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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
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DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
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SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. Crim. 15 septembre 1999.

Pourvoi N° 98-81.855. Arrêt N° 5219.

Statuant sur les pourvois formés par : - Pxxxx Thierry, - PAxxxx Jean-François, - PAxxxx Christian, - Mxxxx Aude, épouse Pxxxx, - PAxxxx Catherine, - PAxxxx Elisabeth, - Rxxxx Jean, - Bxxxx Daniel, - Gxxxx Sylvie, épouse Bxxxx, prévenus, - Nxxxx, venant aux droits du Cxxxx et de la SOCIETE Dxxxx, - LA SOCIETE Gxxxx, - LA SOCIETE Lxxxx, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 4 février 1998, qui, notamment, a condamné :

- Thierry Pxxxx et Jean-François PAxxxx, pour escroqueries, chacun à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 500 000 francs d'amende,

- Christian PAxxxx, pour escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende,

- Elisabeth PAxxxx, Catherine PAxxxx et Aude Mxxxx, épouse Pxxxx, pour recels d'escroqueries, chacune à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende,

- Daniel Bxxxx, pour complicité d'abus de biens sociaux, escroqueries, publication de comptes annuels infidèles et exercice illégal de la profession de banquier, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 francs d'amende,

- Sylvie Gxxxx, épouse Bxxxx, pour escroqueries et complicité d'escroqueries, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 francs d'amende,

- Jean Rxxxx, pour non-révélation de faits délictueux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende,

- Daniel Bxxxx, Sylvie Gxxxx, Thierry Pxxxx, Jean-François PAxxxx et Christian PAxxxx à 5 ans d'interdiction des droits de vote, d'éligibilité et des fonctions de juré,

et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réponse ;

Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que la société de bourse Gxxxx SA, sa filiale Lxxxx, créée en 1980 pour gérer les fonds communs de placement dont la société mère était dépositaire, et la société L'Fxxxx, constituée en 1988 dans le prolongement de Gxxxx-SA pour développer des produits nouveaux, complémentaires des services offerts par la société de bourse, ont subi en 1989 et 1990 de fortes pertes à la suite notamment d'une politique hasardeuse, et parfois frauduleuse, de ventes de titres à réméré ; qu'un audit, effectué à la demande de la société des bourses françaises, a révélé de fortes surévaluations de titres, estimées à 144 383 000 francs, tandis que les pertes subies par les fonds communs de placement atteignaient 177 412 000 francs ;

Que, courant octobre 1990, le Cxxxx a racheté pour un franc la quasi-totalité du capital de la société Gxxxx SA, s'engageant à reprendre la gestion des fonds de placement et combler les pertes ; qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 décembre 1990, simultanément avec la commission des opérations de bourse, contre les dirigeants des sociétés précitées, à savoir : Sylvie Gxxxx, présidente de Gxxxx SA et directrice générale de Lxxxx, son époux Daniel Bxxxx, président du conseil d'administration de L'Fxxxx, et Marc Dxxxx, directeur général de la société L'Fxxxx et dirigeant de fait de Gxxxx SA ;

Que, par ailleurs, les consorts Pxxxx-Paxxxx ont été poursuivis pour escroqueries et recels d'escroqueries, commises au préjudice de la société L'Fxxxx et du Crxxxx, pour s'être fait remettre par la première la somme de dix millions de francs et par la seconde celle de trente deux millions de francs, en arguant d'un projet immobilier purement fictif ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Pascal Txxxx pour les consorts Pxxxx et PAxxxx, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, L. 313-1 du Code pénal (article 405 de l'ancien Code pénal), 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

'en ce que la cour d'appel déclare les demandeurs coupables des chefs des délits d'escroquerie et recel, et les condamne pénalement et civilement ;

