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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LE CONSEIL D'ETAT. SECTION DU CONTENTIEUX.

8ème et 3ème sous-sections réunies Sur le rapport de la 8ème sous-section

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ M. et Mme Briat

27 mars 2000 N° 196133

 

NOTE   JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            2  ,             11/01/2001  , pp.            90-91

Vu le recours enregistré le 24 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 25 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a accordé à M. et Mme Briat la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et du prélèvement social mis en recouvrement au titre de l'année 1986 et d'autre part, l'a condamné à verser à M. et Mme Briat la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 'I. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices...' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et des énonciations de l'arrêt attaqué que les docteurs Coquelet et Briat étaient associés de la SA Polyclinique Saint-Pierre, devenue SA Polyclinique Saint-Odilon, où ils exerçaient l'un et l'autre comme chirurgiens ; qu'en raison de graves dissensions mettant en péril le fonctionnement de la polyclinique, une transaction a été conclue entre les deux praticiens, en exécution de laquelle le docteur Briat a acquis du docteur Coquelet, par la voie d'une adjudication en date du 11 février 1987, la totalité des actions détenues dans la société par le docteur Coquelet, celui-ci résiliant le même jour son contrat avec la clinique et s'engageant en outre, conformément aux stipulations du cahier des charges fixant les clauses de l'adjudication, à ne pas se réinstaller dans le département pendant les cinq années suivantes ; que le docteur Coquelet a perçu, en exécution de cette transaction, une somme globale de 7,15 millions de francs incluant, selon les déclarations non contestées de l'adjudicataire, une indemnité de 3 millions de francs versée en contrepartie de la clause de non-réinstallation ; que le même jour, l'assemblée générale des actionnaires de la clinique a résolu de faire prendre en charge par la société cette indemnité de 3 millions de francs, augmentée d'une somme de 200 000 F représentant la quote-part correspondante des frais d'adjudication ; qu'après avoir refusé l'imputation de cette dépense sur les résultats de la société, au motif que le paiement, par la clinique, de l'indemnité contractuellement due par son principal associé était constitutif d'un acte anormal de gestion, l'administration a estimé que la somme correspondante constituait de ce fait un bénéfice distribué au docteur Briat, en application de l'article 109-I-2° du code général des impôts, et l'a par suite imposée entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le ministre se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de prélèvement social auquel M. et Mme Briat ont été assujettis de ce chef, au titre de l'année 1986 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que les qualifications juridiques possibles de l'indemnité payée par la SA Polyclinique Saint-Odilon au docteur Coquelet, y compris celle retenue par la cour dans sa motivation, ont été débattues par les parties ; qu'ainsi, le moyen, tiré de ce que la cour aurait fondé sa décision sur un moyen soulevé d'office et qui n'aurait pas été régulièrement soumis aux parties, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que, nonobstant la circonstance que la société Polyclinique Saint-Odilon n'était pas partie à la transaction conclue entre les deux praticiens, et qu'elle n'était par suite tenue par aucune stipulation contractuelle de prendre en charge le montant de l'indemnité perçue par le docteur Coquelet, la clause par laquelle ce dernier avait renoncé à se réinstaller dans le département pendant une durée de cinq ans à compter de son départ de la polyclinique, bénéficiait à celle-ci qui avait ainsi acquis, par l'effet de la transaction prévoyant cette clause, un élément d'actif incorporel, la Cour a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis qu'en en déduisant que la somme en cause, versée en contrepartie de l'acquisition de cet élément d'actif incorporel, ne constituait pas un revenu distribué entre les mains de son principal associé, au sens de l'article 109-I-2° du code général des impôts, la cour administrative d'appel a fait une exacte application de ces dispositions ; que le ministre n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Briat la somme de 25 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Briat une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Paul Briat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme Jean- Paul Briat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Président : M. Labetoulle.

 

 

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