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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

GREENPEACE ESSO
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

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MARQUE ET PARODIE ] IMITATION D'UNE MARQUE SUR UN SERVICE TELEMATIQUE ] UTILISATION DU SIGLE D'UN CONCURRENT POUR RENVOYER AU SITE INTERNET ]

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

GREENPEACE AREVA ] [ GREENPEACE ESSO ] JEBOYCOTTEDANONE ]

COUR D'APPEL DE PARIS 

14è chambre, section A 

 
ARRET DU 26 FEVRIER 2003 


Décision dont appel: Ordonnance de référé rendue le 08/07 /2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS è Ch. RG n°: 2002/56935 


Nature de la décision : CONTRADICTOIRE 

Décision : INFIRMATION 

APPELANTE : 

ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE 



INTIMÉE : 
S.A. SOCIETE ESSO 


COMPOSITION DE LA COUR 

Lors du délibéré : 
Président: Monsieur LACABARATS 
Conseillers: Monsieur PELLEGRIN, Monsieur BEAUFRERE 


ARRET : contradictoire 

Prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Madame RIGAL, Greffier en Chef. 



Vu l'appel interjeté le 16 juillet 2002 par l'Association GREENPEACE FRANCE d'une ordonnance prononcée le 8 juillet 2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a notamment fait interdiction sous astreinte à l'Association de faire usage sur son site internet des marques ESSO , seules ou associées avec tout autre terme ou expression, et constaté que la société INTERNET FR; prestataire de services d'hébergement de sites, entend agir promptement pour le cas échéant empêcher l' accès au site ; 

Vu les conclusions du 15 janvier 2003 par lesquelles l' Association GREENPEACE FRANCE demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance, de dire qu' elle n' a pas contrefait les marques ESSO, subsidiairement de saisir la Cour de Justices des Communautés Européennes d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation d'une Directive, de débouter la société ESSO de toutes ses demandes, de condamner cette société à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; 

Vu les conclusions du 26 décembre 2002 par lesquelles la société ESSO demande à la Cour de confirmer l'ordonnance sur les mesures prises, de recevoir la société en son appel incident, d'ordonner à GREENPEACE FRANCE et INTERNET FR de modifier le site de l' Association de telle sorte qu'il n'y apparaisse plus l'imitation de la marque ESSO, d'ordonner à l'association de modifier à cette fin le code source de son site, de la condamner à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; 

Considérant que la société ESSO, titulaire de marques dénominative et semi- figurative relatives à cette dénomination, fait grief à l'Association GREENPEACE FRANCE de reproduire ces marques sur son site internet, en remplaçant les lettres S d'ESSO par des signes évoquant le dollar américain, la dénomination ainsi modifiée apparaissant seule ou en association avec le mot STOP ("STOP E$$O") ; qu'elle a engagé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris une action en contrefaçon puis a saisi le Président de cette juridiction sur le fondement de l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle en faisant valoir que les conditions d'application de ce texte sont réunies, que l'Association GREENPEACE imite illicitement les marques appartenant à ESSO dans des conditions pouvant créer une confusion dans l'esprit du public, que GREENPEACE ne saurait se prévaloir d'une quelconque exception de parodie ; 

Considérant cependant que, quelle que soit la valeur de l'argumentation développée par la société ESSO et le sort de son action en contrefaçon devant les juges du fond, il appartient au président du tribunal, saisi d'une demande d'interdiction provisoire de la poursuite des actes argués de contrefaçon, non seulement d'apprécier le sérieux de l'action, mais aussi de déterminer si les circonstances du litige imposent les mesures requises ; 

Considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d ' expression implique que, conformément à son objet statutaire, l'association GREENPEACE puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu'elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles; que si cette liberté n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par la défense des droits d' autrui ; 

Considérant qu'à cet égard, il n'apparaît pas évident que la société ESSO puisse utilement et sérieusement revendiquer l'application de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que, par les modifications apportées aux marques de la société ESSO et les textes qui les accompagnent, l' association GREENPEACE montre clairement son intention de dénoncer les activités de la société dont elle critique les incidences sur l' environnement, sans induire en erreur le public quant à l' identité de l' auteur de la communication ; 