'aux motifs que 'Thierry Pxxxx, Jean-François PAxxxx et Christian PAxxxx, qui ne contestent pas que L'Fxxxx et la Caisse Régionale de Crxxxx leur aient prêté respectivement 10 millions de francs et 32 millions de francs, soutiennent que ces sommes correspondent à des opérations financières initiées avec la société de bourse Gxxxx SA, la Caisse Régionale de Crxxxx et la société Wxxxx ; que la société civile immobilière Wxxxx a été créée le 7 janvier 1988 ; que le seul document comptable retrouvé dans cette société (...) démontre que, pendant cette période, son activité s'est limitée à recevoir le prêt de L'Fxxxx de 10 millions de francs et celui de la Caisse Régionale de Crxxxx de 32 millions de francs ; qu'il apparaît ainsi que cette société, qui n'a jamais possédé de patrimoine, qui n'a réalisé aucune opération normale et qui n'avait pas de comptabilité, n'a été créée que dans le but de trouver un cadre à l'opération Exxxx, permettant le versement de très importantes sommes d'argent ; que le projet immobilier Exxxx consistait en la création d'un complexe immobilier luxueux dans la zone de xxxxx, située sur la commune de Bonifacio, en Corse du sud ; que, pour donner force et crédit à cette entreprise, les consorts Pxxxx-Paxxxx ont élaboré des documents présentant les aménagements projetés : qu'ainsi, dans un opuscule intitulé 'programme de l'aménagement de l'Exxxx', il était prévu que les emprunts seraient garantis par la banque Pxxxx, que le chargé d'affaires de ce projet était Marc Dxxxx, que l'alimentation en eau du site était assurée par le conseil général, que le terrain était classé en zone 2A (en attente d'urbanisation) et que ce projet émanait de la volonté des élus locaux, qui souhaitaient décongestionner les villes proches ; que figuraient également dans cette documentation les prévisions du coût de revient de l'opération, ainsi que des croquis des constructions projetées ; qu'en définitive, le contenu de ces documents était purement fictif ; qu'en effet, la société Wxxxx et les consorts Pxxxx-Paxxxx n'avaient aucun droit sur les terrains en cause qui étaient la propriété de la société civile immobilière Exxxx, appartenant à une famille Dexxxx, qui n'avait jamais eu de contacts avec Wxxxx ou avec ses dirigeants, pour une éventuelle transaction ; que les élus locaux et les fonctionnaires compétents pour suivre un tel projet, confirmaient n'avoir jamais rencontré les prévenus, ni avoir été informés de ce programme immobilier ; qu'ils précisaient qu'en tout état de cause, le terrain en bordure de mer et d'étang était en zone non aedificandi ; que le chemin d'accès à ce terrain était sous emprise militaire ; que les consorts Paxxxx-Pxxxx présentaient ce projet à Sylvie Gxxxx et à Marc Dxxxx, avec qui ils avaient plusieurs contacts, dans le but d'obtenir un financement ; que, dans un premier temps, pour réserver le foncier, ils sollicitaient l'accélération du déblocage de fonds ; qu'était signé, le 3 mars 1988, un contrat de prêt entre L'Fxxxx et Wxxxx ; qu'en contrepartie d'une avance de 10 millions de francs, Wxxxx s'engageait à transférer ses droits sur la société civile immobilière Exxxx à hauteur de l'avance consentie ; que cette convention était signée par Marc Dxxxx, pour L'Fxxxx, et par Jean-François PAxxxx et Thierry Pxxxx pour Wxxxx ; que, dans un deuxième temps, par l'intermédiaire de Marc Dxxxx, les consorts Paxxxx-Pxxxx étaient mis en rapport avec le trésorier de la Caisse Régionale de Crxxxx, Jean-Pierre Bexxxx, à qui ils présentaient ce projet immobilier, en arguant de leur qualité de représentants d'une société Wxxxx et en se recommandant de la charge Gxxxx ; qu'un montage financier était alors projeté, aux termes duquel cette banque prêterait à Wxxxx 200 millions de francs ; que, sur cette somme, 170 millions de francs seraient utilisés par Wxxxx pour l'achat de titres qui seraient déposés chez Gxxxx SA, que 32 millions de francs financeraient l'opération Exxxx ; qu'eu égard aux délais nécessaires pour obtenir les autorisations de la banque, Jean-Pierre Bexxxx versait à Wxxxx une avance de 32 millions de francs, le 8 juillet 1988, qui faisaient l'objet d'une reconnaissance de dettes, datée du 5 juillet précédent ; qu'en suite de l'obtention de cette avance, Wxxxx remboursait la somme de 10 millions de francs qui lui avait été prêtée par L'Fxxxx ; que les circonstances dans lesquelles ces prêts ont été accordés démontrent que Thierry Pxxxx, Jean-François PAxxxx et Christian PAxxxx ont constitué la société Wxxxx dans le but de disposer d'un cadre destiné à traiter avec des tiers et à recevoir des fonds ; que cette société, dont l'activité a été inexistante, hormis l'encaissement des deux avances en cause, doit être considérée comme une fausse entreprise ; qu'en qualité de dirigeants de cette société, ils ont présenté à L'Fxxxx et à la Caisse Régionale de Crxxxx un projet immobilier purement fictif, en n'hésitant pas, pour la première avance, à s'engager à transférer à L'Fxxxx leurs droits sur la société civile immobilière Exxxx, alors qu'elle leur était complètement étrangère ; qu'auprès de la banque, ils ont fait intervenir Marc Dxxxx, ingénieur financier dans une importante société de bourse lyonnaise ; que ces agissements, qui ont été déterminants de la remise par L'Fxxxx de la somme de 10 millions de francs, et de celle de 32 millions de francs par la Caisse Régionale de Crxxxx, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses (...) ; que, postérieurement à ce versement, le compte de la Caisse Régionale de Crxxxx chez Gxxxx SA a enregistré de nombreuses opérations de réméré portant sur une somme de 32 millions de francs ; que ces mouvements apparaissent destinés à occulter, dans les comptes des deux établissements, le découvert résultant de cette opération ; que la Convention du 24 juillet 1989, signée entre le Crédit Agricole, Wxxxx et Gxxxx SA, n'était destinée qu'à trouver un montage financier, au demeurant totalement illusoire, de nature à justifier cette opération initiée une année auparavant ; que ces mouvements comptables intervenus postérieurement à la remise des fonds sont sans incidence sur la commission des escroqueries' ;

'alors que 1°), les termes clairs et précis de la Convention du 24 juillet 1989 (production), conclue entre la SC Wxxxx et la CRCxxxx, révélaient que la somme litigieuse de 32 millions de francs avait été débloquée 'comme prime d'avance nette d'impôts sur opérations futures telles que décrites ci-après' (article I) ; que ces 'opérations' étaient purement financières, et totalement étrangères à l'opération Baxxxx (articles II et suivants) ; que les demandeurs ont rappelé que la CRCxxxx n'a jamais contesté la cause de cette Convention (conclusions page 28) ; qu'en jugeant néanmoins que l'avance litigieuse avait été déterminée par la présentation d'un 'projet immobilier totalement fictif' (l'opération Baxxxx), et en jugeant que 'la Convention du 24 juillet 1989, signée entre le Crédit Agricole, Wxxxx et Gxxxx SA, n'était destinée qu'à trouver un montage financier, au demeurant totalement illusoire, de nature à justifier cette opération initiée une année auparavant', au mépris total des termes clairs et précis de cette Convention et de l'opinion des parties, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

'alors que 2°), le délit d'escroquerie suppose une manoeuvre déterminante de la remise ; qu'aux termes des conclusions des demandeurs (page 25 et suivantes), le versement litigieux de 32 millions de francs effectué par la CRCxxxx au profit de la SC Wxxxx était une 'avance' qui se rapportait à une opération purement financière, indépendante de la teneur et des résultats de l'opération Baxxxx ; qu'en effet, la SC Wxxxx pouvait réaliser un montage financier, en préalable à une opération immobilière (conclusions, pages 18 et 19) ; que s'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les demandeurs avaient d'abord présenté à la CRCxxxx un projet prévoyant la réalisation de deux opérations parallèles, à savoir une opération financière à hauteur de 170 millions de francs, et une opération immobilière à hauteur de 32 millions de francs (arrêt, page 27), les débats de fond ont révélé que la CRCxxxx n'avait, en définitive, accepté de mettre en oeuvre qu'une opération purement financière, à hauteur de 200 millions de francs, et donc refusé de s'engager dans 'l'opération Baxxxx' ; que la Convention précitée du 24 juillet 1989 confirmait d'ailleurs que la banque n'avait entendu réaliser qu'un montage purement financier, totalement indépendant de la teneur et des résultats de l'opération Baxxxx ; qu'ainsi, l'avance litigieuse de 32 millions de francs ne pouvait en aucun cas se rapporter à l'opération Baxxxx ; qu'en ne se référant qu'au premier montage financier 'projeté', intégrant 'l'opération Baxxxx', et en jugeant que l'avance litigieuse de 32 millions de francs avait été déterminée par la présentation d'un 'projet immobilier purement fictif', sans rechercher si l'opération finalement entérinée par la CRCxxxx intégrait toujours cette 'opération Baxxxx', c'est-à-dire si cette 'opération Baxxxx' avait été la cause déterminante de l'engagement de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

