REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
|
Sur le pourvoi formé par M. le ministre de l'Economie et des Finances, domicilié 139, rue de Bercy, 75572 Paris, Cedex 12, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section H), au profit : 1°/ de la société SCR, société anonyme, dont le siège est 3, avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy Villacoublay, 2°/ de la société SCR Midi, société en nom collectif, dont le siège est route de Beaucaire, 30000 Nîmes, 3°/ de la société Sogea Sud Est, dont le siège est lotissement Plein Soleil, BP 27, 13080 Luynes, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la ministre de l'Economie et des Finances ; MOYEN DE CASSATION III. - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, faisant droit aux recours contre la décision du 20 novembre 1996 du Conseil de la Concurrence, en ce qu'ils concernent le montant des sanctions pécuniaires, réduit à 250.000 F le montant de la sanction infligée à la Société SOGEA SUD EST et à 600.000 F le montant de la sanction infligée à la Société S.C.R. S.A. ; AUX MOTIFS QUE 'les sanctions prononcées pour des pratiques semblables, mais dans des contextes économiques autres et avec des niveaux de responsabilité différents dans la mise en oeuvre des pratiques, ne sont pas réellement comparables ; que le dommage causé à l'économie par une pratique d'entente entre les candidats à un appel d'offres peut dépasser le montant du marché en cause ; que la pratique incriminée a été mise en oeuvre dans le secteur des travaux publics, particulièrement exposé aux pratiques anticoncurrentielles, que, toutefois, eu égard aux critères énoncés par l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les sanctions pécuniaires qui ont été infligées aux sociétés requérantes doivent être réduites dans de notables proportions ; que le dommage causé à l'économie demeure en effet limité ; qu'une attention particulière doit être apportée à la situation financière actuelle de SOGEA SUD EST ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des arguments des requérantes tendant à une modération des sanctions, celles-ci seront ramenées à 250.000 F à l'encontre de SOGEA SUD EST et à 600.000 F à l'encontre de S.C.R. S.A.' ; (cf. arrêt p. 9 et p. 10). 1° - ALORS QUE les sanctions pécuniaires infligées à une entreprise qui a méconnu les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise sanctionnée ; que ces sanctions doivent être déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque sanction ; qu'en se bornant à affirmer, pour la réformation du montant des sanctions pécuniaires infligées, qu"eu égard aux critères énoncés par l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les sanctions pécuniaires qui ont été infligées aux sociétés requérantes doivent être réduites dans de notables proportions', sans faire référence concrètement aux éléments permettant de justifier de la proportionnalité des sanctions prononcées aux différents critères d'évaluation susvisés, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 2° - ALORS QUE les juges du fond doivent notamment se livrer à un examen concret des éléments permettant d'apprécier la proportionnalité du montant de la sanction retenu au 'dommage causé à l'économie' ; qu'en se bornant à affirmer que le dommage causé à l'économie demeure en effet limité, sans fournir aucune précision sur le caractère limité du dommage causé à l'économie, la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; 3° - ALORS QUE les Juges du fond doivent encore motiver leur décision sur le montant de la sanction pécuniaire infligée en fonction de la situation de l'entreprise sanctionnée ; qu'en se bornant à affirmer qu'une attention particulière doit être apportée à la situation financière actuelle de SOGEA SUD-EST, sans caractériser par des éléments concrets ladite situation financière, la Cour d'Appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986. LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 13, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu, selon ce texte, que 'les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné', et qu"elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction' ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision n° 97-D-64 du 20 novembre 1996, le Conseil de la concurrence a condamné six entreprises parmi lesquelles la SNC Sogea Sud-Est et la société Chimique de la Route, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour des pratiques d'entente commises à l'occasion de la réalisation de travaux de voirie dans le Vaucluse, et a prononcé des sanctions pécuniaires ; que saisie d'un recours par les sociétés Sogea Sud-Est et société Chimique de la Route, la cour d'appel de Paris a réformé la décision du Conseil en ce qui concerne les seules sanctions pécuniaires, réduisant le montant de celles-ci ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt énonce qu"eu égard aux critères énoncés par l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les sanctions pécuniaires qui ont été infligées aux sociétés requérantes doivent être réduites dans de notables proportions, que le dommage causé à l'économie demeure en effet limité ; qu'une attention particulière doit être apportée à la situation financière actuelle de la société Sogea Sud-Est ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des arguments des requérantes tendant à une modération des sanctions, celles-ci seront ramenées à 250 000 francs à l'encontre de Sogea Sud-Est et à 600 000 francs à l'encontre de SCR SA' ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir l'appréciation concrète de la proportionnalité de la sanction prononcée, à la gravité des faits reprochés, au dommage à l'économie et à la situation de chacune des entreprises concernées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a réduit le montant des sanctions pécuniaires infligées à 250 000 francs en ce qui concerne la société Sogea Sud-Est et à 600 000 francs en ce qui concerne la société SCR SA, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés SCR, SCR Midi et Sogea Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCR ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Le ministre de l'Economie et des Finances, de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Sud Est, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SCR Midi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |