Cour de
Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 13 novembre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-19421
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT conseiller
Sur le moyen unique, pris
en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré
(Rouen, 1er avril 1999), que Mme X... (la créancière) est
titulaire de créances à l'encontre de la société Delabuis (la
débitrice) ; que la débitrice a été placée en redressement
judiciaire par jugement du 17 mars 1994 ; que la créancière a
chargé un huissier de justice de déclarer ses créances à la
procédure de redressement judiciaire ; que le représentant des
créanciers a rejeté cette demande au motif que l'huissier de
justice ne justifiait d'aucun pouvoir spécial de la créancière
; que ce dernier a justifié ultérieurement d'un mandat et a
contesté la décision du représentant des créanciers devant le
juge commissaire ;
Attendu que Mme X... fait
grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes et de
l'avoir condamnée à verser à la débitrice une indemnité de 5
000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile alors, selon le moyen :
1 / que l'huissier de
justice est dispensé de produire un mandat lorsqu'il représente
une partie devant une juridiction de son ressort ; que la déclaration
de créance, qui constitue une demande en justice, peut dès lors
être effectuée sans mandat par un huissier du ressort du
tribunal de commerce de son ressort ; qu'en statuant comme elle a
fait, la Cour d'appel a violé l'article 416 du nouveau Code de
procédure civile ;
2 / que l'absence de
production du mandat ou d'un pouvoir, qui est régularisée avant
que le juge ne statue, n'a pas à être prononcée ;
qu'en déclarant que
l'absence de production du mandat constituait une irrégularité
de fond non régularisable, bien que l'irrégularité en cause ait
été couverte avant que le juge-commissaire ne statue, la cour
d'appel a violé les articles 115 et 121 du nouveau Code de procédure
civile ;
3 / que la Cour d'appel
constate que l'huissier avait reçu mandat de procéder à la déclaration
des créances de Mme X... avant qu'il n'y procède effectivement ;
qu'en décidant néanmoins que la déclaration était irrégulière
faute de production du mandat, bien que celui-ci ait existé et
aurait pu être présenté sur simple demande du représentant des
créanciers, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales
de ses propres constatations, et a violé l'article 50 de la loi
du 25 janvier 1985 ;
4 / que de même que le
préposé d'une personne morale peut justifier de l'existence
d'une délégation jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'admission
de la créance, l'huissier doit pouvoir en justifier jusqu'à
cette date, aucune disposition légale n'imposant de délai de
production ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a
ajouté à la loi et violé ensemble les articles 50 et 51 de la
loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985, et les
articles 853 et 855 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'après avoir constaté que l'huissier de justice, qui devait être
muni d'un pouvoir spécial pour déclarer les créances, n'avait
produit ce pouvoir ni lors de la déclaration ni dans le délai de
celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration
était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens
;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président
en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (2e chambre civile)
1999-04-01
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