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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 avril 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-15639
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5
juillet 2001), que, par contrat à durée déterminée du 28
septembre 1988, régulièrement renouvelé, la société Groupe
Lana a consenti à la société de droit américain Labro Guidetti
la commercialisation des produits de la société Papeterie Lana
aux Etats-Unis d'Amérique ainsi que l'autorisation de les
distribuer par son réseau dans les Etats fédéraux définis au
contrat ; que la société Groupe Lana a cédé la totalité des
actions qu'elle détenait dans la société Papeterie Lana à la
société Aussedat Rey, devenue International Paper ; que celle-ci
a notifié son intention de résilier le contrat par lettre du 12
décembre 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société International Paper
demande la cassation de l'arrêt déféré par voie de conséquence
de celle de l'arrêt du 14 mai 1999 ;
Mais attendu que le pourvoi n° J 99-16.711
ayant fait l'objet d'une décision de non-admission n° 10031 du
14 janvier 2003, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société International Paper
reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société
Labro Guidetti une certaine somme en réparation du préjudice
subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial, alors,
selon le moyen, que la perte de clientèle de l'agent commercial
est le gain manqué pour l'avenir sur les commissions à percevoir
sur les ventes réalisées à ladite clientèle ; qu'ainsi, dès
lors qu'elle avait elle-même constaté qu'après la survenance du
terme du contrat d'agent commercial, la clientèle était acquise
sans indemnité à la société International Paper -ce qui
excluait tout préjudice- et qu'elle avait par ailleurs réparé
la perte de commissions subies au regard de la clientèle jusqu'à
l'arrivée du terme du contrat, la cour d'appel ne pouvait ajouter
à la perte de commissions une prétendu perte de clientèle sans
réparer deux fois un même préjudice et priver sa décision de
tout fondement légal au regard de l'article L. 134-12 du Code de
commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt
retient justement que, selon l'article 12 de la loi du 25 juin
1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, la cessation
du contrat d'agent commercial, même à durée déterminée, donne
droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour
l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle
commune, tandis que le caractère anticipé de cette cessation
donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de
commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue ;
qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen
est sans fondement ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre
branches :
Attendu que la société International Paper
reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine
somme à la société Labro Guidetti en réparation du préjudice
subi du fait de la rupture du contrat de "commission" et
invoque à l'appui de son pourvoi une inversion de la charge de la
preuve du préjudice et un manque de base légale au regard des
articles L. 134-12 du Code de commerce et 1147 du Code civil, une
insuffisance de motifs et un manque de base légale au regard des
mêmes textes ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à
remettre en cause le pouvoir souverain d'évaluation du préjudice,
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International Paper aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, la condamne à payer à la société Labro Guidetti la
somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois avril deux
mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (5e chambre, section B) 2001-07-05
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