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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

v. IMAGE ET EVENEMENT

 


Cour de Cassation
Chambre civile 2
 

Audience publique du 4 novembre 2004 Cassation.

N° de pourvoi : 03-15397
Publié au bulletin

Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 16 du Code civil ;

 


 

 

Attendu que le magazine Paris-Match a publié dans son numéro 2685 un article intitulé "Routes, la guerre oubliée" où était publiée la photographie d'un jeune homme inanimé, étendu à demi dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté, autour duquel s'affairaient les secouristes du Samu 77, sous-titrée par la légende : "Il faisait la course en scooter. Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer" ; que les consorts X... estimant que ce cliché, qui représentait Romain X... décédé le 13 juin 2000 à l'âge de 17 ans des suites d'un accident de la circulation alors qu'il pilotait un scooter, portait atteinte à la dignité de la personne représentée, ont attrait en justice la société Hachette Filipacchi associés ;

 

 

Attendu que pour condamner la société Hachette Filipacchi associés à payer des dommages-intérêts aux consorts X..., la cour d'appel a notamment énoncé que le droit à la liberté d'informer s'exerçait dans le respect des droits de l'individu et que la nécessité d'une illustration pertinente ne pouvait être valablement invoquée dans un tel contexte où l'article ne relatait pas un fait d'actualité mais était consacré à un phénomène de société et que la photographie publiée sans précaution d'anonymat de l'intéressé, qui représentait le fils et frère des intimés, le visage maculé de sang, inanimé, sur un brancard, portait atteinte à la dignité de la victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa famille ;

 

 

Qu'en statuant ainsi alors que le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni caractérisé l'atteinte portée par celle-ci à la dignité de la victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

 


 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.

 



 


Publication : Bulletin 2004 II N° 486 p. 414
Le Dalloz, 2005-03-10, n° 10, jurisprudence, p. 696-699, observations Isabelle CORPART.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-04-03

 



Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 1, 2003-11-13, Bulletin, I, n° 231, p. 183 (rejet), et les arrêts cités.

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-19403
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à Mme Astrid X..., veuve Y..., et seul successeur de son mari, de sa reprise d'instance au nom de celui-ci ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, pendant l'été 1997 et dans le contexte d'une série en quatre éléments "Ces grandes affaires criminelles ont bouleversé la France. Elles ont été jugées ou classées mais le mystère demeure sur les assassins", l'hebdomadaire Paris Match a publié, le 7 août, un article intitulé "L'énigme du pull-over rouge", consacré au meurtre de la fillette Marie Dolorès Z... et à Christian A..., condamné à mort pour ce crime et exécuté en juillet 1976 ; que, reprochant à l'hebdomadaire d'avoir reproduit une photographie réalisée en 1974 au cours d'une reconstitution non interdite aux médias par le magistrat instructeur et montrant le père de la victime, un mouchoir contre le visage, soutenu par un ami et assortie de la légende "Pierre Z..., incapable d'en supporter plus, doit être évacué", ainsi qu'un portrait en médaillon de la petite victime et plusieurs pièces à conviction, et d'avoir donné une tonalité générale dubitative de la culpabilité du meurtrier, les consorts Z... père, mère, frère de l'enfant, ont assigné la Compagnie générale d'édition et de presse (Cogedi presse), M. Roger Y..., directeur de la publication et la société Hachette Filipacchi pour atteintes à leur droit à l'image, vie privée et affection ;

Attendu que pour les débouter, l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2000) relève, d'une part, que la photographie de M. Z... ne reproduit que sa douleur digne et légitime, révélée à l'époque de l'événement lui-même et indissociable de celui-ci, que celle de la fillette la représente le visage souriant, sans aucune mise en scène attentatoire au respect de sa mémoire ni au deuil de ses parents, et que l'une et l'autre avaient déjà fait l'objet de nombreuses publications ;

d'autre part, que la question de la culpabilité de Christian A..., objet de débats dans l'opinion publique, avait été présentée sans contrevérité ni intention de nuire à la victime ou à ses proches dans leur honneur, pudeur ou affection, et que le dossier judiciaire considéré, appartenant désormais à l'histoire des grandes affaires criminelles, n'était plus seulement réductible à la vie privée des consorts Z... ; qu'il a ainsi fait ressortir que l'article contesté relevait de la liberté de communiquer des informations, laquelle autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de leur dignité ; que la décision, en ce qu'elle écarte l'atteinte à l'image ou à la vie privée, est ainsi légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Hachette Filipacchi et Cogedi presse, de Mme Astrid X..., veuve Y..., et des consorts Z... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A) 2000-03-21

 

 

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