et MACHETTO sur le fondement de la garantie de l'actif net de la Société SCOFIT cédée et non sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; qu'en allouant des dommages et intérêts à la Société MARDUEL en raison de la responsabilité contractuelle des cédants, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la clause garantissant l'actif net d'une société oblige le débiteur de cette garantie à maintenir la valeur de l'actif net au montant garanti ou à payer la différence entre l'actif net garanti et l'actif net existant au jour de la cession ; que la Cour d'Appel a relevé que l'actif net de la Société SCOFIT a subi une diminution de 2.471.119 F par rapport au montant garanti ; qu'en réduisant la condamnation des cédants tenus à garantie en se fondant sur le préjudice subi par la Société MARDUEL et non sur la perte d'actif net, la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bouzidi, avocat aux Conseils pour MM. Luc et Joseph Plantevin, Macheto et Bossu.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les exposants avaient manqué à leur obligation de garantie et en conséquence, les a condamné à payer diverses sommes en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE si l'avenant du 15 juillet 1993 annulait les accords passés le 15 avril précédent, pour le transfert es titres de la Société ICARE, il maintenait toutefois entièrement, pour la cession des actions de la Société SCOFIT, les conditions et les modalités convenues dans ce protocole, sans leur apporter aucune modification, sinon au titre de la date d'effet du transfert et de la condition suspensive, "toutes les autres clauses, conditions et modalités... conservant toute leur valeur" ; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être l'évolution de la Société SCOFIT depuis le 31 octobre 1992, date prise comme référence dans l'accord du 15 avril 1993 pour l'évaluation de l'entreprise, les stipulations de ce contrat relatives aux garanties données par les cédants et aux modalités de révision du prix continuaient, de convention expresse, à s'appliquer ; que l'article 3 du protocole d'accord conclu le 15 avril 1993 prévoyait que, si l'actif net des situations comptables arrêtées contradictoirement au jour de la cession faisaient apparaître un écart négatif par rapport au montant des actifs nets cumulés indiqué dans l'acte, cette différence viendrait en diminution du prix convenu ; que l'annexe n° 20, contenant des engagements et garanties de bilan, précisait notamment à ses articles 4 et 5 dans quelle condition les cédants pourraient être tenus de supporter un passif non révélé dans les comptes sociaux au jour e l'arrêté contradictoire des comptes ou une majoration d'actif constatée par la suite dans un délai expirant au 30 mai 1994 ; que, si les situations comptables contradictoires prévues par le protocole n'ont pas été dressées au moment du transfert des titres, pour des raisons qui ne peuvent être imputées à la faute de l'une ou l'autre des parties, il résulte cependant es vérifications effectuées par les arbitres au cours de l'instance arbitrale, qu'au 23 juillet 1993, la situation de la Société SCOFIT se caractérisait par un total du bilan de 2 576 766 F, une perte nette de 2 471 119 F et des capitaux propres négatifs de 2 533 983 F ; que cette situation faisait ainsi apparaître un écart d'actif net supérieur à plus de 2 M.F., par rapport à la valeur de référence indiquée dans le protocole d'accord et arrêté au 31 octobre 1991 ; que le tribunal arbitral était donc fondé à en conclure que le prix de cession des actions de la Société SCOFIT devait être ramené à zéro et a ordonné la restitution du dépôt de garantie consigné par la société cessionnaire ; que la demande de la Société MARDUEL fondée sur la garantie d'un actif net déterminé n'est pas nouvelle en appel, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au tribunal arbitral ; qu'en effet, l'appelante entend ainsi obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'un manquement des cédants aux engagements qu'ils avaient pris lors de la cession des actions ; que, dans le protocole d'accord du 15 avril 1993, les cédants déclaraient garantir au cessionnaire que la situation comptable arrêtée au jour de la cession des titres ferait apparaître un actif au moins égal à celui figurant aux situations comptables arrêtées au 31 octobre 1992 ; qu'après avoir défini les modalités de révision du prix, il s ajoutaient que cette hypothèse (diminution de l'actif net cumulé) était normalement de pure forme, les cédants ayant indiqué au cessionnaire que l'exploitation postérieure au 31 octobre 1992 s"'avérait bénéficiaire ; que, s'il est vrai que ces engagements figuraient dans un article intitulé révision du prix, mais aussi garantie d'actif net, il n'en demeure pas moins, sans qu'il y ait lieu à interprétation d'un acte clair et dépourvu de toute équivoque, que les cédants s'étaient ainsi portés garants pour l'avenir du montant de l'actif net résultant des comptes arrêtés au 31 octobre précédent, en s'assurant que les résultats de l'exploitation avaient été depuis bénéficiaire ; qu'aucune rétractation de cet engagement n'a été convenue lors de la conclusion de l'avenant, la seule passation de cet acte ne pouvant suffire à caractériser une novation de leurs obligations, puisqu'il était au contraire convenue que les clauses, conditions et modalités stipulées dans le protocole antérieur conservaient leurs effets ; qu'au demeurant, une telle novation eut entraîné la caducité de la clause de révision de prix, ce qui n'est pas soutenu par les intimés ; qu'il est constant que l'exercice clos au 31 décembre 1992 se soldait par un déficit de 446 000 F ainsi qu'il résulte du préambule de l'avenant (la date du 31/12/1993) ne pouvant résulter que d'une erreur matérielle évidente) ; que le résultat net de la société au jour de la cession accusait une perte de 2 471 119 F ; qu'il apparaît donc que la garantie d'actif net donnée par les cédants et appuyée par l'affirmation inexacte que l'exploitation postérieure au 31 octobre 1992 était bénéficiaire, n'a pas été tenue ; qu'il ne peut être conclu du seul fait que les mauvais résultats de la société étaient exposés en préambule de l'avenant que la Société MARDUEL avait alors renoncé au bénéfice de cette garantie, la renonciation à un droit ne pouvant se présumer ; que cet avenant renvoyé au contraire expressément aux engagements pris dans le protocole, qui n'était pas modifié a cet égard ; que la sentence doit être réformée en ce qu'elle a exlu toute indemnisation du cessionnaire, au motif qu'il n'était pas convenu d'un prix négatif, qu'une novation s'était produite, que les cédants n'avaient commis aucune faute et que l'évolution de l'entreprise était connue du cessionnaire ;