'alors que 3°), le délit d'escroquerie suppose une manoeuvre déterminante de la remise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la première avance litigieuse, d'un montant de 10 millions de francs, a été effectuée, au nom de la société L'Fxxxx, par Marc Dxxxx ; que ce dernier, aux termes des conclusions des demandeurs (page 24), avait déclaré que le projet immobilier ne l'intéressait que 'très peu' ; qu'il s'était, en revanche, préoccupé de l'élaboration d'opérations financières parallèles, indépendamment de la teneur et des résultats de l'opération immobilière projetée (conclusions, pages 14, 15, 17, 24, 26 et suivantes) ; que ces éléments de fait, non contredits par ailleurs, étaient de nature à démontrer que 'l'opération Baxxxx' n'avait pas été la cause impulsive et déterminante de l'engagement pris par Marc Dxxxx, au nom de la société L'Fxxxx ; qu'en jugeant que la remise de 10 millions de francs avait été déterminée par la présentation d'un 'projet immobilier purement fictif', sans rechercher, comme elle y était invitée, si Marc Dxxxx avait accordé une quelconque importance à la teneur et au succès de l'opération immobilière projetée, c'est-à-dire si 'l'opération Baxxxx' avait été la cause impulsive et déterminante de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen' ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Pascal Txxxx pour les consorts Pxxxx et PAxxxx, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 313-1 du Code pénal (article 405 de l'ancien Code pénal), 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

'en ce que la cour d'appel déclare les demandeurs coupables des chefs des délits d'escroquerie et recel, et les condamne pénalement et civilement ;

'aux motifs que 'Thierry Pxxxx, Jean-François PAxxxx et Christian PAxxxx, qui ne contestent pas que L'Fxxxx et la Caisse Régionale de Crxxxx leur aient prêté respectivement 10 millions de francs et 32 millions de francs, soutiennent que ces sommes correspondent à des opérations financières initiées avec la société de bourse Gxxxx SA, la Caisse Régionale de Crxxxx et la société Wxxxx ; que la société civile immobilière Wxxxx a été créée le 7 janvier 1988 ; que le seul document comptable retrouvé dans cette société (...) démontre que, pendant cette période, son activité s'est limitée à recevoir le prêt de L'Fxxxx de 10 millions de francs et celui de la Caisse Régionale de Crxxxx de 32 millions de francs ; qu'il apparaît ainsi que cette société, qui n'a jamais possédé de patrimoine, qui n'a réalisé aucune opération normale et qui n'avait pas de comptabilité, n'a été créée que dans le but de trouver un cadre à l'opération Exxxx, permettant le versement de très importantes sommes d'argent ; que le projet immobilier Exxxx consistait en la création d'un complexe immobilier luxueux dans la zone de xxxxx, située sur la commune de Bonifacio, en Corse du sud ; que, pour donner force et crédit à cette entreprise, les consorts Pxxxx-Paxxxx ont élaboré des documents présentant les aménagements projetés : qu'ainsi, dans un opuscule intitulé 'programme de l'aménagement de l'Exxxx', il était prévu que les emprunts seraient garantis par la banque Pxxxx, que le chargé d'affaires de ce projet était Marc Dxxxx, que l'alimentation en eau du site était assurée par le conseil général, que le terrain était classé en zone 2A (en attente d'urbanisation) et que ce projet émanait de la volonté des élus locaux, qui souhaitaient décongestionner les villes proches ; que figuraient également dans cette documentation les prévisions du coût de revient de l'opération, ainsi que des croquis des constructions projetées ; qu'en définitive, le contenu de ces documents était purement fictif ; qu'en effet, la société Wxxxx et les consorts Pxxxx-Paxxxx n'avaient aucun droit sur les terrains en cause qui étaient la propriété de la société civile immobilière Exxxx, appartenant à une famille Dexxxx, qui n'avait jamais eu de contacts avec Wxxxx ou avec ses dirigeants, pour une éventuelle transaction ; que les élus locaux et les fonctionnaires compétents pour suivre un tel projet, confirmaient n'avoir jamais rencontré les prévenus, ni avoir été informés de ce programme immobilier ; qu'ils précisaient qu'en tout état de cause, le terrain en bordure de mer et d'étang était en zone non aedificandi ; que le chemin d'accès à ce terrain était sous emprise militaire ; que les consorts Paxxxx-Pxxxx présentaient ce projet à Sylvie Gxxxx et à Marc Dxxxx, avec qui ils avaient plusieurs contacts, dans le but d'obtenir un financement ; que, dans un premier temps, pour réserver le foncier, ils sollicitaient l'accélération du déblocage de fonds ; qu'était signé, le 3 mars 1988, un contrat de prêt entre L'Fxxxx et Wxxxx ; qu'en contrepartie d'une avance de 10 millions de francs, Wxxxx s'engageait à transférer ses droits sur la société civile immobilière Exxxx à hauteur de l'avance consentie ; que cette convention était signée par Marc Dxxxx, pour L'Fxxxx, et par Jean-François PAxxxx et Thierry Pxxxx pour Wxxxx ; que, dans un deuxième temps, par l'intermédiaire de Marc Dxxxx, les consorts Paxxxx-Pxxxx étaient mis en rapport avec le trésorier de la Caisse Régionale de Crxxxx, Jean-Pierre Bexxxx, à qui ils présentaient ce projet immobilier, en arguant de leur qualité de représentants d'une société Wxxxx et en se recommandant de la charge Gxxxx ; qu'un montage financier était alors projeté, aux termes duquel cette banque prêterait à Wxxxx 200 millions de francs ; que, sur cette somme, 170 millions de francs seraient utilisés par Wxxxx pour l'achat de titres qui seraient déposés chez Gxxxx SA, que 32 millions de francs financeraient l'opération Exxxx ; qu'eu égard aux délais nécessaires pour obtenir les autorisations de la banque, Jean-Pierre Bexxxx versait à Wxxxx une avance de 32 millions de francs, le 8 juillet 1988, qui faisaient l'objet d'une reconnaissance de dettes, datée du 5 juillet précédent ; qu'ensuite de l'obtention de cette avance, Wxxxx remboursait la somme de 10 millions de francs qui lui avait été prêtée par L'Fxxxx ; que les circonstances dans lesquelles ces prêts ont été accordés démontrent que Thierry Pxxxx, Jean-François PAxxxx et Christian PAxxxx ont constitué la société Wxxxx dans le but de disposer d'un cadre destiné à traiter avec des tiers et à recevoir des fonds ; que cette société, dont l'activité a été inexistante, hormis l'encaissement des deux avances en cause, doit être considérée comme une fausse entreprise ; qu'en qualité de dirigeants de cette société, ils ont présenté à L'Fxxxx et à la Caisse Régionale de Crxxxx un projet purement fictif, en n'hésitant pas, pour la première avance, à s'engager à transférer à L'Fxxxx leurs droits sur la société civile immobilière Exxxx, alors qu'elle leur était complètement étrangère ; qu'auprès de la banque, ils ont fait intervenir Marc Dxxxx, ingénieur financier dans une importante société de bourse lyonnaise ; que ces agissements, qui ont été déterminants de la remise par L'Fxxxx de la somme de 10 millions de francs, et de celle de 32 millions de francs par la Caisse Régionale de Crxxxx, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses (...) ; que, postérieurement à ce versement, le compte de la Caisse Régionale de Crxxxx chez Gxxxx SA a enregistré de nombreuses opérations de réméré portant sur une somme de 32 millions de francs ; que ces mouvements apparaissent destinés à occulter, dans les comptes des deux établissements, le découvert résultant de cette opération ; que la Convention du 24 juillet 1989, signée entre le Crédit Agricole, Wxxxx et Gxxxx SA, n'était destinée qu'à trouver un montage financier, au demeurant totalement illusoire, de nature à justifier cette opération initiée une année auparavant ; que ces mouvements comptables intervenus postérieurement à la remise des fonds sont sans incidence sur la commission des escroqueries' ;

