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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. Com. 7 octobre 1997. Arrêt n° 1978. Cassation partielle sans renvoi. Pourvoi n° 95-14.158.    BULLETIN CIVIL.

NOTE  Leveneur, Laurent ,      JCP E Semaine Juridique (édition entreprise)  ,n°            15  ,             09/04/1998  , pp.618-619

 

Sur le pourvoi formé par la société Maine auto, dont le siège était précédemment Route d'Angers, Centre commercial Continent et actuellement La Créathèque, 49300 Cholet, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Volvo automobiles France, société anonyme, dont le siège est 49, avenue d'Iéna, 75116 Paris et 3, rue de la Nouvelle France, 78130 Les Mureaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils pour la société Maine Auto.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la demande du concessionnaire tendant au paiement d'une indemnité de résiliation ;

aux motifs que le contrat de concession étant à durée indéterminée, la société VOLVO pouvait le résilier unilatéralement en respectant le préavis contractuel d'un an, (...) régulier au regard de la règlementation de la Communauté Economique Européenne, sauf abus de la part de la société VOLVO qu'il (appartenait) à la société MAINE AUTO d'établir (arrêt, p 4 al. 2) ;

que contrairement à ses allégations, la société MAINE AUTO ne rapporte pas la preuve que la société VOLVO l'a contrainte à exposer d'importants frais d'investissements ; qu'au contraire, il résulte des documents produits et de ses premières écritures déposées le 10 janvier 1994 qu'elle l'a fait spontanément au cours de l'année 1987 pour remédier à ses résultats de l'année précédente qui étaient très nettement inférieurs aux objectifs convenus et aux résultats des autres concessionnaires de la même région ; que certes, la société VOLVO a résilié le contrat de concession dès que par lettre du 14 avril 1989, le gérant de la société MAINE AUTO l'a informée de son intention de céder le fonds de commerce de vente de véhicules ; mais que le contrat de concession ayant été expressément conclu en fonction de la personnalité des dirigeants de la société MAINE AUTO, la cession du fonds devait nécessairement entraîner la résiliation du contrat de concession ; qu'en raison de cette situation, la société VOLVO a pu, sans abus, fixer un terme aux relations contractuelles devenues très précaires afin de pouvoir réorganiser la distribution de ses produits dans le secteur concédé (arrêt, p. 4 al. 2 à 8).

1/ alors que l'intérêt commun qui préside à la conclusion et à l'exécution des contrats de collaboration justifie la reconnaissance au profit du concessionnaire d'un droit de présentation de son successeur au concédant en vue d'obtenir son agrément ou, à défaut, le paiement d'une indemnité compensatrice ; que, dès lors, en déclarant que la cession du fonds devait nécessairement entraîner la résiliation du contrat de concession, conclu intuitu personae, sans indemnité, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1er de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989, 1135 du Code civil, ensemble l'article 5.2 du règlement n° 123/85 de la commission du 12 décembre 1994 ;

2/ alors que les investissements réalisés par MAINE AUTO en 1987 aux fins de développer un service après-vente complétant la vente des véhicules neufs avaient pour effet, sinon pour objet, de rendre la convention conforme aux exigences du règlement d'exemption n° 123/85 et de la faire échapper à la nullité prévue par l'article 85 du traité de Rome ; qu'ils présentaient dès lors un intérêt commun pour les deux parties et, à ce titre, même à supposer que le concessionnaire les ait exécutés de son propre chef, justifiaient l'octroi d'une indemnité de résiliation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé à nouveau les dispositions des articles 1er de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989, 1135 du Code civil, ensemble l'article 5.2 du règlement n° 123/85 de la commission du 12 décembre 1994 ;

3/ alors que, en énonçant par ailleurs que ces investissements auraient pour but de remédier aux résultats de l'année précédente sans répondre au moyen des conclusions soutenant qu'il ressortait au contraire d'une étude faite à cette époque à la demande du concédant que MAINE AUTO 'bénéficiait d'un indice de satisfaction largement au-dessus de la moyenne nationale du réseau VOLVO, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

4/ alors que, à titre subsidiaire, commet un abus dans l'exercice de son droit de résiliation le concédant qui agit avec une précipitation déloyale ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait MAINE AUTO dans ses conclusions d'appel, si le devoir de loyauté incombant au concédant lui imposait, au lieu de résilier le contrat à réception de la lettre du concessionnaire sollicitant l'agrément de son éventuel successeur dans son fonds, de mettre préalablement en demeure le concessionnaire de choisir entre la cession du fonds et la poursuite du contrat à titre personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

