REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
GESTION CENTRALISEE DU PERSONNEL
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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 94-60190 Inédit titré Président : M. LECANTE conseiller LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,
du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre
1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président, Mme Pams-tatu, conseiller référendaire
rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot,
conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault,
greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la consigne générale PS 8 A1 n 1 du 10 janvier 1994 de la SNCF a prévu que les élections des délégués du personnel se dérouleraient dans certains types d'unités "ainsi que dans les ex-établissements où une délégation du personnel a été maintenue par décision judiciaire" ; que par jugement définitif du 9 avril 1992, le tribunal d'instance a décidé que les établissements de Lens et Fives étaient distincts ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que les élections de 1994 devaient être organisées dans le cadre de trois établissements constitués par les unités de production de Lens, Fives et Lille-délivrance en se fondant sur la disposition précitée, alors, selon le moyen, que loin d'être ambiguë, la disposition incriminée était claire ; que l'annexe I de la consigne ayant pour objet de déterminer la liste des établissements dans lesquels sont institués des délégués du personnel, elle avait un caractère déclaratif ; qu'il ne s'agissait pas de prendre un quelconque engagement mais d'énumérer les établissements ; qu'après avoir énuméré les établissements dans lesquels étaient institués des délégués du personnel, la formule avait pour seul objet et pour seul effet de rappeler qu'à cette liste devraient s'ajouter les anciens établissements où une délégation du personnel serait maintenue par une décision judiciaire ; qu'ainsi, le jugement a dénaturé les termes clairs et précis de la consigne générale en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance, hors toute dénaturation,
a décidé que la disposition litigieuse se référait à des jugements
antérieurement prononcés et non à des décisions susceptibles
d'intervenir après l'élaboration de la consigne ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 421-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement a décidé que l'unité de production de Lille-délivrance constituait un établissement distinct au motif qu'elle ne pouvait être rattachée à celles de Lens et de Fives ; Attendu, cependant, que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser s'il existait à Lille-délivrance une communauté de travailleurs et un représentant de l'employeur qualifié, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites de la seconde branche du moyen, le jugement rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du
huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Décision attaquée : tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles) 1994-03-15 Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 94-60226 Inédit titré Président : M. LECANTE conseiller LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
Barberot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la
Varde, avocat des sociétés La Chausseria, Levasseur, Bruno Riu et
Chaussures 118, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés La Chausséria, Levasseur, Bruno Riu, et Chaussures 118 font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoux, 28 février 1994) d'avoir dit qu'elles constituaient une unité économique et sociale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une communauté de travailleurs, condition de la reconnaissance d'une unité sociale, suppose une identité des conditions de travail et ne saurait être déduite, en l'absence de tout autre élément, de l'unité de gestion du personnel ; qu'ainsi le tribunal d'instance, en considérant que nonobstant l'absence de permutabilité du personnel et la soumission des travailleurs à deux conventions collectives, révélatrices de l'absence d'identité des conditions de travail entre les salariés de la branche de fabrication et ceux de la branche distribution, les sociétés du groupe La chausséria constituaient une unité économique et sociale, dès lors que les salariés étaient soumis à des méthodes de gestion similaires et bénéficiaient d'avantages sociaux communs, le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'unité économique n'étant pas contestée, le tribunal d'instance a relevé, au sein des sociétés concernées, une politique salariale unique, les mêmes perspectives de travail, des avantages sociaux identiques, l'existence d'un seul service de paye ; qu'il a pu dès lors décider qu'il existait une communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Décision attaquée : tribunal d'instance de Limoux (élections professionnelles) 1994-02-28
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