'alors que 1°), 'les manoeuvres frauduleuses', au sens de l'article L. 313-1 du Code pénal (article 405 de l'ancien Code pénal) doivent précéder la remise ; qu'en l'espèce, les avances litigieuses ont été effectuées en mars 1988 par L'Fxxxx, et en juillet 1988 par la CRCxxxx (arrêt page 27) ; qu'il est ressorti des débats de fond que le document intitulé 'programme de l'aménagement de l'étang Baxxxx' n'était parvenu à la société L'Fxxxx que dans le courant de l'été 1988, et à la CRCxxxx en septembre 1988 (conclusions des demandeurs, pages 23 et 24) ; qu'en se référant à un tel document, sans vérifier s'il avait été communiqué antérieurement aux avances litigieuses, et en retenant néanmoins l'existence de 'manoeuvres frauduleuses' à l'origine d'une escroquerie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

'alors que 2°), les demandeurs ont soutenu qu'à l'époque des avances litigieuses, les parts de la société civile immobilière Exxxx étaient disponibles et que l'aménagement des terrains était envisageable, avec l'accord de l'Administration (leurs conclusions, pages 22 et 23) ; qu'en retenant qu'ils avaient présenté à L'Fxxxx et à la CRCxxxx 'un projet immobilier purement fictif', aux motifs inopérants que 'la société Wxxxx et les consorts Paxxxx-Pxxxx n'avaient aucun droit sur les terrains en cause qui était la propriété de la société civile immobilière Exxxx, appartenant à une famille Dexxxx', et que 'les élus locaux, et les fonctionnaires compétents pour suivre un tel projet, confirmaient n'avoir jamais rencontré les prévenus, ni avoir été informés de ce programme immobilier ; qu'ils précisaient qu'en tout état de cause, le terrain en bordure de mer et d'étang était en zone non aedificandi ; que le chemin d'accès à ce terrain était sous emprise militaire', sans rechercher si les parts de la société civile immobilière Exxxx étaient disponibles, ni si des aménagements immobiliers étaient envisageables, avec l'accord de l'Administration, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

'alors que 3°), la Convention du 3 mars 1988 (production), conclue entre la société L'Fxxxx et la SC Wxxxx, ne prévoyait le transfert des droits de la société civile immobilière Exxxx qu"en cas d'impossibilité de remboursement de l'avance (de 10 millions de francs) le 2 septembre 1988' ; que les demandeurs ont soutenu qu'ils ne s'étaient jamais déclarés propriétaires des parts de la société immobilière Exxxx, au demeurant disponibles en mars 1988 (leurs conclusions, page 22) ; qu'en jugeant qu'ils avaient commis une 'manoeuvre frauduleuse', 'en n'hésitant pas, pour la première avance, à s'engager à transférer à L'Fxxxx leurs droits sur la société civile immobilière Exxxx, alors qu'elle leur était complètement étrangère' (arrêt, page 27), sans rechercher si les parts de cette société civile immobilière étaient disponibles au moment de la remise, et si, partant, les demandeurs pouvaient en faire l'acquisition et les transférer 'en cas d'impossibilité de remboursement de l'avance', la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

'alors que 4°), l'intervention d'un tiers doit, pour constituer une 'manoeuvre frauduleuse' au sens de l'article L. 313-1 du Code pénal (article 405 de l'ancien Code pénal), concourir à la tromperie ; que les demandeurs ont rappelé que Marc Dxxxx, ingénieur financier, et seul interlocuteur de la CRCxxxx avant la remise litigieuse de 32 millions de francs, était intervenu auprès d'elle pour l'élaboration de différents montages financiers ; qu'après un premier 'projet', prévoyant une opération financière à hauteur de 170 millions de francs et une opération immobilière à hauteur de 32 millions de francs, qui n'a pas été retenu, la Convention du 24 juillet 1989 (production) n'a fait état que d'une opération purement financière à hauteur de 200 millions de francs (conclusions des demandeurs, pages 14 et 15, 17,24, 26 et suivantes) ; qu'en jugeant que les demandeurs avaient présenté à la CRCxxxx un 'projet immobilier purement fictif', et qu'ils avaient fait 'intervenir' Marc Dxxxx auprès de la banque, ce qui aurait constitué une 'manoeuvre frauduleuse' (arrêt, page 27), sans rechercher si l'intervention de Marc Dxxxx, c'est-à-dire son action déterminante, ne s'était pas rapportée à des opérations purement financières, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

'alors que 5°), le délit d'escroquerie suppose une intention frauduleuse, c'est-à-dire une intention de tromper, révélée par des actes positifs ; que les demandeurs ont rappelé qu'au moment des avances litigieuses, ils n'avaient fait état d'aucune fausse indication, qu'ils n'avaient nullement cherché à dissimuler la réalité, et que ni la société L'Fxxxx, ni la CRCxxxx, n'avaient demandé de renseignements sur 'l'opération Baxxxx' (conclusions, pages 23 et 24) ; qu'en ne précisant pas les faits susceptibles de démontrer que les demandeurs avaient voulu, par des actes positifs, créer une apparence trompeuse, c'est-à-dire en ne caractérisant pas d'intention frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen' ;