5/ alors que, à titre subsidiaire encore, la Cour d'appel a ajouté que la rupture était justifiée par la réorganisation du réseau du concédant sans répondre au moyen des conclusions soutenant que, postérieurement à la résiliation, VOLVO avait offert tardivement à la société MAINE AUTO de la réintégrer dans celui-ci, de surcroît en qualité d'agent commercial, et a par conséquent violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est en outre reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts des sommes à restituer en conséquence de l'infirmation du jugement, à la date de la 'demande en justice' ;

au motif qu'il échet de condamner la société MAINE AUTO à rembourser à la société VOLVO la somme d'argent qu'elle a encaissée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire et 'majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1993 date de la demande en justice ;'

alors que celui qui a détenu en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit ne peut être tenu, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la demande de restitution, celle-ci ne pouvant être antérieure à la notification de l'arrêt qui fait naître la créance de restitution ; que dès lors en fixant le point de départ des sommes à restituer en exécution de l'arrêt infirmatif à la date de la demande en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 3 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997.

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 janvier 1986, la société Volvo automobiles France (la société Volvo) a concédé à la société Maine auto la vente exclusive de ses véhicules pour la région de Cholet ; que par lettre recommandée du 17 avril 1989, la société Volvo a notifié à la société Maine auto sa décision de mettre fin au contrat de concession exclusive à compter du 17 avril 1990 ; que la société Maine auto a assigné la société Volvo devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Maine auto fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'intérêt commun qui préside à la conclusion et à l'exécution des contrats de collaboration justifie la reconnaissance au profit du concessionnaire d'un droit de présentation de son successeur au concédant en vue d'obtenir son agrément ou, à défaut, le paiement d'une indemnité compensatrice ; que, dès lors, en déclarant que la cession du fonds devait nécessairement entraîner la résiliation du contrat de concession, conclu intuitu personae, sans indemnité, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1er de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989, 1135 du Code civil, ensemble l'article 5-2 du règlement n° 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 ; et alors, d'autre part, que les investisements réalisés par Maine auto en 1987 aux fins de développer un service après-vente complétant la vente des véhicules neufs avaient pour effet, sinon pour objet, de rendre la convention conforme aux exigences du règlement d'exemption n° 123/85 et de la faire échapper à la nullité prévue par l'article 85 du traité de Rome ; qu'ils présentaient dès lors un intérêt commun pour les deux parties et, à ce titre, même à supposer que le concessionnaire les ait exécutés de son propre chef, justifiaient l'octroi d'une indemnité de résiliation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé à nouveau les dispositions des articles 1er de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989, 1135 du Code civil, ensemble l'article 5-2 du règlement n° 123/85 de la Commission du 12 décembre 1984 ; et alors, de troisième part, que, en énonçant par ailleurs que ces investissements auraient pour but de remédier aux résultats de l'année précédente sans répondre au moyen des conclusions soutenant qu'il ressortait au contraire d'une étude faite à cette époque à la demande du concédant que Maine auto 'bénéficiait d'un indice de satisfaction largement au-dessus de la moyenne nationale du réseau Volvo, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de quatrième part, que, à titre subsidiaire, commet un abus dans l'exercice de son droit de résiliation le concédant qui agit avec une précipitation déloyale ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait Maine auto dans ses conclusions d'appel, si le devoir de loyauté incombant au concédant lui imposait, au lieu de résilier le contrat à réception de la lettre du concessionnaire sollicitant l'agrément de son éventuel successeur dans son fonds, de mettre préalablement en demeure le concessionnaire de choisir entre la cession du fonds et la poursuite du contrat à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que, à titre subsidiaire encore, la cour d'appel a ajouté que la rupture était justifiée par la réorganisation du réseau du concédant sans répondre au moyen des conclusions soutenant que, postérieurement à la résiliation, Volvo avait offert tardivement à la société Maine auto de la réintégrer dans celui-ci, de surcroît en qualité d'agent commercial, et a, par conséquent, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le contrat de concession exclusive ne constitue pas un mandat d'intérêt commun ; que, par ces motifs de pur droit, l'arrêt se trouve justifié au regard des deux premières branches du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que le concédant peut résilier le contrat de concession sans donner de motifs, sous réserve de respecter le délai de préavis et sauf abus du droit de résiliation, la cour d'appel, en relevant que la société Maine auto ne rapportait pas la preuve que la société Volvo l'avait contrainte à exposer d'importants frais d'investissements et qu'au contraire, la société Maine auto y avait procédé spontanément en 1987 pour remédier aux résultats de l'année 1986 très nettement inférieurs aux objectifs convenus et aux résultats des autres concessionnaires de la même région, a, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'après avoir infirmé partiellement le jugement, l'arrêt a condamné la société Maine auto à rembourser la somme perçue de la société Volvo en exécution du jugement avec intérêts à compter de la demande en justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 28 juin 1993 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts au taux légal dus par la société Maine auto courent à compter de la notification de l'arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Maine auto aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Volvo automobiles France.

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maine auto, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo automobiles France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général. M. BEZARD, Président.

 

 

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