|
| |
v.
IMAGE ET EVENEMENT
|
Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 4 novembre
2004 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 03-15397
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Masse-Dessen
et Thouvenin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et les
articles 9 et
16 du Code civil ;
Attendu que le magazine Paris-Match a publié dans
son numéro 2685 un article intitulé "Routes, la guerre oubliée"
où était publiée la photographie d'un jeune homme inanimé,
étendu à demi dévêtu sur un brancard, le visage ensanglanté,
autour duquel s'affairaient les secouristes du Samu 77,
sous-titrée par la légende : "Il faisait la course en scooter.
Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer" ; que les
consorts X... estimant que ce cliché, qui représentait Romain
X... décédé le 13 juin 2000 à l'âge de 17 ans des suites d'un
accident de la circulation alors qu'il pilotait un scooter,
portait atteinte à la dignité de la personne représentée, ont
attrait en justice la société Hachette Filipacchi associés ;
Attendu que pour condamner la société Hachette
Filipacchi associés à payer des dommages-intérêts aux consorts
X..., la cour d'appel a notamment énoncé que le droit à la
liberté d'informer s'exerçait dans le respect des droits de
l'individu et que la nécessité d'une illustration pertinente ne
pouvait être valablement invoquée dans un tel contexte où
l'article ne relatait pas un fait d'actualité mais était
consacré à un phénomène de société et que la photographie
publiée sans précaution d'anonymat de l'intéressé, qui
représentait le fils et frère des intimés, le visage maculé de
sang, inanimé, sur un brancard, portait atteinte à la dignité de
la victime et nécessairement à l'intimité de la vie privée de sa
famille ;
Qu'en statuant ainsi alors que le principe de la
liberté de la presse implique le libre choix des illustrations
d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve
du respect de la dignité de la personne humaine, la cour
d'appel, qui n'a pas recherché si l'information des lecteurs
justifiait la publication de la photographie litigieuse, ni
caractérisé l'atteinte portée par celle-ci à la dignité de la
victime, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N° 486 p. 414
Le Dalloz, 2005-03-10, n° 10, jurisprudence, p. 696-699,
observations Isabelle CORPART.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-04-03
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre civile 1,
2003-11-13, Bulletin, I, n° 231, p. 183 (rejet), et les arrêts
cités.
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 13 novembre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-19403
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à Mme Astrid X..., veuve Y..., et seul
successeur de son mari, de sa reprise d'instance au nom de celui-ci ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire
en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, pendant l'été 1997 et dans le contexte
d'une série en quatre éléments "Ces grandes affaires criminelles
ont bouleversé la France. Elles ont été jugées ou classées mais le
mystère demeure sur les assassins", l'hebdomadaire Paris Match a
publié, le 7 août, un article intitulé "L'énigme du pull-over
rouge", consacré au meurtre de la fillette Marie Dolorès Z... et à
Christian A..., condamné à mort pour ce crime et exécuté en juillet
1976 ; que, reprochant à l'hebdomadaire d'avoir reproduit une
photographie réalisée en 1974 au cours d'une reconstitution non
interdite aux médias par le magistrat instructeur et montrant le père de
la victime, un mouchoir contre le visage, soutenu par un ami et assortie
de la légende "Pierre Z..., incapable d'en supporter plus, doit être
évacué", ainsi qu'un portrait en médaillon de la petite victime et
plusieurs pièces à conviction, et d'avoir donné une tonalité générale
dubitative de la culpabilité du meurtrier, les consorts Z... père, mère,
frère de l'enfant, ont assigné la Compagnie générale d'édition et de
presse (Cogedi presse), M. Roger Y..., directeur de la publication et la
société Hachette Filipacchi pour atteintes à leur droit à l'image, vie
privée et affection ;
Attendu que pour les débouter, l'arrêt confirmatif
attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2000) relève, d'une part, que la
photographie de M. Z... ne reproduit que sa douleur digne et légitime, révélée
à l'époque de l'événement lui-même et indissociable de celui-ci, que
celle de la fillette la représente le visage souriant, sans aucune mise
en scène attentatoire au respect de sa mémoire ni au deuil de ses
parents, et que l'une et l'autre avaient déjà fait l'objet de nombreuses
publications ;
d'autre part, que la question de la culpabilité de
Christian A..., objet de débats dans l'opinion publique, avait été présentée
sans contrevérité ni intention de nuire à la victime ou à ses proches
dans leur honneur, pudeur ou affection, et que le dossier judiciaire
considéré, appartenant désormais à l'histoire des grandes affaires
criminelles, n'était plus seulement réductible à la vie privée des
consorts Z... ; qu'il a ainsi fait ressortir que l'article
contesté relevait de la liberté de communiquer des informations,
laquelle autorise la publication d'images de personnes impliquées dans un
événement, sous la seule réserve du respect de leur dignité ;
que la décision, en ce qu'elle écarte l'atteinte à l'image ou à la vie
privée, est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
rejette les demandes des sociétés Hachette Filipacchi et Cogedi presse,
de Mme Astrid X..., veuve Y..., et des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
treize novembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel
d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A) 2000-03-21
[ INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] [ DROIT DES BIENS ] [ DROIT DES OBLIGATIONS ] [ CONTRAT ] [ SURETES ] [ RESPONSABILITE ] [ IMAGE ] [ MARIAGE ] [ SUCCESSIONS ] [ VIE PRIVEE ] [ PRESOMPTION D'INNOCENCE ] [ ACTIVITES CIVILES ]
| |
|