Sur le troisième moyen présenté par la société civile professionnelle Pascal Txxxx, pris de la violation des articles L. 321-1 du Code pénal (article 460 de l'ancien Code pénal), 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

'en ce que la cour d'appel déclare les demandeurs coupables des chefs des délits d'escroquerie et recel, et les condamne pénalement et civilement ;

'aux motifs qu"il est constant en non contesté que Catherine PAxxxx et Elisabeth PAxxxx, filles de Jean-François PAxxxx et soeurs de Christian PAxxxx, ainsi qu'Aude Pxxxx, épouse de Thierry Pxxxx, ont bénéficié de sommes très importantes dont l'utilisation a été décrite par le tribunal ; que les familles Pxxxx et PAxxxx avaient un train de vie modeste ; que, subitement, elles se sont trouvées en possession de sommes sans qu'il leur ait été donné une explication valable sur l'origine de ces fonds, alors même que Jean-François PAxxxx, Thierry Pxxxx et Christian PAxxxx n'exerçaient pas de profession de nature à leur procurer des revenus d'une telle importance ; qu'eu égard à ces circonstances, les mises en cause, qui ont largement et sans aucun scrupule profité des sommes qui leur étaient remises, n'ont pu ignorer leur origine frauduleuse ; qu'il est ainsi démontré qu'elles ont commis le délit de recel qui leur est reproché' ;

'alors que le délit de recel suppose la connaissance, par le receleur, de l'origine frauduleuse des biens recelés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Jean-François PAxxxx, Christian PAxxxx et Thierry Pxxxx avaient créé et fait immatriculer une société ; qu'en retenant que Catherine PAxxxx, Elisabeth PAxxxx et Aude Pxxxx n'avaient pu ignorer l'origine frauduleuse des sommes en la possession desquelles elles s'étaient trouvées, aux motifs inopérants qu'il ne leur avait pas été donné 'une explication valable sur l'origine de ces fonds, alors même que Jean-François PAxxxx, Thierry Pxxxx et Christian PAxxxx n'exerçaient pas de profession de nature à leur procurer des revenus d'une telle importance', sans rechercher si elles avaient pu croire à la prospérité de la société créée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen' ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, les délits dont elle a déclaré les six prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean Rxxxx, pris de la violation des articles 233 et 257 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Rxxxx coupable d'omission de révélation au procureur de la République de faits délictueux commis courant 1989 et l'a condamné pénalement et civilement ;

'aux motifs que, devant les explications non concordantes de Marc Dxxxx et de l'expert comptable quant à l'absence de contrat d'achat relatif à 4 billets à ordre négociables (BON), Jean Rxxxx ne pouvait pas ne pas avoir un doute sur la réalité de l'opération alors même qu'il constatait que ces billets à ordre négociables, d'une valeur de 37,8 millions de francs, avaient été revendus à plusieurs reprises aux fonds communs de placement précités avec une surévaluation de 8,2 millions de francs ; que cette somme était d'autant moins susceptible de passer inaperçue qu'elle était isolée dans un compte d'attente ; que, devant de telles anomalies relevées par Jean Rxxxx dans ses notes de travail, celui-ci devait suspecter la régularité de l'achat de ces titres et les raisons pour lesquelles ils avaient subi une telle valorisation en une si brève période ; que les experts judiciaires ont souligné que cette majoration ne pouvait passer inaperçue, malgré le volume considérable des autres opérations de réméré ; que l'attention du commissaire aux comptes devait être d'autant plus vigilante qu'il exerçait les mêmes fonctions au sein des fonds communs de placement qui se trouvaient acquéreurs des titres surévalués ; qu'en conséquence, il ressort de ces éléments que Jean Rxxxx aurait dû dénoncer au procureur de la République une telle situation dont il ne pouvait ignorer le caractère délictueux, même s'il n'était pas susceptible de qualifier pénalement les faits qu'il avait découverts ;

'alors que, d'une part, la Cour, qui,faisant totalement abstraction des éléments invoqués par Jean Rxxxx quant à ses diligences pour obtenir communication des contrats d'achat des billets à ordre négociables et à l'absence de tous motifs lui permettant de suspecter la bonne foi des dirigeants de la société L'Fxxxx, tire ainsi pour conséquence du seul défaut de concordance entre les explications fournies par le responsable de la société Lxxxx et celles de l'expert comptable de cette société quant à l'absence de contrat, le fait que Jean Rxxxx ne pouvait pas ne pas avoir un doute sur la réalité de l'opération, n'a pas en l'état de cette argumentation totalement hypothétique établi la connaissance chez l'intéressé du caractère fictif de ces quatres billets à ordre négociables indispensable pour que puisse être constitué le délit de non-dénonciation incriminé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 ;

'et alors que, d'autre part, l'obligation imposée au commissaire aux comptes par le texte susvisé supposant la connaissance par celui-ci d'un fait ayant un caractère délictuel, la Cour, qui a retenu ainsi une infraction à cette obligation à raison d'une surévaluation de 4 billets à ordre négociables pour 1989 sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Jean Rxxxx faisant valoir qu'en tout état de cause l'option avait été levée pour ces bons d'ordre négociables qui n'étaient pas restés dans les fonds de placement n'a pas, faute d'expliquer en quoi ce qu'elle a qualifié d'anomalie aurait présenté un caractère délictueux, légalement justifié sa décision' ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean Rxxxx, pris de la violation des articles 233 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Rxxxx coupable de non-dénonciation par le commissaire aux comptes de faits délictueux commis durant l'année 1990 et l'a condamné pénalement et civilement ;