ALORS D'UNE PART QUE les exposants demandant confirmation de la sentence arbitrale, faisaient valoir que l'article 3 du protocole d'accord stipulait une clause de révision de prix aux termes de laquelle "si l'actif net cumulé des situations comptables arrêtées contradictoirement au jour de la cession des titres fait apparaître un écart négatif par rapport au montant cumulé des actifs nets mentionnes ci-avant (actifs nets ressortant des comptes et situations comptables arrêtées au 31 octobre 1992) cet écart négatif viendra en diminution du prix fixé ci-dessus, invitant la Cour d'appel à constater que jusqu'à l'arrêté contradictoire des comptes au jour de la cession, soit le 23 juillet 1993, les cessionnaires bénéficiaient seulement d'une clause de réduction de prix dont les comptes et situations comptables de référence sont ceux ayant servi à fixer le prix de cession, et, postérieurement à l'arrêté contradictoire des comptes au jour de la cession, bénéficiaient d'une garantie d'actif et de passif dont les comptes de référence sont eux arrêtés au 23 juillet 1993 ; que dans le protocole d'accord du 15 avril 1993 les exposants avaient déclaré qu'ils garantissaient "que les situations comptables arrêtées contradictoirement au jour de la cession des titres feront apparaître un actif net au moins égal à celui figurant aux situations comptables arrêtées au 31 octobre 1992" et encore "que l'exploitation postérieure au 31 octobre 1992 s'avérait bénéficiaire" (p. 14) ; que dans l'avenant n° 1 était précisé "compte tenu de l'évolution de l'activité, et de l'aggravation de la situation financière des deux sociétés précitées (perte au 31/12/1993 de 446 KF pour SCOFIT et 279 KF pour ICARE).... après avoir effectué diverses démarches et analyses et après concertation avec les cessionnaires, les exposants ont exposé à ces derniers les conditions et modalités selon lesquelles peuvent être envisagée l'acquisition des titres constituant le capital social de la Société SCOFIT, la reprise des principaux éléments d'actifs de la Société ICARE" (p. 3) ; qu'il ressortait ainsi de ces différents documents que les cessionnaires avaient parfaite connaissance de la situation déficitaire de la Société SCOFIT ; qu'en retenant cependant, motifs pris que les exposants avaient affirmé que la situation postérieure au 31 octobre 1992 s'avérait bénéficiaire, qu'il ne peut être conclu que les mauvais résultats de la société étant exposés en préambule de l'avenant que la Société MARDUEL avait alors renoncé au bénéfice de cette garantie, la renonciation à un droit ne pouvant se présumer, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si dès lors, c'était en parfaite connaissance de la situation exacte au jour de l'avenant que la Société MARDUEL a fait l'acquisition des actions de la Société SCOFIT, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résultait de l'avenant au protocole que revenant sur les affirmations antérieures les cédants avaient informé les cessionnaires de la situation déficitaire de la Société SCOFIT, le protocole indiquant une aggravation de la situation financière de la Société SCOFIT ayant dégagé des pertes au 31 décembre 1992 de 446 KF, information revenant sur l'affirmation selon laquelle l'exploitation postérieure au 31 octobre 1992 s'avérait bénéficiaire ; que les exposants faisaient valoir que c'est en connaissance de cette dernière affirmation que la Société MARDUEL avait fait l'acquisition des actions de la Société SCOFIT ; qu'en affirmant qu'il ne peut être conclu du seul fait que les mauvais résultats de la société étaient exposés en préambule de l'avenant que la Société MARDUEL avait alors renoncé au bénéfice de cette garantie, que la renonciation à un droit ne pouvant se présumer, l'avenant renvoyant au contraire expressément aux engagements pris dans le protocole, qui n'était pas modifié à cet égard, la Cour d'appel qui n'attache aucun effet à l'information donnée dans l'avenant caractérisant la volonté d'acquérir sur cette nouvelle base n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'ayant constaté que la Société MARDUEL avait été exactement informée de la situation déficitaire de la Société SCOFIT, proche de la cessation des paiements, qu'elle a pris un risque calculé, la Cour d'appel qui, cependant, retient l'existence d'un préjudice subi par cette société, dont elle relève encore qu'elle a bénéficié d'un procédé de fabrication d'une valeur de 1 500 000F, réalisant ainsi un investissement avantageux, qu'elle ne démontrait pas que les résultats de la Société SCOFIT avaient été ensuite déficitaires, n'a pas tiré les conséquences légales de se propres constatations dont il s'évinçait l'absence de préjudice et a violé les articles 1147 et ss du Code civil.