Considérant en outre que, destiné à illustrer les informations fournies et le propos critique développé dans la campagne menée par l'Association, le signe " E$$O " , même s'il fait référence aux marques appartenant à la société intimée , ne vise manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services en faveur de GREENPEACE mais relève au contraire d'un usage polémique étranger à la vie des affaires ; 

Considérant en toute hypothèse, qu'à supposer que l'action de GREENPEACE revête un caractère fautif en excédant les limites de ce qui est indispensable au but poursuivi et nuise aux intérêts économiques de la société ESSO, les faits incriminés peuvent faire l' objet d'une réparation appropriée à l' issue de la procédure devant les juges du fond et n'imposent pas les mesures provisoires sollicitées; que l'ordonnance doit dès lors être infirmée, l'équité commandant par ailleurs de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en faveur de l'appelante ; 

PAR CES MOTIFS 

Infirme l'ordonnance et statuant à nouveau 

Rejette les demandes de la société ESSO , 

Condamne la société ESSO à payer à l'association GREENPEACE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, 

Condamne la société ESSO aux dépens


 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, Ordonnance de référé, 8 juillet 2002, Société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISES S.A. c/ Association GREENPEACE FRANCE et Société Internet FR

N° RG : 02/56935

N° : l/FJ

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil

Vu l'assignation délivrée le 19 Juin 2002 par la société ESSO S.A.F., suivant laquelle il est demandé en référé de :

Vu l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'assignation au fond en date du 17 juin 2002,

-  ordonner à GREENPEACE FRANCE et à la société INTERNET FR de modifier le site "www.greenpeacefrance-fr/stopesso", de telle sorte que n'y apparaisse plus la marque semi-figurative n° 1540624 sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 80.000 Euro par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-  ordonner à GREENPEACE FRANCE et la société INTERNET FR de modifier le site, de telle sorte qu'il n'y apparaisse plus l'imitation de la marque dénominative ESSO n° 1 238 980, seule ou en combinaison sous les formes, E$$O, STOP ESSO, STOP E$$O ou sous toute autre forme, et ce, sous la même astreinte de 80.000 Euro par jour de retard,
-  ordonner à GREENPEACE FRANCE de modifier le code source de son site www.greenpeace.fr de telle sorte que n'y apparaisse plus "ESSO" seule, ou en combinaison E$$O, STOP ESSO, STOP E$$O ou sous toute autre forme et ce, sous la même astreinte de 80.000 Euro par jour de retard,
-  interdire à l'Association GREENPEACE FRANCE et à la société INTERNET FR de poursuivre ces agissements et de faire tout usage des marques n° 1 238980 et 1 540624 sous astreinte de 15 000 Euro par reproduction unitaire à compter de la décision à intervenir, quel qu'en soit le support,
-  ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, sans constitution de garantie, vu l'urgence,
-  condamner in solidum l'Association GREENPEACE FRANCE et la société INTERNET FR à payer à la société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE la somme de 7.500 Euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par la SEP J. A. et S. G., conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Vu les conclusions de l'association GREENPEACE FRANCE, de la société INTERNET FR et de la société ESSO S.A.F. en réplique ;

CECl ETANT

La société ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE (ESSO S.A.F.) expose qu'elle utilise en France la dénomination ESSO, non seulement à titre de dénomination sociale, mais aussi à titre de nom commercial et de marque dénominative depuis 1929, marque dont elle est titulaire et propriétaire, enregistrée sous le n° 1 238 980, avec renouvellement le 20 juin 1993, pour désigner les produits de la classe 4.

Elle se dit également titulaire et propriétaire de la marque semi-figurative constituée d'un ovale bleu avec à l'intérieur sur fond blanc, le mot ESSO en rouge, enregistrée sous le n° 1 540 624, avec renouvellement le 10 mars 1997 , pour désigner les produits et services des classes 1,2,3,4,5,7,9,16,19,20,21,29,30,31,32 et 33.

Elle souligne que ces signes distinctifs sont notoirement connus, compte tenu de leur ancienneté et de l'usage qui en est fait sur l'ensemble du territoire français.

