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Cass.
com, 28 novembre 2000, Bull
n° 184, N° 98-10-927 ___________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 1997), qu'à la suite de la
mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Le
Mylord, le Trésor public a déclaré sa créance correspondant à un
redressement fiscal, au représentant des créanciers ; que la
procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif ;
que le receveur des Impôts, agissant sur le fondement de l'article L.
267 du Livre des procédures fiscales, a assigné M. Raffa, gérant de
la société Le Mylord, en paiement de la somme de 1 350 006 francs représentant
le montant des droits et pénalités dus par la société ; Attendu
que M. Raffa fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du
receveur des Impôts, alors, selon le moyen I°
que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'article 169
de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle résultant
de la loi du 10 juin 7994, seule applicable en la présente espèce, ne
prévoit pas la possibilité de poursuivre les cautions et les coobligés ;
que ce n'est donc qu'au prix de la violation de l'article 169 de la loi
du 25 janvier 1985 dans sa rédaction originaire que la cour d'appel a
pu énoncer qu'en vertu de ce texte, les poursuites demeuraient
possibles contre les cautions et les coobligés ; 2°
qu'aux termes de l'article 169 susvisé, le jugement de clôture de la
liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer
aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions, sauf si la créance
résulte soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à
l'activité professionnelle du débiteur, soit de droits attachés à la
personne ; qu'il en résulte nécessairement que la dette se trouve
éteinte, y compris pour les dettes fiscales, si bien que le dirigeant
de la société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour
insuffisance d'actif ne peut se voir poursuivre sur le fondement de
l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales en tant que codébiteur
solidaire d'une dette n'ayant plus d'existence ; qu'en en jugeant
autrement, la cour d'appel a violé l'article 169, alinéa I°', de la
loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction originaire et faussement
appliqué l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais
attendu que l'arrêt retient exactement que si, en application de
l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne
recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur
dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour
insuffisance d'actif, ils conservent, la dette n'étant pas éteinte, le
droit de poursuite à l'encontre du dirigeant visé par l'article
L.267 du Livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le
receveur des Impôts est recevable dans son action fondée sur l'article
L. 267 précité afin de faire déclarer le dirigeant de la société
soumise à la procédure collective solidairement tenu au paiement des
impositions et pénalités dues par celle-ci ; que le moyen n'est
pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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