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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

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Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 31 octobre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-20732
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / M. Zhor Mimouni, demeurant 21, rue François Gérard, 75016 Paris,

 

2 / M. Ahmed Mimouni, demeurant 1, rue de l'Echiquier, 75010 Paris, agissant en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée, Mme Zhora Mimouni, et de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Latifa et Sabah Mimouni,

 

3 / Mme Fatiha Mimouni, demeurant 15, avenue du Général Leclerc, 92361 Meudon-la-Forêt,

 

4 / Mme Malika Mimouni, demeurant 1 Derb Mbasso, maison n° 9, Oudja (Maroc),

 

5 / Mlle Karima Mimouni,

 

6 / M. Mohamed Mimouni,

 

7 / Mlle Amima Mimouni,

 

demeurant tous trois 15, avenue du Maréchal Leclerc, 92361 Meudon-la-Forêt,

 

8 / Mme Khadja Mimouni, épouse Teyeb El Mimouni, demeurant rue Georges Picard, 95190 Goussainville,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Echec et mat, dont le siège social est 1, rue de l'Echiquier, 75010 Paris,

 

défenderesse à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des consorts Mimouni, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Echec et mat, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1997), que la société civile immobilière Echec et mat a donné à bail aux époux Mimouni un immeuble à usage d'hôtel meublé ; qu'après le décès de Mme Mimouni, le 17 mai 1991, la bailleresse a délivré congé à effet du 30 mai 1995, à M. Mimouni et à ses enfants, venant aux droits de leur mère, avec refus de renouvellement en invoquant le défaut d'immatriculation au registre du commerce de M. Ahmed Mimouni lors de la délivrance du congé ;

 

Attendu que les consorts Mimouni font grief à l'arrêt de décider qu'ils ne peuvent prétendre au renouvellement du bail, alors, selon le moyen :

 

1 / que, dans le cas où un fonds de commerce tombe dans une indivision successorale, il suffit, pour que le bénéfice du droit au renouvellement soit conservé, que l'indivisaire exploitant soit immatriculé au registre du commerce ; que, dans le cas où la pleine propriété d'un fonds dépendant d'une succession se trouve divisée entre un nu-propriétaire et un usufruitier exploitant, il suffit, pour que le bénéfice du droit au renouvellement soit conservé, que l'usufruitier exploitant soit immatriculé au registre du commerce ; qu'il suit de là que, dans le cas où un fonds de commerce tombe dans une indivision successorale en jouissance, il suffit, pour que le bénéfice du droit au renouvellement soit conservé, que l'indivisaire en jouissance exploitant soit immatriculé au registre du commerce ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel, d'une part, que M. Ahmed Mimouni se trouve, du fait de ses droits en usufruit dans la succession de sa femme prédécédée, faire partie, avec ses enfants, d'une indivision en jouissance d'origine successorale, laquelle a pour objet le fonds de commerce exploité dans l'immeuble de la société Echec et mat et, par conséquent, le droit au bail dépendant de ce fonds, et, d'autre part, que M. Mohammed Mimouni, membre de cette indivision successorale en jouissance et exploitant du fonds, est immatriculé au registre du commerce ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que les consorts Mimouni ne sont pas titulaires du droit au renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 1er du 30 septembre 1953, ensemble les articles 578 et 815-9 du Code civil ;

 

2 / que l'article 1er du décret du 30 mai 1984 ne prévoit pas l'immatriculation au registre du commerce des personnes physiques qui ne sont pas commerçantes ; qu'il s'ensuit qu'il suffit, pour que la condition posée par l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 soit réalisée, que le copropriétaire du fonds de commerce qui ne l'exploite pas soit inscrit sur l'extrait k bis de l'exploitant ; que la cour d'appel constate que tel est le cas pour M. Ahmed Mimouni ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que les consorts Mimouni ne sont pas titulaires du droit au renouvellement, elle a violé les articles 1er du décret du 30 mai 1984 et 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Mimouni étaient mariés sous un régime de séparation de biens, qu'Ahmed Mimouni ne pouvait se prévaloir de sa qualité de cohéritier indivis, en tant qu'usufruitier du quart de la succession de son épouse, puisqu'il est de principe qu'il n'y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire et ne justifiait pas avoir bénéficié à un autre titre d'une inscription personnelle au registre du commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'un des copreneurs n'étant pas immatriculé, les conditions pour bénéficier du renouvellement n'étaient pas remplies de la part des consorts Mimouni ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les consorts Mimouni aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Mimouni à payer à la SCI Echec et mat la somme de 12 000 francs ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Mimouni ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A) 1997-09-16

 

 

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