Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 3 juillet 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-44522
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B
01-44.717, C 01-44.718 et Q 01-44, 522 ;
Attendu que MM. X... et Y..., employés par la
société Normil, aux droits de laquelle se trouve la société
Elidis Boissons, ont été licenciés pour motif économique
respectivement le 10 janvier 1994 et le 5 décembre 1994 à la
suite d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique
ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ; que ce
plan social a été déclaré nul dans le cadre d'une première
instance par une décision de justice devenue irrévocable ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la
société Elidis Boissons :
Attendu que la société Elidis Boissons fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul le licenciement de MM.
Y... et X..., ordonné leur réintégration, condamné la société
Normil à leur verser les salaires dus depuis la date de leur
licenciement jusqu'à celle de leur réintégration effective
alors, selon le moyen :
1 ) que l'annulation de la procédure de
licenciement collectif pour insuffisance du plan social affecte
simplement les licenciements individuels subséquents d'une irrégularité
ouvrant droit à indemnité mais n'emporte pas leur nullité ;
qu'en décidant le contraire pour annuler le licenciement de M.
Y... et de M. X..., ordonner sous astreinte leur réintégration
et condamner l'employeur à leur verser les salaires dus pour la période
s'étendant de la fin du préavis au jour de la réintégration
effective, sous déduction des sommes effectivement perçues au
cours de la même période, la cour d'appel a violé l'article L.
321-4-1 du Code du travail ;
2 ) que le salarié peut renoncer, postérieurement
à son licenciement, à se prévaloir de la nullité de celui-ci,
laquelle renonciation peut être tacite ; qu'en se bornant à
affirmer "que la demande d'application de l'accord du 12
janvier 1994 ne peut valoir renonciation à se prévaloir d'une
nullité affectant le plan social et des conséquences de cette
nullité, la cour d'appel s'est déterminée par un motif qui ne
permet pas de savoir si elle a entendu statuer en droit en considérant,
au demeurant à tort, que le salarié ne pouvait renoncer à se prévaloir
de cette nullité et de ses conséquences, ou si elle a entendu
statuer en fait en considérant, mais sans indiquer pourquoi, le
fait invoqué par l'employeur comme valant renonciation du salarié
à se prévaloir de la nullité de son licenciement ne manifestait
pas une volonté de renoncer, qu'en se prononçant par ce motif
qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
des articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a
retenu à bon droit que la nullité qui affecte le plan social s'étend
à tous les actes subséquents et qu'en particulier les
licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite
et la conséquence de la procédure de licenciement collectif
suivie par application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail
sont eux-mêmes nuls ;
Et attendu, ensuite, qu'en énonçant que la
demande d'application de l'accord du 12 janvier 1994 ne pouvait
valoir renonciation à se prévaloir d'une nullité affectant le
plan social et des conséquences de cette nullité, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M.
Y... :
Attendu que M. Y... fait lui-même grief à
l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à lui verser, en
réparation du préjudice résultant de la nullité du
licenciement, les salaires dus pour la période comprise entre la
date du licenciement et celle de sa réintégration effective,
"sous déduction des ressources qu'il a perçues d'un
organisme social (ASSEDIC ou sécurité sociale, notamment) et des
revenus qu'il avait pu tirer d'une activité professionnelle en
particulier chez un autre employeur" alors, selon le moyen,
que le salarié dont le licenciement est nul et qui a demandé sa
réintégration a droit à une indemnité compensatrice de la
perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et
celle de sa réintégration sans qu'il y ait lieu d'en déduire
les autres revenus qu'il a pu percevoir dans l'intervalle, qu'en
statuant comme elle l'a fait alors qu'elle n'avait pas à
rechercher s'il avait perçu d'autres revenus depuis son
licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences
de la nullité du licenciement, a violé l'article L. 321-4-1 du
Code du travail ;
Mais attendu
que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration
a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de
la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est
écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la
limite du montant des salaires dont il a été privé ;
D'où il
suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de la réparation
du préjudice subi les revenus qu'il a pu tirer d'une autre
activité professionnelle pendant la période correspondante et le
revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période
; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi formé par
la société Elidis Boissons :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer
à chacun des salariés une somme en réparation du préjudice
qu'ils ont éprouvé en raison des circonstances de la privation
de leur emploi, la cour d'appel retient qu'il y a lieu de déclarer
nul le licenciement des salariés survenu dans le cadre d'un plan
social annulé, de prescrire leur réintégration, que
l'interruption de la rémunération de M. X... s'est produite le
10 mars 1994 et celle de M. Y... le 5 février 1995, date de
l'expiration de leur préavis, qu'à partir de cette date ils sont
fondés à réclamer les salaires dont ils ont été mensuellement
privés, sous déduction des ressources qu'ils ont perçues d'une
organisme social ou des revenus qu'ils ont pu tirer d'une activité
professionnelle, qu'il convient d'inviter les parties à effectuer
les calculs nécessaires, que les salariés ont par ailleurs été
privé de l'emploi qu'ils occupaient dans des conditions reconnues
ultérieurement anormales, qu'ils ont éprouvé de ce chef un préjudice
que la cour d'appel a des éléments suffisants pour évaluer à
150 000 francs ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait déjà réparé, par
l'allocation aux salariés d'une somme égale au montant des
salaires dont ils avaient été privés, le préjudice résultant
du caractère illicite du licenciement, la cour d'appel, qui n'a
pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct, a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Y...
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour
d'appel a condamné la société Elidis Boissons à payer aux
salariés une somme en réparation du préjudice éprouvé à
raison des circonstances de la privation de leur emploi, les arrêts
rendus le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de
Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens
respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement
cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du trois juillet deux mille trois.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale,
2001-05-31
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