Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 4 mars 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-45193
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
Attendu que Mme X... a été
engagée, le 17 septembre 1990, par l'Institut Gustave Roussy
(IGR) en qualité de secrétaire général adjoint ; que, par délibération
du 11 décembre 1992, le conseil d'administration de l'institut
l'a nommée au poste de trésorier ;
que la salariée a signé
le 3 janvier 1993 avec le directeur général et ordonnateur de la
fondation un contrat précisant ses fonctions et attributions
ainsi que le montant de ses indemnités en cas de rupture ;
que, par courrier du 14 février
1996, l'IGR a convoqué la salariée à un entretien préalable à
son licenciement en lui notifiant sa mise à pied à titre
conservatoire ; que la salariée a été licenciée par lettre du
26 février 1996 du sous-directeur de l'institut pour fautes
graves ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait
grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000) d'avoir condamné
l'Institut Gustave Roussy à payer à Mme X... des sommes à titre
de salaire de mise à pied du 14 au 27 février 1996, à titre
d'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité
afférente aux congés payés, à titre d'indemnité contractuelle
de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que si le trésorier
d'un centre de lutte contre le cancer est nommé par le conseil
d'administration, il peut néanmoins faire l'objet d'une mesure de
licenciement par le directeur de ce centre ou par toute personne
ayant reçu de celui-ci délégation à cet effet ; qu'en décidant
néanmoins qu'en sa qualité de trésorier, Mme X... ne pouvait être
démise que par le conseil d'administration, la cour d'appel a
violé les articles 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier
1947, pris en application de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er
octobre 1945 relative à l'organisation des centres de lutte
contre le cancer, 2 et 18 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux
centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L.
122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que subsidiairement,
à supposer que la décision de licencier le trésorier d'un
centre de lutte contre le cancer doive être prise par le conseil
d'administration et non par le directeur, cette irrégularité est
une irrégularité de forme et non de fond, qui ouvre uniquement
au salarié le droit au paiement d'une indemnité pour non-respect
de la procédure de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que
Mme X... n'ayant pas été démise par le conseil
d'administration, le licenciement était par là-même dépourvu
de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les
articles 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947 pris en
application de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945
relative à l'organisation des centres de lutte contre le cancer,
2 et 18 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte
contre le cancer, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3
et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux
termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier
1947, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n°
45-2221 du 1er octobre 1945 relative à la gestion financière des
centres de lutte contre le cancer, le trésorier est nommé par le
conseil d'administration ; que la cour d'appel a exactement décidé
qu'en vertu de ce texte, le trésorier ne pouvait être démis que
par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle
rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le
moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore
fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Institut Gustave Roussy
à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité contractuelle
de licenciement, alors, selon le moyen, que seul le conseil
d'administration d'un centre de lutte contre le cancer a compétence
pour fixer le traitement du trésorier, ce qui comprend l'ensemble
des sommes pouvant être dues à celui-ci en vertu du contrat de
travail, et notamment les indemnités de licenciement ; qu'en décidant
néanmoins que Mme X... était en droit de prétendre à une
indemnité de licenciement supérieure à celle prévue par la
convention collective et stipulée dans un contrat de travail signé
par le directeur du centre, bien que le conseil d'administration
ne se soit pas prononcé sur le traitement de Mme X..., la cour
d'appel a violé l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15
janvier 1947, pris en application de l'ordonnance n° 45-2221 du
1er octobre 1945 relative à l'organisation des centres de lutte
contre le cancer et 18 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux
centres de lutte contre le cancer ;
Mais attendu que la
circonstance que le directeur n'aurait pas fait approuver par le
conseil d'administration la clause du contrat de travail relative
à l'indemnité de licenciement plus favorable que celle résultant
de la convention collective n'est pas opposable à la salariée ;
que le moyen est inopérant
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut Gustave
Roussy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section
E) 2000-06-30
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