La consultation du site internet de GREENPEACE FRANCE "www.greenpeace.fr/stopesso" fait apparaître la dénonciation de la politique d'ESSO, qui serait contraire à l'environnement, suivant l'opinion de GREENPEACE, et la société demanderesse souhaite dans le cadre de cette instance voir sanctionner la reproduction et l'usage fautif de signes, qui constituent à ses yeux la contrefaçon et l'imitation illicite de sa marque dénominative et de sa marque semi-figurative ESSO.

Ainsi, elle met en cause le remplacement des lettre S de sa dénomination par des signes évoquant la monnaie du dollar américain, seule ou en association avec le mot STOP(STOP E$$O).

La même dénomination ainsi modifiée est utilisée en rouge sur fond blanc, à l'intérieur d'un logo ovale de couleur bleu.

Elle estime aussi que sous forme d'enseigne de station service, les deux S barrés se rapprocheraient de la forme de lettres gothiques, évoquant les SS, de sinistre mémoire.

Elle en conclut que les signes en question utilisés par GREENPEACE constituent l'imitation des marques dÚnominatives et semi-figuratives d'ESSO S.A.F. au sens de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et qu'ils sont utilisés pour désigner des produits identiques à ceux objet des marques enregistrées, ou à tout le moins en relation avec ceux-ci. Destinés à susciter une confusion dans l'esprit du public avec les marques dans leur forme authentique, il s'agit à ses yeux d'une imitation illicite au sens de l'article L 713-3 b) du même code.

GREENPEACE ne peut non plus à son sens justifier la reproduction de la marque semi-figurative ESSO dans sa forme exacte par la nécessité de désigner la société ESSO ou ses produits ou services, l'usage de la dénomination étant suffisant, et elle fait valoir que ni le droit à l'information, ni le droit à la liberté d'expression ne peut justifier l'atteinte portée ainsi au droit d'ESSO S.A.F. sur ses marques, l'imitation n'étant pas nécessaire à l'expression de cette opinion et ne servant que d'illustration.

Elle ajoute que du procès-verbal de constat en date du 21 mai 2002, résulte le fait que la marque ESSO apparaît dans le code source du site www.greenpeace.fr, ce qui permet à celui-ci d'être référencé en troisième position lors de l'interrogation "ESSO FRANCE" sur les moteurs de recherche.

Il s'agit à sons sens d'une contrefaçon par reproduction, ou en tous cas d'un acte de parasitisme préjudiciable à ESSO.

La société INTERNET FR en sa qualité d'hébergeur du site www.greenpeace.fr met à la disposition du public les signes incriminés et participe à son sens à la contrefaçon.

La société ESSO S.A.F. s'estime fondée, compte tenu de la création très récente du site "www.greenpeace.fr/stopesso", révélée récemment, de demander l'interdiction à titre provisoire sous astreinte la poursuite des actes contrefaisants en application de l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La société INTERNET FR oppose en sa qualité d'intermédiaire technique les dispositions de l'article 43.8 de la loi du 10 Août 2000, demande de ce fait d'être mise hors de cause et de lui donner acte en tant que de besoin de ce qu'elle appliquera les dispositions en question, sollicitant l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

L'association GREENPEACE France (GREENPEACE France) soutient pour l'essentiel que les demandes d'interdiction et de modification du code source ne peuvent être admises, dans la mesure où l' action au fond n'apparaît pas sérieuse, au sens des dispositions de l'article L 716-6 parag. 2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A titre subsidiaire, elle demande de dire que l'emploi d'E$$O ou STOP E$$O n'est pas constitutif de contrefaçon de marque, n'ayant fait qu'exercer son droit de libre critique et de parodie, consacré par l'arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 12 Juillet 2000.

A défaut, elle conteste l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 4-lb) de la Directive de 1989 (89/l04/CEE) et de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle ; elle sollicite en tant que de besoin la saisine de la Cour de Justice d'une question préjudicielle sur l'interprétation à donner de l'article 4-1 -b de la Directive en question et de surseoir à statuer dans l'attente.