'aux motifs que Jean Rxxxx ne conteste pas avoir décelé, lors de la vérification des comptes de cet exercice, la réalité de la surévaluation massive des titres cédés à réméré... qu'il est constant qu'il s'est rendu, le 23 octobre 1990, au cabinet du substitut du procureur de la République de Lyon afin d'y dénoncer ces faits délictueux ; que, toutefois, des irrégularités ont été constatées par Jean Rxxxx au plus tard le 2 août 1990, soit plus de deux mois et demi avant sa démarche auprès des autorités judiciaires ; que la note rédigée en ces termes 'je ne vois qu'une seule solution (en raison des responsabilités de Gxxxx SA en termes de renom de la place boursière), faire pression sur Daniel Bxxxx pour qu'il révèle lui-même ses pratiques aux autorités boursières SBF' était symptomatique de l'état d'esprit dans lequel il se trouvait, à cette époque-là, à savoir éviter qu'une dénonciation de ces pratiques illégales ne rejaillisse sur une société de bourse de renom ; qu'eu égard à l'importance et à la gravité des malversations découvertes, il lui appartenait de dénoncer, dans les plus brefs délais, les faits au procureur de la République et de ne pas attendre plusieurs semaines, alors que cette inertie aurait pu avoir pour conséquence d'aggraver encore les pertes subies par les fonds communs de placement qui sont des organismes de placement des particuliers ; qu'en dépit de la découverte de cette situation, Jean Rxxxx devait, dans son rapport général, certifier que les comptes annuels étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière de la société à la fin de cet exercice ; qu'enfin, il sera relevé que, lorsque Jean Rxxxx se décidait à faire une démarche auprès du procureur de la République, la Société des Bourses Françaises avait déposé, les 19 septembre et 9 octobre 1990, des rapports faisant état de ces malversations, que la Commission des opérations de bourse avait commencé ses investigations depuis le 12 octobre 1990 au sein de Gxxxx SA et des sociétés satellites ; qu'ainsi, la spontanéité de cette dénonciation apparaît très discutable, compte-tenu de l'ampleur prise par l'affaire ; qu'en tout état de cause, elle était beaucoup trop tardive ;

'alors que, d'une part, un commissaire aux comptes n'étant tenu de l'obligation de dénoncer édictée par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 qu'à partir du moment où il a acquis une conviction du caractère délictueux des anomalies constatées par lui, la Cour, qui, pour retenir la culpabilité de Jean Rxxxx, s'est fondée sur le fait que les irrégularités avaient été constatées par lui au plus tard le 2 août 1990 sans aucunement répondre à l'argumentation développée dans ses conclusions faisant valoir que, compte-tenu de la technicité et de la complexité des opérations réalisées par l'ensemble des sociétés, il avait immédiatement saisi la Société des Bourses Françaises aux fins précisément d'avoir l'avis de cette autorité boursière tant sur la nature des opérations en cause que sur les risques qu'elles faisaient courir à la société Lxxxx SA, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions et de cette confusion entre constatation d'une irrégularité et appréciation de son caractère délictueux, légalement justifié sa décision ;

'alors que, d'autre part, la Cour a d'autant moins justifié cette décision fixant au 2 août la supposée connaissance par Jean Rxxxx du caractère délictueux des irrégularités commises par lui qu'elle s'est abstenue de répondre aux autres arguments invoqués par celui-ci faisant valoir que la Société des Bourses Françaises n'avait détecté aucune pratique délictueuse lors de sa mission d'inspection en mars-avril 1990 et s'était contentée d'ordonner un audit et que, par ailleurs, le rapport de police, en date du 12 juin 1992, avait mis en exergue la haute technicité de ce dossier et l'ampleur des investigations devant être faites pour parvenir à une appréciation quant aux agissements en cause ;

'et alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit de non-dénonciation supposant une volonté de dissimuler des agissements délictueux ne saurait être caractérisé à l'encontre d'un commissaire aux comptes qui, à compter de sa découverte d'irrégularités se situant dans un contexte particulièrement complexe rendant délicat l'appréciation de leur caractère, effectue immédiatement les diligences préconisées notamment pour la norme professionnelle n° 351 établie en concertation avec la chancellerie en prenant tout d'abord contact avec les dirigeants sociaux puis en saisissant la Société des Bourses Françaises, autorité boursière ayant également la possibilité de porter à la connaissance du procureur de la République les faits délictueux dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et, enfin, en contribuant à la mise en oeuvre d'un audit, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir attendu le résultat de ces investigations pour saisir officiellement le procureur de la République soit deux mois et demi après sa découverte' ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean Rxxxx, commissaire aux comptes de la société L'Fxxxx et de trois fonds communs de placement, coupable d'omission de révélation de faits délictueux au procureur de la République, faits commis en 1989 à raison des surévaluations affectant les billets à ordre cédés à réméré et du caractère fictif de quatre d'entre eux, et en 1990 à raison des surévaluations massives de titres cédés à réméré dont les plus-values anormalement élevées figuraient au bilan de clôture au 31 mars 1990 pour un montant de 130 000 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé, relativement à la première série de faits, que le commissaire aux comptes avait constaté, dans ses notes de travail, l'absence de contrats d'achat de quatre billets à ordre négociables d'une valeur de l'ordre de 40 millions de francs, qui avaient été vendus à réméré et renouvelés une douzaine de fois avec les mêmes acheteurs pour des prix sans cesse majorés, se prononce par les motifs en partie repris aux moyens ;

Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de non-révélation de faits délictueux et donné une base légale à sa décision ;

Qu'en effet, le commissaire aux comptes a l'obligation de révéler au procureur de la République, dès qu'il en a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut en l'état être définie avec précision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean Rxxxx, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

'en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean Rxxxx à payer à la société Lxxxx la somme de 300 000 francs de dommages et intérêts, et l'a condamné pénalement et civilement ;

'aux motifs qu'en s'abstenant de révéler au procureur de la République les infractions dont il avait connaissance, Jean Rxxxx a occasionné à Lxxxx un préjudice direct ; qu'il ne peut être égal, comme le sollicite Lxxxx, au montant des escroqueries commises depuis la date où les faits auraient dus être dénoncés ; qu'en effet, s'agissant de l'exercice clos en 1990, les infractions étaient déjà consommées lorsque le commissaire aux comptes en a eu connaissance ; que la dénonciation du commissaire aux comptes aurait dû intervenir vraisemblablement dans le courant du troisième trimestre 1989 ; qu'à cette époque-là, une grande partie du préjudice était déjà née et qu'au surplus, il ne peut être établi avec certitude le moment où les infractions auraient, en suite de cette dénonciation, effectivement cessé ; qu'en définitive, le préjudice subi par Lxxxx consiste en la perte de la chance pour elle de mettre un terme aux agissements frauduleux de ses dirigeants s'ils avaient été dénoncés au procureur de la République ; que la cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer à 300 000 francs le montant de ce préjudice ;

'alors que, d'une part, la société Lxxxx ayant demandé la condamnation solidaire de Jean Rxxxx au montant des escroqueries commises à son encontre, la Cour, qui a considéré n'y avoir lieu de faire droit à cette demande mais a toutefois accordé réparation à Lxxxx de la perte d'une chance, demande qui n'avait jamais été formulée par cette partie civile, a ainsi, en modifiant d'office le fondement de la demande dont elle était saisie, entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