LA COUR,

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Marduel que sur le pourvoi incident relevé par MM. Luc et Joseph Plantevin, Jacques Macheto et Jean-Paul Bossu ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 avril 1993, MM. Plantevin, Macheto et Bossu se sont engagés à céder à la société Marduel la majorité des actions composant le capital de la société SCOFIT ainsi qu'une partie des actions d'une société ICARE ; que par une clause intitulée "révision de prix-garantie d'actif net" les cédants garantissaient que les situations comptables arrêtées contradictoirement au jour de la cession des titres feraient apparaître un actif net au moins égal à celui figurant aux situations comptables arrêtées au 31 octobre 1992 et qu'en cas de diminution de l'actif net, l'écart négatif viendrait en diminution du prix de cession ; que par un avenant du 15 juillet 1993, les parties ont renoncé à la cession des actions de la société ICARE mais convenaient de maintenir la cession des actions de la société SCOFIT "aux conditions et selon les modalités convenues au protocole d'accord du 15 avril 1993" ; qu'après la cession, un différend s'est élevé entre les parties sur la valeur de l'actif net au jour de la cession, qu'elles ont saisi le tribunal arbitral institué par leurs conventions et qu'il est apparu une variation négative de l'actif net de 2 780 196 francs par rapport à l'actif net de référence ; que le tribunal arbitral a, en conséquence, fixé "le prix de cession des actions de la société SCOFIT à zéro" en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant "un prix négatif" ; que la cour d'appel a réformé la sentence en ce qu'elle avait rejeté la demande de la société Marduel tendant au paiement de la totalité de la variation négative de l'actif net, a condamné les cédants à lui payer à ce titre la somme de 200 000 francs et a confirmé la sentence pour le surplus ;

