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v. GREVE Cour de Cassation
N° de pourvoi : 97-18215 Publié au bulletin Président : M. Gélineau-Larrivet . Rapporteur : M. Waquet. Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Gatineau, M. Odent. Attendu que la société Automobiles Peugeot et la société Automobile Citroën se plaignant de l'immobilisation de leurs véhicules sur les trains de la SNCF ou dans leurs centres de production ainsi que des retards de livraison à leurs clients, au cours du mouvement de grève qui a paralysé le trafic ferroviaire du 23 novembre 1995 au 19 décembre suivant, ont assigné la SNCF pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; que la SNCF a invoqué la force majeure ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés demanderesses font grief à
l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir rejeté leurs
demandes alors que, selon le moyen, de première part, que n'a pas le
caractère d'extériorité de la force majeure, la grève déclenchée
principalement dans une seule entreprise publique à raison du refus de
toute négociation de la présidence, et dans le but de faire triompher
des revendications propres aux salariés de l'entreprise, qui ont
finalement obtenu gain de cause ; qu'en l'espèce, les sociétés
Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën faisaient valoir que la grève
n'était pas extérieure à la SNCF dans la mesure où elle était restée
pratiquement interne à la SNCF, le secteur nationalisé étant
principalement resté étranger à cette grève, dans la mesure où elle
avait été provoquée par l'incurie de la direction qui avait refusé
toute négociation et avait d'ailleurs été limogée en cours de grève,
et dans la mesure où les revendications avaient finalement été
satisfaites, ce qui aurait dû être fait plus tôt et aurait ainsi permis
de faire l'économie de la grève ; qu'en ne s'expliquant sur aucune de
ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1148 du Code civil et 104 du Code de commerce ; et
alors, de deuxième part, que le débiteur qui entend s'exonérer par la
force majeure en invoquant le fait d'un tiers ne peut valablement le faire
que s'il s'agit effectivement d'un tiers qui lui est totalement étranger
; qu'en l'espèce, en admettant que la SNCF ne gère et n'exploite son
service public que dans la limite des moyens financiers que lui accorde l'Etat,
lequel définit la politique des transports et les options budgétaires,
le fait de l'Etat ne peut être opposé par la SNCF soumise à sa tutelle
comme le fait d'un tiers qui lui serait étranger ; qu'en retenant la maîtrise
des pouvoirs publics et de l'Etat sur les revendications objet du conflit,
pour en déduire le caractère extérieur à la SNCF de la grève de ses
agents, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil et 104 du
Code de commerce ; alors, de troisième part, que l'événement qui empêche
le débiteur d'exécuter son obligation ne constitue un cas de force
majeure que s'il est imprévisible ; qu'en l'espèce, Peugeot et Citroën
soutenaient que la grève à la SNCF avait été rendue prévisible par la
tension constatée depuis longtemps au sein de l'entreprise du fait du
manque total de concertation avec les syndicats, lesquels avaient laissé
savoir qu'ils réagiraient à l'attitude hautaine et provocatrice de la
direction ; que la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que nul ne
pouvait prévoir que l'entreprise allait être paralysée plus d'un mois
durant, sans rechercher si l'approche de la renégociation du contrat de
plan et la tension connue et montante au sein de l'entreprise ne rendaient
pas fortement prévisible un conflit social important au sein de la SNCF,
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code
civil et 104 du Code de commerce ; alors de quatrième part, qu'en matière
contractuelle, l'imprévisibilité de la force majeure s'apprécie au
moment de la conclusion du contrat ; que le contrat de transport de
marchandise se conclut au moment de la prise en charge des marchandises
par le transporteur avec établissement d'une lettre de voiture ; qu'en
l'espèce, la cour d'appel a elle-même admis que la SNCF avait pris en
charge des véhicules après le début de la grève ; Mais attendu, d'abord qu'il résulte des constatations des juges du fond que la grève avait été déclenchée, non pas pour soutenir des revendications concernant directement la SNCF, mais pour contester les projets du Gouvernement concernant le régime de la sécurité sociale et ses répercussions sur le régime spécial de retraite des cheminots ; qu'après avoir relevé que la maîtrise de ces projets échappait à la SNCF qui n'avait pas la possibilité de négocier avec les grévistes ni de satisfaire leurs revendications, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un fait extérieur à la SNCF susceptible de caractériser la force majeure ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a