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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

COUR D'APPEL DE PARIS

14è chambre, section A

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2003

 

Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/0812002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 6 Ch. RG n° . 200211,8153

Date ordonnance de clôture : 28 janvier 2003

Nature de la dérision : CONTRADICTOIRE

APPELANTE

S.A. SPCEA SOCIETE DES PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT A L’ENERGIE

INTIMES

ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE

 

S.A. SOCIETE INTERNET FR

 

POUR DENONCIATION

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

demeurant Palais de Justice 4 Bld du Palais 75401 PARIS

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

Lors du délibéré

Président,                        Monsieur LACABARATS

Conseillers : Monsieur PELLEGRIN, Monsieur BEAUPRERIS

GREFFIER : lors des débats Madame GOUGE, lord du prononcé de l'arrêt : Madame RIGAL

DEBATS :                        l'audience publique du 28 janvier 2043

 

ARRET ; contradictoire

Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame RIGAL, Greffier en Chef.

Vu l’appel interjeté le 1er octobre  2002 par la société SPCEA d'une ordonnance rendue le 2 août 2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a débouté cette société de ses demandes dirigées notamment  contre 1' Association GREENPEACE ;

 

Vu les conclusions du 13 janvier 2003 par lesquelles la SPCEA demande à la Cour de réformes l'ordonnance et de prendre les dispositions suivantes

- ordonner sur les pages web du site "www.greenpeace.fr" la suppression. Morale de toutes reproductions, imitations et/ou usages des marques déposées par la SPCLA, ainsi que de toutes références illicites, implicites ou explicites à ces marques ;

- interdire â GREENPEACE FRANCE de reproduire, imiter et/ou utiliser les marques de t'appelante sur tous supports physiques ou virtuels,

- déclarer commun à la société  Internet.fr l’arrêt à intervenir,

- condamner l'association GREENPEACE FRANCE d payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau cade de procédure civile,

 

Vu les conclusions du 7 janvier 2003 par lesquelles l'Association GREENPEACE FRANCE demande à la Cour de dire irrecevable ou mai fondée la demande de la SCPEA, subsidiairement de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation d'une Directive et surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJCE se soit prononcée, de condamner la SCPEA à lui payer la somme de 15.000 curas sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 4 décembre 2002 par lesquelles la société Internet.fr demande à la Cour de la mettre hors de cause et de condamner la SCPEA à lui payer la somme de 2,000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la SCPEA, titulaire de marques servi-figuratives ou verbale comportant le mot AREVA ou une lettre A stylisée, fait grief à l'association GREENPEACE de contrefaire sur son site internet ses marques, notamment en les associant systématiquement à une tête de mort , qu'agissant sur le fondement de l'article L716-6 du code de la propriété intellectuelle après avoir engagé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris une action en contrefaçon, la SCPEA soutient que les conditions d'application de l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle sur l'interdiction de reproduction d'une marque sont réunies, que l'adjonction par GREENPEACE de divers éléments figuratifs ne fait pas perdre aux marques leur individualité et leur pouvoir distinctif, que l'article L713-3 du C.M. s'applique aussi le cas échéant, qu'en effet les services utilisés par GREENPEACE sont strictement identiques â ceux visés par les marques AREVA, que la similitudes des signes litigieux n'est pas contestable, que le risque de confusion est avéré, que l'absence de finalité commerciale de la reproduction et/ou imitation critiquée ne peut justifier l'action commise par GREENPEACE ;

Mais considérant que, quelle que soit la valeur de l'argumentation développée par la SCPEA et le sort de la procédure en contrefaçon qu'elle a engagée devant le tribunal, il appartient au Président de cette juridiction, saisi d'une demande d'interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon, non seulement d'apprécier le sérieux de l'action, mais aussi de déterminer si les circonstances du litige imposent les mesures requises ;

Considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression implique que, conformément à son objet statutaire, l'Association GREENPEACE puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la formé qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes l'environnement  et  les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par la défense des droits d'autrui ;

Considérant qu'à cet égard, il n'apparaît pas évident que la SCPEA puisse sérieusement revendiquer l'application de l'article L713-2 du Code de la  propriété intellectuelle, dés lors que les ombres et dessins systématiquement ajoutés par GREENPEACE aux marques en cause sont susceptibles, par l'importance des modifications qu'ils y apportent, de priver l'appelante de la protection réservée par ce texte â la reproduction identique ou quasi-servile de la marque ;

 

Considérant en outre qu'en associant les marques appartenant à la SPCEA à des têtes de morts, des poissons ou des bombes nucléaires, l'Association GREENPEACE montre clairement sa volonté de dénoncer les activités de la société dont elle critique les incidences sur l'environnement, sans induire en erreur le public quant à l'identité de l'auteur des messages; qu'ainsi, en l'état d'un différend étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciale, l'application de l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle est tout aussi contestable ;

 

Considérant en route hypothèse, qu'à supposer que l'action de GREENPEACE revête un caractère fautif en excédant les limites de ce qui est indispensable au but poursuivi ai nuise aux intérêts économiques de la SPCEA, les faits incriminés peuvent faire l'objet d'une réparation appropriée â l'issue de la procédure devant les juges du fond et n'imposent pas les mesures provisoires sollicitées ; que l'ordonnance doit en conséquence être confirmée l'équité colt par ailleurs de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure  civile en faveur des intimées ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Confirme l'ordonnance,

Condamne la société  SPCEA à payer à chacune des parties intimées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 704 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne la société SPCEA aux dépens gui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile

 

 

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