Attendu que pour condamner les cédants à garantir, pour partie, la société cessionnaire de la variation négative d'actif net, le prix de cession ayant par ailleurs été ramené à zéro, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte du 15 avril 1993, qu'ils s'étaient portés "garants pour l'avenir du montant de l'actif nef résultant des comptes arrêtés au 31 octobre précédent" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse, intitulée "révision de prix-garantie d'actif net" prévoyait que "pour la détermination du prix définitif de cession des titres", un arrêté contradictoire des comptes serait établi à la date de la cession et qu' "en cas de diminution de l'actif net... cet écart négatif viendra en diminution du prix fixé ci-dessus", ce dont il résultait que cette clause constituait une clause de révision de prix et que les parties n'avaient pas entendu que la garantie puisse excéder le prix de cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Marduel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. Plantevin, Macheto et Bossu ainsi que par la société Marduel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Marduel, de la SCP Bouzidi, avocat de MM. Plantevin, de M. Machetto et de M. Bossu, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.


 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 8 février 2000

Rejet


N° de pourvoi : 97-16251
Inédit

Président : M. DUMAS

Sur le pourvoi formé par la société Malesherbes industries, société anonyme, dont le siège est 94, rue Servient, 69003 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit :

1 / de la société BP France, société anonyme, dont le siège est 8, rue des Gémeaux, 95860 Cergy Pontoise,

2 / de la société Gerland, société anonyme, dont le siège est 50, Cours de la République, 69125 Villeurbanne Cedex,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Malesherbes industries, de Me Blanc, avocat de la société BP France et de la société Gerland, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que par acte du 5 mai 1993, la société anonyme Gerland, filiale de la société anonyme BP France, a cédé à la société anonyme Malesherbes industries la totalité du capital de trois de ses filiales, les sociétés Gerland et BP se portant garantes envers le cessionnaire de l'exactitude des déclarations qu'il contenait et notamment de l'absence, depuis le 31 décembre 1992, "à l'exception de ce qui est précisé en annexe 18", de tout événement affectant de façon substantielle et défavorable la situation des sociétés cédées et s'engageant à lui verser, en cas de déclaration inexacte, le montant du préjudice subi, à titre de restitution partielle du prix ; que la société Malesherbes industries a réclamé judiciairement aux sociétés Gerland et BP paiement d'une certaine somme en faisant valoir le défaut de mention dans l'acte de cession de faits dont elles avaient connaissance concernant des actes délictueux et de concurrence déloyale commis au préjudice de la société SIPRO, filiale d'une des sociétés cédées ;

Attendu que la société Malesherbes industries reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur d'une obligation d'information doit porter à la connaissance du créancier de cette obligation toutes les informations qui lui sont utiles et les formuler avec suffisamment de précision pour que ce dernier les reçoive et les comprenne ; qu'en l'espèce, ni l'acte de cession d'actions obligeant la société Gerland, ainsi que la société BP, à la garantir de tout préjudice à raison des déclarations par elle effectuées, ni la télécopie annexée à cet acte ne faisaient mention des agissements imputés à l'un des dirigeants de la société SIPRO, M. Fuchs ; qu'en effet, cette télécopie se contentait de l'informer d'un éventuel départ accéléré de M. Fuchs ;