Elle soutient encore l'irrecevabilité de la demande relative à un prétendu acte de parasitisme et tendant à la modification du code source dans le cadre de cette assignation en la forme des Référés, et sollicite enfin l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*** *

Attendu tout d'abord que la société ESSO SAF a bien assigné au fond par acte extrajudiciaire en date du 17 Juin 2002 ;

Que la condition requise par les dispositions de l'article 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle pour l'intervention du Juge statuant en la forme des Référés, soit avoir engagé une action au fond à bref délai à compter de la connaissance des actes argués de contrefaçon, est remplie ;

Qu'il s'agit ensuite d'apprécier si la demande formée au fond a de sérieuses chances d'aboutir, justifiant alors la demande d'interdiction faite auprès de cette juridiction ;

SUR L'UTILISATION DE LA MARQUE DENOMINATIVE ET SON IMITATION

Attendu que l'association GREENPEACE FRANCE a pour objet "la protection de l'environnement et la préservation des équilibres fondamentaux de la planête dans le but d'assurer le bien être des sociétés humaines, la protection de la biodiversité animale et végétale, et la lutte contre toutes les formes de pollutions et nuisances en considération notamment de leur impact sur la santé humaine", et enfin "le désarmement et la promotion de la paix" ;

Qu'elle mêne une campagne mettant en cause la politique de cette compagnie pétrolière, en ce qu'elle serait contraire à la préservation de l'environnement naturel, en développant très longuement ses arguments en ce sens, et en répondant également aux arguments en réponse attribués à la société ESSO ;

Que si les expressions utilisées, soit, "ESSO : Ennemi climatique nº 1" en titre, ou, dans le corps du texte "qu'elle opère sous le nom d'EXXON , d'ESSO ou de MOBIL, cette compagnie pétrolière a fait plus que n'importe quelle autre pour saboter la lutte internationale contre les changements climatiques" ou encore "que la marque que vous connaissez soit EXXON, ESSO ou MOBIL, c'est le même criminel climatique qui agit partout dans le monde"(pièce 27, page 14 ( coupée ) du constat du 21/05/2002), sont d'évidence destinées à frapper l'esprit, le contenu accessible de l'argumentation se présente de façon élaborée, longuement développée avec de multiples références, notamment au Protocole de Kyoto sur les changements climatiques ;

Qu'évoquant la politique attribuée par l'association à la société demanderesse, présentée comme numéro 1 mondial du pétrole, supposée mettre en échec les efforts déployés par la communauté internationale pour lutter contre le réchauffement de la planète, afin de préserver les bénéfices tirés de la production de cette source d'énergie fossile, le contenu de ce site participe du libre débat d'idées ;

Que la société demanderesse, qui indique dans son assignation contester les affirmations et opinions de GREENPEACE qu'elle qualifie de diffamatoires, ne précise pas avoir engagé d'action sur ce fondement, et ne peut prétendre interdire toute référence à sa dénomination, alors que dans le cadre de l'exercice de la libre expression des idées, droit de nature constitutionnelle et protégé par la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, une telle interdiction ne peut intervenir qu'en cas de contrefaçon, eu égard aux limites de notre saisine ;

Qu'en réalité, elle précise qu'elle n'entend pas mettre en cause les opinions exprimées dans le cadre de cette instance, comme dans le cadre de celle engagée au fond ;

Attendu que c'est à la lumiére de cette constatation qu'il s'agit d'examiner la demande portant sur l'interdiction d'utiliser la dénomination ESSO, seule ou associée, sur le site litigieux lui-même, ou pour donner accès comme code source au site litigieux ;

Que certes, il est constant que la société ESSO SAF se trouve bien propriétaire de la marque ESSO enregistrée sous le n° 1 238 980, pour désigner les produits de la classe 4 ;

Qu'il doit d'abord être relevé que l'association GREENPEACE France n'utilise pas cette marque verbale comme nom de domaine ;

Qu'elle l'utilise en revanche comme code source, ce qui permet au moteur de recherche GOOGLE en particulier de faire apparaître le nom du site litigieux en troisième position derrière celui de la société ESSO ;

Que, la demande de modification du code source n'est pas irrecevable, comme le soutient GREENPEACE France ; que l'interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon, effectivement limitativement prévue dans le cadre de l'article L 716.6 du Code de la Propriété Intellectuelle, avec la constitution de garanties de nature à assurer l'indemnisation, inclut nécessairement la possibilité de demander la suppression de la marque contrefaite, sur quelque support qu'elle se trouve. et en particulier au niveau de la source du site litigieux ; que la société demanderesse invoque d'abord la contrefaçon par reproduction, et ne fait grief qu 'en second lieu de parasitisme ;

