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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 17 mai 1994 Rejet

N° de pourvoi : 93-60394
Inédit titré

Président : M. LECANTE conseiller


 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE Poma, des sociétés Vilpaix, Camvic, Rescent, Forgenis, Drive N 6, Nengen, Hety, Riote, Ciné, Rieste et Frami, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Lamti et du syndicat CFDT commerce et service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 1er juillet 1993) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le groupement d'intérêt économique Poma et les sociétés Vilpaix, Rescent, Camvic, Forgenis, Riote, Nengen, Hety, Drive, Frami, Cine, Rieste et, en conséquence d'avoir déclaré valable la désignation de M. Lamti, en qualité de délégué syndical CFDT dans le cadre de cette unité, et enjoint aux entreprises de constituer un comité d'entreprise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'unité économique et sociale est exclue dès lors que les entreprises en question bénéficient d'une autonomie de gestion, elle-même liée à leur position concurrentielle ; que le jugement constate que chacune des entreprises exploitant un restaurant sous le sigle "Mac Donald's" bénéficie d'une "autonomie de gestion" et se trouve vis à vis des autres en "situation de concurrence" ; d'où il suit que le jugement n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ; d'autre part, que le franchisage est exclusif de toute unité économique et sociale tant entre le franchiseur et les franchisés qu'entre ces derniers ; qu'en effet, le franchiseur est, par définition contractuelle, indépendant du franchisé tant au plan économique et social ; qu'un franchisage postule que les franchisés se trouvent entre eux en position concurrentielle ; d'où il suit qu'en déduisant l'existence de la prétendue unité de certaines caractéristiques du franchisage, notamment des règles de gestion communes mais néanmoins exclusives de toute unité économique et sociale, le tribunal a méconnu, par refus d'application le règlement communautaire n° 4087/88 du 30 novembre 1988 et, par fausse application, les articles précités ; encore, que ne saurait caractériser l'existence d'une telle unité, le simple fait que des sociétés placées sous un régime d'autonomie de gestion et de concurrence auraient eu fréquemment des dirigeants communs ; d'où il suit que le tribunal a privé sa décision de base légale ; en outre, que dans leurs conclusions, les sociétés ont fait valoir qu'il n'y avait jamais existé de prêt de main d'oeuvre entre les sociétés dont le personnel n'a jamais été permutable, mais au contraire affecté exclusivement à chacune des sociétés en cause ; qu'en se bornant à déclarer par voie d'affirmation générale et inopérante qu'il existerait une relative perméabilité et permutabilité, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale ; au surplus, qu'un groupement d'intérêt économique, qui ne se substitue pas aux sociétés participantes ni dans leur gestion économique respective ni dans la prise en compte de leurs salariés, ne saurait caractériser une unité économique et sociale ; d'où il suit qu'en déclarant le GIE Poma et les sociétés liés au sein d'une unité économique et sociale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; enfin, très subsidiairement, que la Cour de Cassation ordonnera le renvoi préjudiciel sur le fondement de l'article 177 du Traité de Rome ;

 

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté la concentration des pouvoirs de direction des différentes entreprises, ayant le même objet, entre les mains des mêmes dirigeants, et relevé l'identité des conditions de travail, de rémunération et de statut social des salariés ainsi que leur permutabilité ; qu'il a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.



Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon 1993-07-01

 

 

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