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Cour
de Cassation
Chambre commerciale
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Audience
publique du 9 octobre 2001
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Cassation.
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N° de pourvoi : 00-17007
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Foussard.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Sopra,
filiale de la société de droit anglais Zeneca, a commercialisé
en France à partir d'octobre 1986 un produit " Karate
", insecticide polyvalent destiné à l'agriculture et dont
le principe actif est la lambdacyhalotrine, sous le numéro
d'homologation 85 00 564, numéro qui a été retiré par le
ministère de l'Agriculture le 8 juillet 1994 à la demande de la
société Sopra qui avait décidé de ne plus vendre que le
produit " Karate vert " ; que s'étant aperçue, fin
1994, qu'un produit Lambda-C était commercialisé en France par
les sociétés Bruyagri et Landgold Co Ltd (Landgold) avec une étiquette
mentionnant son homologation sous le numéro 85 00 564, la société
Sopra, après avoir obtenu une expertise, les a assignées en
concurrence déloyale ; que les sociétés Bruyagri et Landgold
ont objecté que le Lambda-C était issu du reconditionnement de
produits provenant de la société Zeneca et bénéficiant d'une
homologation en Grande-Bretagne et soutenu qu'il constituait donc
une importation parallèle du " Karate " et pouvait prétendre
au numéro d'homologation délivré à ce dernier ;
Sur le
premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu
que les sociétés Bruyagri et Landgold font grief à l'arrêt
d'avoir refusé d'annuler le jugement entrepris et ordonné la
suppression de certains passages des conclusions d'appel des Sociétés
Landgold et Bruyagri alors, selon le moyen :
1° que
prive sa décision de toute base légale au regard des articles
342 et 430 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel
qui ne recherche pas si les sociétés Landgold et Bruyagri étaient
ou non en mesure de connaître la composition du tribunal avant la
clôture des débats ;
2° que
le principe d'impartialité posé par l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, qui joue à toutes les étapes de la procédure,
impose d'annuler un jugement rendu par une formation où siégeait
l'administrateur d'une société concurrente de l'une des parties
au litige et entretenant de surcroît des liens d'affaires avec
son adversaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait,
la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais
attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des
conclusions déposées par les sociétés Landgold et Bruyagri en
cause d'appel que celles-ci aient demandé l'annulation du
jugement ; que le moyen est inopérant en chacune de ses deux
branches ;
Mais
sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les
articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu
que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs
qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant
la relaxe ;
Attendu
que pour écarter la fin de non-recevoir tirée par la sociétés
Bruyagri et Landgold d'une décision de relaxe rendue par le
tribunal correctionnel de Blois le 14 octobre 1997 au profit des
dirigeants de la société Surcouf, importatrice du produit
litigieux, poursuivis par la direction générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
pour mise en vente du produit Lambda-C sans homologation, la cour
d'appel énonce que l'action publique ainsi jugée ne repose pas
sur les mêmes faits que l'action civile dont elle-même est
saisie ;
Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision du tribunal de
commerce qui lui était déférée avait retenu à la charge des
sociétés Bruyagri et Landgold, notamment, des faits de
commercialisation du produit Lambda-C sans autorisation
administrative, et, que le jugement de relaxe invoqué énonçait
que l'administration ne pouvait " se prévaloir de l'absence
d'homologation des produits phytopharmaceutiques introduits par
les prévenus sur le marché français, dans la mesure où son
refus d'homologation constitue une mesure d'effet équivalent
portant une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence
et de libre circulation des marchandises, " la cour d'appel,
en s'abstenant de rechercher si cette décision avait une
influence sur le fond du litige, n'a pas donné de base légale à
son arrêt ;
Et sur
le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les
articles 30 et 36, devenus 28 et 30, du Traité instituant la
Communauté européenne ;
Attendu
que pour imputer aux sociétés Bruyagri et Landgold des
agissements constitutifs de concurrence déloyale, la cour d'appel
retient qu'elles ne pouvaient, sans entraîner une confusion dans
l'esprit de la clientèle, utiliser un numéro d'homologation afférent
à un produit dont les caractéristiques ne sont pas identiques à
celui mis sur le marché et dont le nom commercial est différent
et qu'elles ne sauraient invoquer le principe de libre circulation
des marchandises énoncé à l'article 30 du Traité pour
justifier une telle appropriation du numéro d'homologation ;
Attendu
qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice des
Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 11
mars 1999 (n° C-100/96, British Agrochemicals Association Ltd)
que lorsqu'un produit phytopharmaceutique importé d'un Etat
membre dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de
mise sur le marché conformément à la directive, sans être en
tous points identique à un produit déjà autorisé sur le
territoire de l'Etat membre d'importation, à tout le moins, a une
origine commune avec ce produit en ce sens qu'il a été fabriqué
par la même société ou par une entreprise liée ou travaillant
sous licence suivant la même formule, a été fabriqué en
utilisant la même substance active et a en outre les mêmes
effets compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau
des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales,
notamment climatiques, intéressant l'utilisation du produit, ce
produit doit, à moins que des considérations tirées de la
protection de la santé humaine et animale ainsi que de
l'environnement ne s'y opposent, pouvoir bénéficier de
l'autorisation de mise sur le marché déjà accordée dans l'Etat
membre d'importation, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher
si le produit Lambda-C ne constituait pas une importation parallèle
du produit Karate au sens de l'arrêt susvisé, au motif inopérant
qu'il ne présentait pas des caractéristiques identiques à celui
bénéficiant de l'homologation, n'a pas donné de base légale à
sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES
MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
:
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai
2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Publication : Bulletin 2001 IV
N° 161 p. 153
Décision attaquée : Cour
d'appel d'Amiens, 2000-05-30
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