Que GREENPEACE, qui fait valoir qu'il n'y a pas eu de sa part référencement "forcé" du site, ne peut cependant disconvenir que c'est l'éditeur du site qui a fait choix d'inclure dans la source de celui-ci le nom d'ESSO, permettant ensuite aux moteurs de recherche de sélectionner le site lorsque l'interrogation porte sur cette dénomination ;

Attendu que pour autant l'utilisation de celle-ci, associée au mot accolé "stop", fait de toute évidence référence au caractère polémique du site, et n'a pour but que d'informer l'internaute de son existence ;

Qu'il ne peut dès lors être considéré avec un degré suffisant de certitude, en l'absence de confusion dans l'esprit du public au sens des dispositions de l'article 713-3 b), que l'action au fond pourrait conduire le Tribunal à retenir l'existence d'une contrefaçon sur ce point ;

Qu'au surplus, l'atteinte portée par la suppression de cette référence du code source au principe de libre expression serait disproportionnée, relativement à l'impératif de protection du légitime droit de propriété incorporelle de la société ESSO SAF ;

Qu'il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la modification du code source ;

Que par ailleurs, un examen précis des pièces remises par le demandeur fait apparaître qu'hors le corps même des textes, la dénomination ESSO, associée ou non au mot STOP, n'apparaît pas autrement dans les titres et liens hypertextes (excepté dans le menu déroulant, le titre "le cas ESSO"), que sous la forme modifiée E$$O, y compris d'ailleurs au niveau du logo reproduit sur une station service type servant de décor, et dans le logo reproduit ( annexes 17, 18 du constat) en tête de rubriques avec incluse des étoiles, rappelant le drapeau amÚricain vraisemblablement ;

Attendu qu'il s'agit de recueillir le soutien des internautes à la campagne que l'association développe sous différentes formes, notamment de pétition par voie électronique ;

Que l'objet de celle-ci, constituée suivant la loi du 1° Juillet 1901 modifiée, est notoire, et les services qu'elle offre ou l'information qu'elle délivre en usant de la dénomination en question, sans modification, ne peuvent un instant être confondus dans l'esprit des personnes consultant le site ou présenter quelque similitude que ce soit avec les produits et services offerts par la société ESSO, société commerciale qui a par définition vocation à réaliser des bénéfices ;

Que faire droit à la demande telle que présentée dans le dispositif de l'assignation, soit modifier le site pour ne plus voir apparaître la marque dénominative non modifiée, reviendrait à interdire à la lecture du contenu du site toute identification de la société dont le comportement est mis en cause ;

Qu'au demeurant, il n'est véritablement fait état dans les motifs de l'assignation que d'imitation par substitution du signe du dollar aux lettres S, et des dispositions de l'article 713-3 b) ;

Qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande d'interdiction portant sur la marque dénominative non modifiée ;

Qu'il s'agit donc d'examiner si les conditions d'application des dispositions de l'article L 713-3 b) sont réunies, et par conséquent s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du fait de l'imitation de la marque dénominative et de son usage, comme de la marque semi-figurative ;

Qu'en effet, si l'interdiction est également demandée au sujet de l'usage de la marque semi-figurative dans sa forme exacte un examen attentif des éléments versés aux débats ne permet pas de faire ressortir un tel usage ;

Que la demande sous cet aspect sera rejetée ;

SUR L'IMITATION DE LA MARQUE

Attendu que la société ESSO SAF est propriétaire de la marque dénominative, comme indiqué plus haut, pour désigner les produits de la classe 4, comme de la marque semi-figurative, enregistrée sous le n° 1 540 624, avec renouvellement le 10 mars 1997, pour désigner les produits et services des classes 1,2,3,4,5,7,9,16,19,20,21,29,30,31,32 et 33.

