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Soc,
10 juillet 2001, Bull n° 251, N° 99-43-912 Sur
le moyen unique Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1999), que la Société
d'organisation de loisirs et de spectacles (SOLS) a licencié ses salariés
pour motif économique le 24 mars 1993 ; que M. Baudron et treize
autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'un
jugement en date du 7 février 1994 a condamné la société à verser aux
demandeurs des dommages-intéréts distincts des indemnités de rupture et
pour méconnaissance de la procédure de licenciement ; que la procédure
de redressement judiciaire de la SOLS a été ouverte le 20 juillet 1994 ;
qu'un arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 9 février 1995 a confirmé
la décision des juges prud'homaux, sans toutefois se prononcer sur la
garantie de l'AGS ; que l'AGS a refusé de faire l'avance des
dommages-intérêts alloués aux salariés, lesquels ont contesté la décision
de l'institution devant la juridiction prud'homale ; Attendu
que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit aux
demandes des salariés, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne
couvre pas les créances qui, résultant d'une action en responsabilité
contre l'employeur, ne sont pas dues en exécution du contrat de travail ;
qu'en décidant que l'AGS était tenue de faire l'avance des dommages-intérêts
pour préjudice moral, lesquels étaient distincts de l'indemnité pour méconnaissance
de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les
dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, Mais
attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait laissé les
salariés dans l'expectative pendant sept mois sur le sort des contrats de
travail et qu'en dépit de ses promesses il avait tardé à payer les
indemnités de rupture ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur
avait manqué à ses obligations contractuelles et que les dommages-intérêts
alloués aux salariés en réparation de leur préjudice constituaient des
sommes dues en exécution du contrat de travail, dont l'AGS devait faire
l'avance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-I du Code du
travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR
CES MOTIFS
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