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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section. 18 décembre 2000. Arrêt n° 5411. Rejet. Pourvoi n° 98-41.740. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Sur le pourvoi formé par M. Benoit Gantois, demeurant 37, Grande Rue, 80260 Herissart, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de l'entreprise Eigs - Basquin David, dont le siège est Rue Arsène Obry, 80380 Villers-Bretonneux, 2°/ de M. Lafarge, demeurant 15, rue Victor Hugo, 80000 Amiens, ès qualités de représentant des créanciers, 3°/ du Centre de gestion et d'études (CGEA), dont le siège est 2, rue de l' Etoile, 80000 Amiens, défendeurs à la cassation ; LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu que M. Gantois engagé le 1er décembre 1993 par M. Basquin, exploitant l'enseigne "EIGS", en qualité d'agent de sécurité, a été licencié le 16 février 1994 ; que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller n'ont pas été respectées par l'employeur ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 1997) d'avoir réduit le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux six derniers mois de salaire, violant ainsi les dispositions combinées des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et d'avoir retenu à tort, pour diminuer le montant de l'indemnité, que le salarié aurait refusé sa réintégration ; Mais attendu qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure "aux salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, pendant les six derniers mois précédant son licenciement, n'avait été au service de son employeur que pendant une période inférieure à six mois, lui a alloué une indemnité égale à l'intégralité du salaire perçu pendant cette période ; qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gantois aux dépens. Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président. |
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