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Cour
de Cassation
Chambre sociale
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Audience
publique du 27 février 2002
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Cassation
partielle sans renvoi
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N° de pourvoi : 00-41616
Inédit
Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Sur le
pourvoi formé par la société Declé cuisines, société à
responsabilité limitée, dont le siège est 277, route
d'Abbeville, 80000 Amiens,
en
cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel
d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet A), au profit de M. Alain
Jacobs, demeurant 23, rue Charles l'Abbé, 80000 Amiens,
défendeur
à la cassation ;
Vu la
communication faite au Procureur général ;
LA
COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents
: M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions
de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme
Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville,
greffier de chambre ;
Sur le
rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Declé
cuisines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu
M. Jacobs a été engagé suivant contrat du 14 octobre 1994 en
qualité de représentant par la société Declé cuisines ;
qu'il a
démissionné par lettre du 17 mai 1996, énonçant divers griefs
envers l'employeur et précisant que, d'accord avec celui-ci, il
n'effectuerait pas de préavis ; que, le 11 décembre 1996, il a
saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la
qualification de la rupture en licenciement et au paiement de
diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du
contrat de travail ;
Sur les
première et deuxième branches du premier moyen :
Attendu
que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que la rupture
s'analyse en un licenciement et de condamner la société Declé
cuisines à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse et sans observation de la procédure et une indemnité
compensatrice de préavis assortie des congés payés, alors,
selon le moyen :
1 /
qu'en décidant que la démission de M. Jacobs ne procède pas
d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat
de travail du fait que son employeur l'ait informé des difficultés
financières existant dans l'entreprise et de l'éventualité d'un
licenciement, sans rechercher si la cause première de cette démission
ne résidait pas dans le nouvel emploi que le salarié a occupé dès
le mois suivant, ni caractériser une quelconque pression de la
part de la société Declé cuisines pour obtenir cette démission,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
2 /
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Jacobs a
informé son employeur de sa démission le 17 mai avec un effet le
31 mai suivant, soit 15 jours plus tard, afin de travailler dès
le mois de juin suivant au profit de son nouvel employeur ; que dès
lors, la cour d'appel qui décide que la rupture est néanmoins
imputable à la société Declé cuisines n'a pas pour autant
caractérisé le préjudice subi par M. Jacobs du fait de cette
rupture qu'elle évalue à la somme de 50 000 francs, privant
ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de
l'article L. 122-14-5 du Code du travail et violant pour fausse
application l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié
ayant moins de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise moins de 11
salariés ;
Mais
attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié
avait mis fin au contrat de travail en énonçant que l'employeur
lui avait interdit de servir la clientèle et l'avait invité à
chercher un autre emploi, a pu décider que le salarié n'avait
pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner
et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
Et
attendu, ensuite que la cour d'appel a fait une juste application
de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en allouant au salarié
une indemnité calculée en fonction du préjudice subi résultant
aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme
que de fond ;
Que le
moyen n'est pas fondé ;
Sur le
deuxième moyen :
Attendu
que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer la
contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de
rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette
clause, alors, selon le moyen :
1 / que
l'arrêt attaqué qui décide que la preuve de la violation de la
clause de non concurrence n'est pas rapportée tout en constatant
que M. Jacobs a été engagé dès le mois de juin 1996 par une
entreprise qui est répertoriée sur l'annuaire comme ayant une
activité similaire à celle de la société Declé cuisines, n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations
et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que
la société Declé cuisines a fait valoir dans ses conclusions
d'appel que M. Jacobs a été engagé chez un concurrent
exploitant sous l'enseigne "cuisines et cheminées
Philippe" indiquant qu'il avait alors dévoilé les secrets
commerciaux de la société et démarché ses clients, qu'en
s'abstenant de répondre aux conclusions de ce chef, la cour
d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ;
Mais
attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de
la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend
qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve,
souverainement appréciés par la cour d'appel qui a estimé que
le nouvel employeur du salarié n'exerçait pas une activité
concurrente de celle de la société Declé cuisines ; que le
moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le
troisième moyen :
Attendu
que l'employeur reproche à l'arrêt de condamner la société à
payer un rappel de commission assorti des congés payés
incidents, alors, selon le moyen :
1 /
qu'aux termes de l'article 7 du contrat de travail cité par l'arrêt,
le représentant ne peut prétendre au paiement de commissions, dès
lors que la facture envoyée par la société Declé cuisines n'a
pas été réglée dans un délai de trois mois qui suit cet
envoi, peu important le caractère irrécouvrable ou pas d'une
telle facture ; que l'arrêt attaqué qui tout en constatant que
les factures en litige n'ont pas été payées, ajoute une
condition non prévues par les parties et viole ainsi l'article
1134 du Code civil ;
2 / que
devant le juge des référés, M. Jacobs a reconnu que la somme de
1 291,85 francs indiquée par la société Declé cuisines et inférieure
à sa demande initiale, correspondait bien au montant des
commissions dont elle lui restait redevable au titre des premiers
et deuxième semestres 1996, ce dont le juge a pris acte ; qu'en décidant
qu'il ne peut en être déduit une renonciation de sa part à réclamer
le remboursement de commissions retenues sur ses salaires du mois
de janvier 1996, la cour d'appel a méconnu la portée de la
reconnaissance de M. Jacobs sur le montant des remboursement dus
au titre de l'année 1996, et a ainsi violé les dispositions de
l'article 1134 du Code civil ;
Mais
attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire
par le caractère imprécis des termes de la clause contractuelle,
que la cour d'appel a retenu que c'est seulement lorsque la
facture s'était avérée irrécouvrable dans les trois mois de
son émission que le salarié n'avait pas droit à sa commission ;
Et,
attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'on ne
pouvait déduire du seul fait que le salarié n'avait pas contesté
le montant des commissions que la société reconnaissait lui
devoir pour l'année 1996, qu'il avait renoncé à réclamer le
remboursement de commissions indûment retenues sur ses salaires
de juin 1995 et janvier 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais
sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième
branches :
Vu
l'article 1134 du Code civil ;
Attendu
qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité compensatrice
de préavis, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait
précisé expressément son intention de ne pas exécuter de préavis
dans sa lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail,
la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations et a violé le texte susvisé ;
Et
attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa
1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue de
ce chef n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef
;
PAR CES
MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société
Declé cuisines à payer une indemnité compensatrice de préavis
assortie des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4
janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Rejette
la demande de ce chef ;
DIT n'y
avoir lieu à renvoi ;
Laisse
à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que
sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept
février deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale,
Cabinet A) 2000-01-04
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