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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 27 février 2002

Cassation partielle sans renvoi


N° de pourvoi : 00-41616
Inédit

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Sur le pourvoi formé par la société Declé cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est 277, route d'Abbeville, 80000 Amiens,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet A), au profit de M. Alain Jacobs, demeurant 23, rue Charles l'Abbé, 80000 Amiens,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Declé cuisines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu M. Jacobs a été engagé suivant contrat du 14 octobre 1994 en qualité de représentant par la société Declé cuisines ;

qu'il a démissionné par lettre du 17 mai 1996, énonçant divers griefs envers l'employeur et précisant que, d'accord avec celui-ci, il n'effectuerait pas de préavis ; que, le 11 décembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de la rupture en licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur les première et deuxième branches du premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement et de condamner la société Declé cuisines à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans observation de la procédure et une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que la démission de M. Jacobs ne procède pas d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail du fait que son employeur l'ait informé des difficultés financières existant dans l'entreprise et de l'éventualité d'un licenciement, sans rechercher si la cause première de cette démission ne résidait pas dans le nouvel emploi que le salarié a occupé dès le mois suivant, ni caractériser une quelconque pression de la part de la société Declé cuisines pour obtenir cette démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Jacobs a informé son employeur de sa démission le 17 mai avec un effet le 31 mai suivant, soit 15 jours plus tard, afin de travailler dès le mois de juin suivant au profit de son nouvel employeur ; que dès lors, la cour d'appel qui décide que la rupture est néanmoins imputable à la société Declé cuisines n'a pas pour autant caractérisé le préjudice subi par M. Jacobs du fait de cette rupture qu'elle évalue à la somme de 50 000 francs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et violant pour fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise moins de 11 salariés ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait mis fin au contrat de travail en énonçant que l'employeur lui avait interdit de servir la clientèle et l'avait invité à chercher un autre emploi, a pu décider que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite que la cour d'appel a fait une juste application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en allouant au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt attaqué qui décide que la preuve de la violation de la clause de non concurrence n'est pas rapportée tout en constatant que M. Jacobs a été engagé dès le mois de juin 1996 par une entreprise qui est répertoriée sur l'annuaire comme ayant une activité similaire à celle de la société Declé cuisines, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la société Declé cuisines a fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Jacobs a été engagé chez un concurrent exploitant sous l'enseigne "cuisines et cheminées Philippe" indiquant qu'il avait alors dévoilé les secrets commerciaux de la société et démarché ses clients, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par la cour d'appel qui a estimé que le nouvel employeur du salarié n'exerçait pas une activité concurrente de celle de la société Declé cuisines ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de condamner la société à payer un rappel de commission assorti des congés payés incidents, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 7 du contrat de travail cité par l'arrêt, le représentant ne peut prétendre au paiement de commissions, dès lors que la facture envoyée par la société Declé cuisines n'a pas été réglée dans un délai de trois mois qui suit cet envoi, peu important le caractère irrécouvrable ou pas d'une telle facture ; que l'arrêt attaqué qui tout en constatant que les factures en litige n'ont pas été payées, ajoute une condition non prévues par les parties et viole ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / que devant le juge des référés, M. Jacobs a reconnu que la somme de 1 291,85 francs indiquée par la société Declé cuisines et inférieure à sa demande initiale, correspondait bien au montant des commissions dont elle lui restait redevable au titre des premiers et deuxième semestres 1996, ce dont le juge a pris acte ; qu'en décidant qu'il ne peut en être déduit une renonciation de sa part à réclamer le remboursement de commissions retenues sur ses salaires du mois de janvier 1996, la cour d'appel a méconnu la portée de la reconnaissance de M. Jacobs sur le montant des remboursement dus au titre de l'année 1996, et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par le caractère imprécis des termes de la clause contractuelle, que la cour d'appel a retenu que c'est seulement lorsque la facture s'était avérée irrécouvrable dans les trois mois de son émission que le salarié n'avait pas droit à sa commission ;

Et, attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'on ne pouvait déduire du seul fait que le salarié n'avait pas contesté le montant des commissions que la société reconnaissait lui devoir pour l'année 1996, qu'il avait renoncé à réclamer le remboursement de commissions indûment retenues sur ses salaires de juin 1995 et janvier 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait précisé expressément son intention de ne pas exécuter de préavis dans sa lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue de ce chef n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Declé cuisines à payer une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Rejette la demande de ce chef ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.



Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet A) 2000-01-04

 

 

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