'alors que, d'autre part, la Cour, qui, tout en constatant que le commissaire aux comptes n'aurait eu connaissance des infractions qu'une fois celles-ci commises, a néanmoins considéré, pour accorder réparation à la partie civile, que le délit de non-dénonciation reproché à Jean Rxxxx aurait fait perdre à celle-ci une chance de mettre un terme aux agissements frauduleux dont elle avait été victime, n'a pas, en l'état de cette contradiction de motifs flagrante, légalement justifié sa décision' ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Nxxxx, Gxxxx SA et Lxxxx, pris de la violation des articles 457 de la loi du 24 juillet 1966, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

'en ce que l'arrêt attaqué n'a condamné Jean Rxxxx à payer à Lxxxx qu'une somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

'aux motifs qu'en s'abstenant de révéler au procureur de la République les infractions dont il avait connaissance, Jean Rxxxx a occasionné à Lxxxx un préjudice direct ; qu'il ne peut être égal, comme le sollicite Lxxxx au montant des escroqueries commises depuis la date où les faits auraient dus être dénoncés ; qu'en effet, s'agissant de l'exercice clos en 1990, les infractions étaient déjà consommées lorsque le commissaire aux comptes en a eu connaissance ; que la dénonciation du commissaire aux comptes aurait dû intervenir vraisemblablement dans le courant du troisième trimestre 1989 ; qu'à cette époque-là, une grande partie du préjudice était déjà née et qu'au surplus, il ne peut être établi avec certitude le moment où les infractions auraient, en suite de cette dénonciation, effectivement cessé ; qu'en définitive, ce préjudice subi consiste en la perte de la chance pour elle de mettre un terme aux agissements frauduleux de ses dirigeants s'ils avaient été dénoncés au procureur de la République ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer à 300 000 francs le montant de ce préjudice ;

'alors qu'en se fondant ainsi sur la circonstance qu'une grande partie du préjudice était déjà née à la date du délit de non-révélation, soit dans le courant du troisième trimestre 1989, tout en constatant que les prévenus déclarés coupables d'escroqueries avaient réalisé dans le courant de l'année 1990 des opérations frauduleuses leur ayant procuré la majeure partie de la somme de 198 414 000 francs qu'ils ont été condamnés à payer à Lxxxx, la cour d'appel a ainsi fondé sa décision sur des motifs contradictoires' ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Lxxxx s'est constituée partie civile en qualité de gestionnaire des fonds communs de placement et a sollicité notamment la condamnation de Jean Rxxxx à lui payer la somme de 200 000 000 francs à titre de dommages-intérêts à défaut d'obtenir la réparation intégrale et solidaire de l'ensemble de ses préjudices ;

Que, pour lui accorder la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se prononce par les motifs repris aux moyens ;

Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine du préjudice, la cour d'appel, qui a statué dans les limites des conclusions de la partie civile et sans contradiction, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, qui seront dès lors écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Nxxxx, Gxxxx SA et Lxxxx, pris de la violation des articles 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

'en ce que les infractions de non-dénonciation au procureur de la République dont a été déclaré coupable Jean Rxxxx, commissaire aux comptes, ont été jugées non connexes aux délits dont Marc Dxxxx, Daniel Bxxxx et Sylvie Gxxxx, épouse Bxxxx, ont été déclarés coupables ;

'aux motifs que Jean Rxxxx a été déclaré coupable d'avoir omis de dénoncer au procureur de la République certaines infractions dont il avait eu connaissance dans le cadre de sa mission de commissaire aux comptes ; que, lorsque cette dénonciation aurait dû intervenir, soit au milieu des années 1989 et 1990, les faits perduraient depuis déjà plusieurs mois et avaient été initiés par les seuls dirigeants des sociétés en cause, à l'insu du commissaire aux comptes ; qu'en conséquence, en l'état des seules infractions de non-dénonciation au procureur de la République retenues à son encontre, il n'est pas démontré que celles-ci procèdent, avec celles commises par les autres prévenus, d'une conception unique déterminée par la même cause et tendant au même but ; qu'elles ne sont donc pas connexes avec les délits dont ont été déclarés coupables Marc Dxxxx, Sylvie Gxxxx et Daniel Bxxxx ;

'alors qu'en vertu de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque, notamment, les coupables ont commis les unes pour assurer l'impunité des autres ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer que les délits de non-révélation reprochés au commissaire aux comptes n'étaient pas connexes des délits principaux, à constater que les uns et les autres ne procédaient pas d'une unité de conception, sans rechercher comme l'y invitaient les parties civiles si les premiers n'avaient pas été commis pour masquer les conséquences des escroqueries et tenter ainsi d'en assurer l'impunité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision' ;

Attendu que, pour écarter la connexité entre le délit de non-révélation de faits délictueux et les infractions dont ont été déclarés coupables Marc Dxxxx, Sylvie Gxxxx et Daniel Bxxxx, l'arrêt relève notamment que le délit commis par Jean Rxxxx, qui n'a eu connaissance que de certains faits délictueux, ne procède pas, avec les autres infractions, d'une conception unique déterminée par la même cause et tendant au même but ;

Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Nxxxx, Gxxxx SA et Lxxxx, pris de la violation des articles 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

'en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la responsabilité des commissaires aux comptes du fait des infractions commises par Marc Dxxxx, Daniel Bxxxx et Sylvie Gxxxx, épouse Bxxxx, ainsi que sur l'action civile dirigée contre la société Mxxxx-Guxxxx-Tuxxxx prise en tant que civilement responsable ;

'aux motifs que l'action dirigée par Lxxxx contre Jean Rxxxx, Guxxxx Vxxxx et Mxxxx Guxxxx et Tuxxxx sur le fondement de l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ne ressort pas de la compétence de la juridiction pénale ; qu'elle sera, en conséquence, déclarée irrecevable ; que la juridiction pénale est incompétente pour statuer sur les conséquences juridiques d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 24 juin 1996, intervenu entre Guxxxx Vxxxx et Mxxxx Guxxxx et Tuxxxx ; que cette action sera également déclarée irrecevable ;

'alors que les règles de fond de la responsabilité civile s'imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime ; qu'en jugeant la juridiction pénale incompétente pour déclarer civilement responsable des infractions commises par les dirigeants des sociétés qu'il contrôle, par application du second alinéa de l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966, le commissaire aux comptes qui a omis de révéler ces infractions à l'assemblée générale, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence ;

