REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
GREENPEACE AREVA
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COUR
D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT
DU 26 FÉVRIER 2003 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/0812002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 6 Ch. RG n° . 200211,8153 Date ordonnance de clôture : 28 janvier 2003 Nature de la dérision : CONTRADICTOIRE APPELANTE S.A.
SPCEA SOCIETE DES PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT A L’ENERGIE INTIMES ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE S.A.
SOCIETE INTERNET FR POUR
DENONCIATION M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE PARIS demeurant
Palais de Justice 4 Bld du Palais 75401 PARIS non
représenté COMPOSITION DE LA COUR Lors
du délibéré Président,
Monsieur LACABARATS Conseillers
: Monsieur PELLEGRIN, Monsieur BEAUPRERIS GREFFIER
: lors des débats Madame
GOUGE, lord du prononcé de l'arrêt : Madame RIGAL DEBATS :
l'audience publique du 28 janvier 2043 ARRET
; contradictoire Prononcé
publiquement par Monsieur LACABARATS, Président,
lequel a signé la minute
avec Madame RIGAL, Greffier en Chef. Vu
l’appel interjeté le 1er octobre 2002
par la société SPCEA d'une ordonnance rendue le 2 août 2002 par le Président
du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a débouté cette société de
ses demandes dirigées notamment
contre 1' Association GREENPEACE ; Vu
les conclusions du 13 janvier 2003 par lesquelles la SPCEA demande à la
Cour de réformes l'ordonnance et de
prendre les dispositions suivantes -
ordonner sur les pages web
du site "www.greenpeace.fr" la suppression. Morale de toutes
reproductions, imitations et/ou usages des marques déposées par la SPCLA,
ainsi que de toutes références illicites, implicites ou explicites
à ces marques ; -
interdire â GREENPEACE FRANCE de reproduire, imiter et/ou utiliser
les marques de t'appelante sur tous supports physiques ou virtuels, -
déclarer commun à
la société Internet.fr
l’arrêt à intervenir, -
condamner l'association GREENPEACE FRANCE d payer la somme de 4.500 Vu les conclusions du 7 janvier 2003 par lesquelles l'Association GREENPEACE FRANCE demande à la Cour de dire irrecevable ou mai fondée la demande de la SCPEA, subsidiairement de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation d'une Directive et surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJCE se soit prononcée, de condamner la SCPEA à lui payer la somme de 15.000 curas sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 4 décembre 2002
par lesquelles la société Internet.fr demande à la Cour de la
mettre hors de cause et de condamner la SCPEA à lui payer la somme de
2,000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
; Considérant
que la SCPEA, titulaire de marques servi-figuratives ou verbale comportant
le mot AREVA ou une lettre A stylisée, fait grief à l'association
GREENPEACE de contrefaire sur son site internet ses marques, notamment en
les associant systématiquement à une tête de mort , qu'agissant
sur le fondement de l'article L716-6 du code de la propriété
intellectuelle après avoir engagé devant le Tribunal de Grande Instance
de Paris une action en contrefaçon, la SCPEA soutient que les conditions
d'application de l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle
sur l'interdiction de reproduction d'une marque sont réunies, que
l'adjonction par GREENPEACE de divers éléments figuratifs ne fait pas
perdre aux marques leur individualité et leur pouvoir distinctif, que
l'article L713-3 du C.M. s'applique aussi le cas échéant, qu'en effet
les services utilisés par GREENPEACE sont strictement identiques â ceux
visés par les marques AREVA, que la similitudes des signes litigieux
n'est pas contestable, que le risque de confusion est avéré, que
l'absence de finalité commerciale de la reproduction et/ou imitation
critiquée ne peut justifier l'action commise par GREENPEACE ; Mais considérant que, quelle que soit la valeur de l'argumentation développée par la SCPEA et le sort de la procédure en contrefaçon qu'elle a engagée devant le tribunal, il appartient au Président de cette juridiction, saisi d'une demande d'interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon, non seulement d'apprécier le sérieux de l'action, mais aussi de déterminer si les circonstances du litige imposent les mesures requises ; Considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression implique que, conformément à son objet statutaire, l'Association GREENPEACE puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la formé qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par la défense des droits d'autrui ; Considérant qu'à cet égard, il n'apparaît pas évident que la SCPEA puisse sérieusement revendiquer l'application de l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle, dés lors que les ombres et dessins systématiquement ajoutés par GREENPEACE aux marques en cause sont susceptibles, par l'importance des modifications qu'ils y apportent, de priver l'appelante de la protection réservée par ce texte â la reproduction identique ou quasi-servile de la marque ; Considérant en outre qu'en associant les marques appartenant à la SPCEA à des têtes de morts, des poissons ou des bombes nucléaires, l'Association GREENPEACE montre clairement sa volonté de dénoncer les activités de la société dont elle critique les incidences sur l'environnement, sans induire en erreur le public quant à l'identité de l'auteur des messages; qu'ainsi, en l'état d'un différend étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciale, l'application de l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle est tout aussi contestable ; Considérant en route hypothèse, qu'à supposer que l'action de GREENPEACE revête un caractère fautif en excédant les limites de ce qui est indispensable au but poursuivi ai nuise aux intérêts économiques de la SPCEA, les faits incriminés peuvent faire l'objet d'une réparation appropriée â l'issue de la procédure devant les juges du fond et n'imposent pas les mesures provisoires sollicitées ; que l'ordonnance doit en conséquence être confirmée l'équité colt par ailleurs de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en faveur des intimées ; PAR
CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, Condamne la société SPCEA à payer à chacune des parties intimées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 704 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la société SPCEA aux dépens gui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile |
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