qu'elle n'avait donc pas été clairement et précisément informée par la société Gerland, lors de la signature de l'acte de cession, des soupçons de détournement de clientèle et de concurrence déloyale à l'encontre de M. Fuchs ; qu'en décidant néanmoins que la société Gerland n'avait pas manqué à son obligation d'information en se fondant sur de simples présomptions de la connaissance par elle des soupçons que le comportement délictueux de M. Fuchs avait pu faire naître, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de l'acte de cession d'actions du 5 mai 1993, toutes notifications ou communications exigées ou autorisées par ledit acte devaient être écrites ; que les sociétés Gerland et BP qui s'étaient engagées à porter à la connaissance du cessionnaire tout événement exceptionnel ou imprévu susceptible d'affecter de façon substantielle la situation des sociétés cédées devaient donc formellement l'informer par écrit des soupçons de détournement de clientèle et de concurrence déloyale existant à l'encontre de M. Fuchs ; qu'en se bornant à retenir qu'elle n'avait pu qu'être informée des soupçons que le comportement de M. Fuchs avait fait naître, pour dire que la société Gerland et la société BP n'avaient pas manqué à leur obligation d'information, sans aucunement constater que les agissements de M. Fuchs avaient été portés formellement par écrit à sa connaissance, par les sociétés Gerland et BP comme l'acte de cession les y obligeait, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 10 dudit acte formant la loi des parties ainsi que les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, en outre, que la télécopie annexée à l'acte de cession d'actions ne comportait aucune référence, même implicite, aux discussions qui auraient eu lieu entre les parties au sujet du départ accéléré de M. Fuchs de la société SIPRO et des raisons pouvant expliquer une telle situation ; qu'en affirmant, au contraire, que les discussions, qui auraient eu lieu à ce propos entre les parties, avaient été évoquées dans cette télécopie, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que le silence d'une partie à la réception d'un document faisant état de certains faits constitue une attitude équivoque qui ne peut, à elle seule, valoir preuve de la connaissance par cette partie de ces faits ; qu'en déduisant, du seul silence gardé par elle à la réception de la télécopie faisant allusion au départ accéléré de M. Fuchs et de l'absence de réaction de sa part au changement affectant la
direction de la société SIPRO au début du mois de mai 1993 qu'elle connaissait le contexte et les motifs du départ accéléré de M. Fuchs, sans relever aucun autre élément de nature à établir cette connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que la preuve de la relation de causalité s'établit par tous moyens y compris par présomptions ; que constitue une présomption le fait qu'aucune autre cause possible que celle avancée ne permet d'expliquer le dommage ;

que dans ses écritures d'appel, elle avait fait valoir que rien d'autre que les agissements de M. Fuchs qui, quelques mois avant la cession, avait créé une société ayant la même activité que la société SIPRO et dont le siège social et le lieu d'activités se trouvaient à moins de 500 mètres de cette dernière, ne pouvait expliquer la chute brutale du chiffre d'affaires de la société SIPRO, en recul de 60 % depuis le deuxième semestre 1993, soit peu après la cession d'actions intervenue ; qu'ainsi, en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle avait subi et une faute de M. Fuchs non révélée par la société Gerland, sans même constater que l'effondrement du chiffre d'affaires de la société SIPRO concommitant à la cession pouvait être dû à une autre cause que celle invoquée par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses écritures d'appel elle avait fait valoir que les informations en la possession de la société Gerland auraient été de nature, si elle les avait connues, à modifier sa position dans le cadre de la cession d'actions, ces informations risquant, soit de faire échouer l'opération de cession, soit de faire baisser l'offre de rachat ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, indépendamment de tout préjudice né d'une concurrence déloyale de M. Fuchs, elle n'avait pas subi un préjudice en relation de cause à effet avec la faute reprochée à la société Gerland en contractant dans l'ignorance des agissements de M. Fuchs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'avait été jointe à l'acte du 5 mai 1993 une annexe 18 relative aux faits significatifs survenus depuis le 31 décembre 1992, comportant plusieurs documents faisant état du départ "accéléré" de M. Fuchs et de son remplacement à la direction de la société SIPRO, c'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a considéré que la société Malesherbes industries avait été informée des soupçons que le comportement de M. Fuchs avait fait naître et ne démontrait pas l'inexactitude des déclarations contenues dans l'acte de cession ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Malesherbes industries ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de la deuxième branche de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable, en ladite branche ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu par des motifs, vainement critiqués par les quatre premières branches du moyen, que l'inexactitude des déclarations portées par la société Gerland dans l'acte de cession n'était pas établie ; que par ces seuls motifs, le rejet de la demande de la société Malesherbes industries se trouve justifié et que les deux dernières branches du moyen, qui sont relatives à l'existence d'un lien de causalité et d'un préjudice, sont inopérantes ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première, troisième et quatrième branches, ne peut être accueilli en ses trois autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Malesherbes industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Malesherbes industries à payer aux sociétés BP France et Gerland la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C) 1997-03-21

 

 

 

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