Que cette dernière est constituée d'un cartouche ovale de couleur bleu avec à l'intérieur sur fond blanc, le mot ESSO en rouge ;

Que cette marque est reprise à l'identique sur le site litigieux, seules les lettres "S" du nom ESSO, étant remplacées par le sigle représentant le dollar, "$", ce qui d'évidence cherche à illustrer le propos polémique développé dans la campagne menée par l'association ;

Que de même, la marque dénominative est reprise avec les mêmes lettres, excepté la lettre "S", remplacée par le signe du dollar ;

Qu'en revanche, il n'apparaît nullement à l'examen des documents soumis au débat, en particulier au niveau du logo reproduit, en petites dimensions, sur la station-service évoquée, que l'association ait cherché à entretenir une quelconque confusion entre le sigle en question, et celui désignant les membres des Waffen Schutz-Staffel, communément désignés sous le sigle S.S., en lettres gothiques, effectivement de sinistre mémoire ;

L'association GREENPEACE fait valoir qu'il ne s'agit pas d'imitation illicite, mais de caricature, impliquant un grossissement burlesque de la marque tournée en dérision dans un but critique, à savoir qu'ESSO ferait passer ses intérêts financiers avant le souci de la préservation de l'environnement naturel.

Que selon GREENPEACE, l'appropriation par elle de la marque obéirait exclusivement à la nécessité d'informer le public par le réseau internet des objectifs poursuivis par la société qui en est propriétaire, tels qu'allégués par cette association, par le moyen de la caricature ;

Que ce faisant, la défenderesse entendrait transposer en matière de droit des marques l'exception aux droits de l'auteur tel que le retient l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Que la demande de la société ESSO S.A.F. ne s'appuie pas sur le droit de propriété incorporelle tirée d'une oeuvre de l'esprit, mais sur celui destiné à protéger le signe permettant de distinguer ses produits ou services ;

Que GREENPEACE France de son côté ne soutient pas sérieusement s'être placée, lorsqu'elle s'est appropriée la marque, sur le terrain de la création artistique originale, excluant la possibilité pour l'auteur d'interdire la caricature, dès l'instant qu'elle obéit aux lois du genre, et assurant aux auteurs de toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient les genre ou forme d'expression, y compris les adaptations, le bénéfice de la propriété intellectuelle :

Que la jurisprudence invoquée relevant l'absence de risque de confusion entre la réalité et l'oeuvre satirique n'est donc pas appropriée ;

Attendu en réalité que le risque de confusion dans l'esprit de l'internaute moyennement attentif doit s'apprécier globalement en fonction du degré de notoriété de la marque, trés importante et ancienne en l'espèce, du fait que celle-ci se trouve reproduite quasiment à l'identique, et de l'association qui peut être faite entre le signe utilisé et la marque ;

Qu'à cet égard, il n'apparaît pas que les dispositions de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle puissent se trouver en contradiction avec les critéres retenus en matière de contrefaçon par la Directive citée pour la définition du concept de risque de confusion ;

Que la substitution du symbole du dollar aux lettres S du mot ESSO, seul ou inclus dans le logo, a pour objet de capter l'attention de l' internaute moyennement informé, alors que la marque semi-figurative est reproduite à l'identique, tant sur le plan graphique que des couleurs, excepté en ce qui concerne les deux lettres "S" ; que de ce fait, la premiére perception du logo comme de la marque verbale si légèrement modifiés évoque immanquablement les produits et services offerts par cette marque notoire ; qu'il ne peut, au surplus, être fait abstraction du fait que la campagne développée en France sur le site associe de manière systématique au logo ou à la dÚnomination ESSO modifiée en E$$O le mot "STOP" et la représentation stylisée d'une station- service, ni de la stigmatisation ci-dessus citée de la marque, faite notamment en page d'accueil ;

Que la terminologie adoptée, même si elle n'appelle pas explicitement au boycott des produits de la marque, tend bien, comme le soutient la société demanderesse, à porter atteinte à son image, et par conséquent à détourner le public de celle-ci, comme le confirment l'évocation d'actions menées en vue de perturber la distribution, ou l'illustration par des pompes à essence, l'une de la marque comportant barrage d'une croix au niveau du produit, à côté d'une autre en vert, frappée du sigle de Greenpeace ;

Qu'en définitive, l'appropriation opérée de la marque, dans le cadre d'une présentation utilisant, pour les titres et logos imités reproduits, des polices de caractère de grande dimension et en couleur, ne participe pas exclusivement de la nécessité de communiquer les opinions de l'association, et ses objectifs ;