'et alors que la juridiction pénale a compétence pour déterminer, au vu des éléments du dossier relatifs à la situation juridique des parties, les personnes civilement responsables des infractions qu'elle déclare les prévenus coupables d'avoir commises ; qu'en refusant de se prononcer, pour déterminer les personnes civilement responsables des infractions commises par Jean Rxxxx, commissaire aux comptes, sur la portée du traité conclu entre la société Guxxxx Vxxxx, qui employait Jean Rxxxx au moment des faits, et la société Mxxxx Guxxxx Tuxxxx à laquelle la première avait apporté sa branche d'activité expertise-comptable et commissariat aux comptes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence' ;

Attendu, d'une part, qu'à bon droit la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action dirigée par la société Lxxxx contre Jean Rxxxx et les sociétés Guxxxx-Vxxxx et Mxxxx-Guxxxx-Tuxxxx, sur le fondement de l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que la responsabilité civile du commissaire aux comptes prévue par ce texte en cas de non-révélation par ce dernier, dans son rapport à l'assemblée générale, des infractions commises par les dirigeants sociaux, prend sa source non dans une infraction pénale mais dans un manquement de caractère civil dont ne saurait être saisie une juridiction pénale ;

Attendu, d'autre part, que, si c'est à tort que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur les conséquences juridiques d'un traité d'apport partiel d'actif intervenu entre les sociétés Guxxxx-Vxxxx et Mxxxx-Guxxxx-Tuxxxx en vue de déterminer qui était civilement responsable de Jean Rxxxx, la décision n'en est pas moins justifiée dès lors que, par une appréciation souveraine, l'arrêt énonce que la société Guxxxx-Vxxxx, qui employait le commissaire aux comptes, doit être déclarée civilement responsable de ses agissements ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Nxxxx, Gxxxx SA et Lxxxx, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Gxxxx irrecevable en sa constitution de partie civile dirigée contre les consorts Paxxxx-Pxxxx ;

'aux motifs que la Caisse Régionale de Crxxxx était cliente de la société de bourse Gxxxx SA chez qui elle possédait un compte ; qu'en suite des manoeuvres frauduleuses commises par les consorts Paxxxx-Pxxxx, cette banque leur a versé une somme de 32 millions de francs, qui a transité par le compte dont celle-ci était titulaire dans les livres de cette société de bourse, qui l'a ensuite versée à Wxxxx ; qu'il ressort du dossier, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que la société Gxxxx SA n'a pas été la victime des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de cette somme ; que du fait des mouvements de fonds intervenus ultérieurement entre la société de bourse et la banque, le compte courant de celle-ci s'est trouvé débiteur de plus de 39 millions de francs ; que, depuis, cette banque s'est refusée à rembourser cette somme en raison, est-il soutenu, des agissements dont elle a été victime de la part des consorts Paxxxx-Pxxxx ; que, quel que soit le bien-fondé de sa position, cette situation ne permet pas à Gxxxx SA de se présenter comme victime directe des escroqueries commises par ceux-ci et de solliciter la réparation d'un préjudice aux lieu et place de la Caisse Régionale de Crxxxx, seule victime de l'infraction ; qu'il lui appartiendra de faire valoir ses droits éventuels devant une juridiction compétente qui n'est pas la juridiction pénale ; que, de la même façon, la somme de 10 millions de francs qui a été versée aux consorts Pxxxx-Paxxxx par L'Fxxxx ensuite de manoeuvres frauduleuses commises par ceux-ci a certes transité par Gxxxx SA pour être reversée à Wxxxx, mais qu'il ne ressort pas du dossier que la société de bourse ait été victime de cette escroquerie ; qu'au demeurant, cette somme a été remboursée à L'Fxxxx après le versement des 32 millions de francs ;

'alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gxxxx, qui faisait valoir qu'elle avait elle-même remis à la société Wxxxx les sommes de 10 millions de francs et 32 millions de francs dont la première ne lui avait pas été remboursée par les bénéficiaires des délits d'escroquerie, qui l'avaient 'restituée' à la société L'Fxxxx tandis que la seconde était demeurée inscrite au débit du compte ouvert dans ses livres par la CRCxxxx de l'Ain, si bien qu'elle était demeurée la victime directe des agissements frauduleux ayant provoqué ces remises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision' ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié sa décision déclarant la société Gxxxx SA irrecevable à agir contre les consorts PAxxxx et Pxxxx, reconnus coupables d'escroqueries au préjudice des sociétés L'Finance et de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Ain, faute pour cette partie civile d'établir l'existence d'un lien direct entre son préjudice et ces infractions ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par Me Capron pour Daniel Bxxxx et Sylvie Gxxxx, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

'en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Bxxxx et Sylvie Gxxxx, épouse Bxxxx, solidairement avec Marc Dxxxx, à payer à la société Lxxxx une indemnité de 198 414 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;

'au motif qu"il est sans intérêt que le préjudice de Lxxxx ait éventuellement été pris en charge par des tiers, dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'une action devant la juridiction pénale (cf. arrêt attaqué, page 37, 4ème attendu) ;

'alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'il s'ensuit que la victime qui a été indemnisée par un tiers, ne peut pas réclamer réparation de son préjudice à la juridiction répressive ; qu'en décidant le contraire, pour la raison inopérante que le tiers qui a indemnisé la victime n'est pas recevable à se constituer partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés' ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le Cxxxx s'est engagé, lors du rachat de la société Gxxxx SA, à reprendre la gestion des fonds communs de placement, dont le préjudice, imputable aux agissements délictueux de Daniel Bxxxx, Sylvie Gxxxx et Marc Dxxxx, a été chiffré à 198 414 000 francs ; que, pour condamner solidairement ces trois prévenus à payer cette somme à titre de dommages-intérêts à la société Lxxxx, gestionnaire des fonds de placement, l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 23 décembre 1988, c'est la société de gestion qui peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ; que les juges ajoutent qu'il est sans intérêt que le préjudice de Lxxxx ait éventuellement été pris en charge par des tiers, dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'une action devant la juridiction pénale ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que c'est le préjudice des porteurs de parts des fonds communs de placement qui a été réparé à travers l'action de la société Lxxxx, et dès lors que les auteurs d'une infraction sont tenus de réparer dans son intégralité le préjudice direct qu'ils ont causé aux victimes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CAPRON, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; M. GOMEZ président.

 

 

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