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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 13 mars 2001 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 00-87215
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat général : M. Launay.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Bouthors.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 20 octobre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant y avoir lieu à informer sur la plainte de l'association X... et de Y..., épouse Z..., contre A..., du chef de complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui, en relation avec une entreprise terroriste.


LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 novembre 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du droit pénal coutumier international relatif à l'immunité de juridiction reconnue aux chefs d'Etat étrangers :

Vu les principes généraux du droit international ;

Attendu que la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un Etat étranger ;

Attendu que l'association X... et Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui, en relation avec une entreprise terroriste, contre A..., chef d'Etat en exercice de la Jamahiriya Arabe Libyenne, à qui elles reprochent son implication dans l'attentat commis le 19 septembre 1989 contre un avion DC 10 de la compagnie UTA, lequel, en explosant au-dessus du Niger, a causé la mort de 170 personnes, plusieurs d'entre elles étant de nationalité française ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant y avoir lieu à informer, nonobstant des réquisitions contraires du ministère public, les juges du second degré retiennent que, si l'immunité des chefs d'Etat étrangers a toujours été admise par la société internationale, y compris la France, aucune immunité ne saurait couvrir les faits de complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui, en relation avec une entreprise terroriste ;

 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu'en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l'immunité de juridiction des chefs d'Etat étrangers en exercice, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 2000 :

 

 

DIT n'y avoir lieu à informer ;

 

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

 





Publication : Bulletin criminel 2001 N° 64 p. 218
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p. 699-706, note Nicolas MOLFESSIS.

 

 

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