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Civ
I, 20 février 2001, Bull n° 43, N° 99-15-970 Attendu
que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars
1999) de l'avoir débouté de son action, fondée sur l'article 9 du
Code civil, dirigée contre M. Y..., auteur d'un tract comportant une
photographie le représentant dans l'exercice de ses fonctions de
lieutenant de police lors de l'opération du 23 août 1996 dirigée
contre les occupants de l'église SaintBernard à Paris ; qu'il
reproche à la cour d'appel d'avoir admis la licéité de la publication
de son image, alors qu'il s'agissait d'un écrit de propagande étranger
à toute 6n d'information, seule de nature à justifier la publication
de l'image d'une personne sans son autorisation ; que de même la
cour d'appel n'a pas justifié sa décision quant à l'absence de montage,
alors que le tract juxtaposait l'image de l'intéressé et des extraits
de presse violemment antifascistes et antiracistes ; Mais
attendu que la cour d'appel a constaté que le tract, diffusé quelques
jours après l'événement, en était l'écho, retenant ainsi, à bon
droit, que la publication litigieuse était légitime comme étant en
relation directe avec l'événement ; Et
attendu que les juges du second degré ont, dans les circonstances de la
cause, souverainement jugé que la surimpression de titres de presse
relatifs à cet événement ne modifiait pas le contenu de l'image représentant
M. X... lors de l'opération d'expulsion, de sorte que la publication
devait être considérée comme licite à cet égard également ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. Civ
I, 20 février 2001, Bull n° 42, N° 98-23-471 Sur
le moyen unique, pris en sa deuxième branche Vu
l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 et 16
du Code civil ; Attendu
que la liberté de communication des informations autorise la
publication d'images des personnes impliquées dans un événement,
sous la seule réserve du respect de la dignité
de la personne humaine ; Attendu
que pour juger illicite la publication, par l'hebdomadaire «
Paris-Match N, d'une photographie représentant Mme X..., victime,
lors de l'attentat survenu à Paris à la station Saint-Michel du RER,
le 25 juillet 1995, l'arrêt attaqué retient que, si la liberté
d'expression et les nécessités de l'information rendaient légitime
le compte rendu de l'événement, la protection du droit à l'image de
Mme X... commandait que la reproduction de sa photographie, prise sans
son autorisation, ne permette pas son identification ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la photographie
était dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence
et qu'ainsi, elle ne portait pas atteinte à la dignité de la
personne représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. |
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