constaté que nul ne pouvait prévoir, au moment où le préavis de la grève a été déposé, que le mouvement durerait plus d'un mois et paralyserait aussi bien l'entreprise que la vie économique du pays tout entier ; qu'elle a pu en déduire que, même au moment où des prises en charge avaient été effectuées postérieurement au déclenchement de la grève, l'ampleur et la durée de celle-ci présentaient un caractère imprévisible ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu admettre le caractère irrésistible de la grève, en relevant que la réquisition était impossible en raison des menaces qu'elle aurait fait peser sur la cohésion sociale, que le recours à une procédure judiciaire d'expulsion était purement illusoire, que le recours à un personnel de remplacement était techniquement interdit en raison de la spécificité du matériel ferroviaire, que l'organisation d'un transport routier de substitution, eu égard au nombre de véhicules en cause, n'aurait pas permis de pallier les effets de la grève ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés demanderesses font encore
grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon
le moyen, de première part, que la grève dans les services publics doit,
pour être licite, être précédée d'un préavis de cinq jours ; qu'à défaut
de ce préavis, la grève devient un mouvement illicite distinct de la grève,
par nature licite, dont le droit est consacré constitutionnellement ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les fédérations
syndicales FGAAC, CGT, FMC, CFCT, FO, CFE-CGC avaient déposé un préavis
couvrant une période prenant fin le 19 novembre 1995 à 8 heures ; que
seule la CFDT prévoyait, à compter du 23 novembre 1995 à 20 heures une
grève reconductible en assemblée générale ; que la grève à la SNCF
ayant duré bien au delà du 29 novembre, elle a nécessairement revêtu
à partir de cette date, en l'absence de préavis, un caractère illicite
; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la grève avait un
caractère illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations et a violé l'article L. 521-3 du Code du
travail ; alors, de deuxième part, que les sociétés Peugeot et Citroën
faisaient valoir dans leurs écritures le caractère abusif de la grève
ayant eu lieu à la SNCF ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre
sur le caractère abusif de la grève, a entaché sa décision d'un défaut
de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; alors, de troisième part, que doit être considérée comme
abusive la grève qui désorganise ou risque de désorganiser
l'entreprise, et celle qui lui cause un préjudice anormal ; qu'en l'espèce,
la cour d'appel a constaté que la grève de décembre 1995 à la SNCF
avait totalement paralysé l'entreprise et gravement affecté la vie économique
du pays tout entier, qu'elle a également constaté la présence de
piquets de grève, lesquels empêchent les non-grévistes d'avoir accès
aux lieux de travail ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances
n'avaient pas fait dégénérer la grève en abus, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7 du préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la
Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1382 et suivants du Code
civil, et L. 521-2 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que
lorsque la grève, licite, dégénère en un mouvement illicite, ce
mouvement ne produit plus les effets attachés à l'exercice licite du
droit de grève ; qu'en particulier les contrats de travail des salariés
faisant partie du mouvement ne sont plus suspendus ; qu'il ne s'agit plus
alors d'une cessation concertée du travail, mais de l'exercice défectueux
du travail ; que dès lors, l'employeur, commettant, est de plein droit
responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, des dommages
causés du fait de l'exercice défectueux de leur travail par ses préposés
; qu'en l'espèce, faute de préavis, la grève est devenue illicite à
compter du 29 novembre ; que du fait de cette illicéité, la SNCF devait
être responsable de plein droit des dommages causés par l'exercice défectueux
de leur travail par ses agents ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la grève a été déclenchée notamment à la suite d'un préavis donné le 17 novembre 1995 par le syndicat CFDT pour le 23 novembre 1995 et pour une durée illimitée ; que le droit de grève a, dès lors, été exercé conformément à l'article L. 521-3 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a fait ressortir que la grève n'avait pas désorganisé l'entreprise, et a pu, en conséquence, écarter l'allégation d'un abus du droit de grève ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2000 V N° 16 p. 12 Droit social, 2000-04, n° 4, p. 404, note A. CRISTAU. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-04-29 |
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