Qu'il existe en définitive un risque de confusion en ce sens dans l'esprit du public, au sens des dispositions de l'article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Que cette appropriation présente par conséquent un caractère illicite par l'atteinte portée au droit de la demanderesse protégé par les dispositions des articles L 713-3 et 716-1 du Code déjà cité ;

Qu'en conséquence, la demande introduite devant le tribunal ayant des chances sérieuses d'aboutir, il sera interdit à l'Association GREENPEACE France de faire figurer sur son site l'imitation de la marque dénominative ESSO n° 1 238 980 et de la marque semi-figurative n° 1 540 624 ainsi que précisé au dispositif ;

Que passé le délai de quatre jours à compter de la signification de la présente décision, l'association GREENPEACE FRANCE sera soumis à une astreinte de 5.000 euros par jour de retard et pour chacune d'elle ;

Qu'en revanche, il ne peut être fait droit à la demande formulée de manière générale, tendant à l'interdiction également de faire usage des marques en question sur quelque support que ce soit, en l'absence d'autres éléments que ceux relatifs à la diffusion sur le site internet de la campagne ;

Qu'enfin, nous nous réserverons la liquidation éventuelle de l'astreinte provisoire ;

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE INTERNET FR

Attendu qu'aux termes de ces dispositions de l'article 43-8 de la loi n°200-719 du 1° Août 2000, les prestataires de services d'hébergement des sites ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu des services que si ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour en empêcher l'accès ;

Attendu qu'il est demandé à celle-ci, comme à GREENPEACE France, de modifier le site ;

Qu'il ne peut qu'être demandé à la société INTERNET FR d'empêcher l'accès au contenu de ce site, au cas ou GREENPEACE ne respecterait pas l'injonction ;

Que dans cette mesure, étant constaté que la société INTERNET FR intervient pour signifier qu'elle entend bien mettre tout en oeuvre à cette fin, celle-ci ne sera pas mise hors de cause ;

Qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société INTERNET FR, que la société ESSO S.A.F. avait intérêt à attraire dans cette instance, au moins dans le cadre des dispositions de l'article 43-8 de la Loi du 1° Août 2000, la charge de ses frais irrépétibles ;

Qu'il n'est pas contraire à l'équité, en considération de la situation socio-économique respective des parties, de mettre à la charge de l'association GREENPEACE France la charge d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Que toute autre demande sera rejetée ;

Qu'étant saisi en la forme des Référés, il sera ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, ce que commandent la nature de l'affaire et l'urgence ;

Que les dépens seront laissés à la charge de l'Association GREENPEACE France.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en la forme des Référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L 713-3 b) , 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'assignation du 17 Juin 2002 ;

Faisons interdiction à l'association GREENPEACE France de faire usage sur son site www.greenpeace.fr de la marque dénominative ESSO n° 1 238 980 imitée, sous la forme E$$O, seule ou sous la forme associée STOP E$$O, ou associée avec tout autre terme ou expression, et ce dans le délai de quatre jours suivant la signification de la présente décision,

Disons qu'à défaut d'exécution dans ce délai, l'injonction sera assortie d'une astreinte de 5.000 Euro par jour de retard,

Faisons interdiction à l'association GREENPEACE France de faire usage sur son site www.greenpeace.fr de la marque semi-figurative n° 1 540 624, imitée par la substitution du nom E$$O, et le cas échéant adjonction d'étoiles, et ce dans le délai de quatre jours suivant la signification de la présente décision,

Disons qu'à défaut d'exécution dans ce délai, l'injonction sera assortie d'une astreinte de 5.000 Euro par jour de retard,

Nous réservons la liquidation éventuelle de l'astreinte provisoire,

Constatons que la société INTERNET FR, prestataire de services d'hébergement de sites, entend agir promptement, au sens des dispositions de l'article 43-8 de la loi n° 2000-719 du 1° Août 2000, pour le cas échéant empêcher l'accès au site,

Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ;

Condamnons l'association GREENPEACE France à payer à la société ESSO S.A.F. la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboutons la société ESSO S.A.F. de toute autre demande.

Laissons les dépens à la charge de l'Association GREENPEACE France, lesquels pourront être recouvrés par la SEP J. A. et S. G., conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile (...).



 

 

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