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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 mars 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-14738
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... est entré, le 16 octobre 1995, au service de l'ADAPEI en qualité de directeur ; que, le 15 octobre 1996, un avenant au contrat de travail, selon lequel il bénéficierait, en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, d'une indemnité plus avantageuse que celle résultant de la convention collective, a été conclu entre M. X... et le président du conseil d'administration ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2001) de déclarer nul l'avenant contractuel du 15 juin 1996 en retenant qu'il n'avait pas été soumis au conseil d'administration, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 12 des statuts de l'association prévoit que le président nomme à tous les emplois conformément au règlement général et que "en ce qui concerne les postes de directeur et de cadres de direction, la nomination et la révocation sont prononcées par le président après décision du conseil d'administration" ; qu'il résulte clairement de ce texte qu'une décision préalable du conseil d'administration n'est exigée que pour la nomination et la révocation des directeurs et des cadres de direction, et non pour la modification du contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que la modification substantielle qui résulte de l'avenant du 15 octobre 1996 devait être soumise au conseil d'administration, puisqu'elle était de nature à accroître la charge financière du contrat, sans dénaturer l'article 12 des statuts de l'association et méconnaître l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, subsidiairement, il incombait à l'employeur et à lui seul de soumettre l'avenant au conseil d'administration, le salarié ne pouvant se voir opposer la carence de l'employeur ; que la cour d'appel qui a déclaré nul l'avenant au contrat de travail conclu le 15 octobre 1996 au motif qu'il n'a pas été soumis au conseil d'administration a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que c'est par suite d'une collusion frauduleuse entre le salarié et le président du conseil d'administration que l'avenant prévoyant une indemnité de licenciement plus favorable que celle résultant de la convention collective n'avait pas été soumis au conseil d'administration ; qu'elle a décidé à bon droit que le salarié n'avait pas droit à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.



Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1re Chambre civile) 2001-06-27



Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 mars 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-45193
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS

Attendu que Mme X... a été engagée, le 17 septembre 1990, par l'Institut Gustave Roussy (IGR) en qualité de secrétaire général adjoint ; que, par délibération du 11 décembre 1992, le conseil d'administration de l'institut l'a nommée au poste de trésorier ;

que la salariée a signé le 3 janvier 1993 avec le directeur général et ordonnateur de la fondation un contrat précisant ses fonctions et attributions ainsi que le montant de ses indemnités en cas de rupture ;

que, par courrier du 14 février 1996, l'IGR a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire ; que la salariée a été licenciée par lettre du 26 février 1996 du sous-directeur de l'institut pour fautes graves ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000) d'avoir condamné l'Institut Gustave Roussy à payer à Mme X... des sommes à titre de salaire de mise à pied du 14 au 27 février 1996, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité afférente aux congés payés, à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que si le trésorier d'un centre de lutte contre le cancer est nommé par le conseil d'administration, il peut néanmoins faire l'objet d'une mesure de licenciement par le directeur de ce centre ou par toute personne ayant reçu de celui-ci délégation à cet effet ; qu'en décidant néanmoins qu'en sa qualité de trésorier, Mme X... ne pouvait être démise que par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à l'organisation des centres de lutte contre le cancer, 2 et 18 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que subsidiairement, à supposer que la décision de licencier le trésorier d'un centre de lutte contre le cancer doive être prise par le conseil d'administration et non par le directeur, cette irrégularité est une irrégularité de forme et non de fond, qui ouvre uniquement au salarié le droit au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... n'ayant pas été démise par le conseil d'administration, le licenciement était par là-même dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947 pris en application de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à l'organisation des centres de lutte contre le cancer, 2 et 18 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à la gestion financière des centres de lutte contre le cancer, le trésorier est nommé par le conseil d'administration ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'en vertu de ce texte, le trésorier ne pouvait être démis que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Institut Gustave Roussy à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, que seul le conseil d'administration d'un centre de lutte contre le cancer a compétence pour fixer le traitement du trésorier, ce qui comprend l'ensemble des sommes pouvant être dues à celui-ci en vertu du contrat de travail, et notamment les indemnités de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... était en droit de prétendre à une indemnité de licenciement supérieure à celle prévue par la convention collective et stipulée dans un contrat de travail signé par le directeur du centre, bien que le conseil d'administration ne se soit pas prononcé sur le traitement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à l'organisation des centres de lutte contre le cancer et 18 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer ;

Mais attendu que la circonstance que le directeur n'aurait pas fait approuver par le conseil d'administration la clause du contrat de travail relative à l'indemnité de licenciement plus favorable que celle résultant de la convention collective n'est pas opposable à la salariée ;

que le moyen est inopérant ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne l'Institut Gustave Roussy aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E) 2000-06-30

 

 

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