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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

INDEPENDANCE DE L'ARBITRE
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

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CLAUSE COMPROMISSOIRE ] PROCEDURE ARBITRALE ] COMPETENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL ] IMMUNITE D'EXECUTION ] REFERE ] ARBITRAGE ET AMIABLE COMPOSITION ] ARBITRAGE ET MEDIATION ] RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE ] EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE ] INDIVISIBILITE DES LITIGES ET CLAUSE D'ARBITRAGE ] POUVOIR DE L'ARBITRE DE STATUER SUR SA PROPRE COMPETENCE ]

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. 1re Civ. 16 mars 1999. Arrêt n° 547. Rejet.

Pourvoi n° 96-12.748.

BULLETIN CIVIL.

NOTE    Courbe, Patrick         Recueil Dalloz Sirey  ,n°        35  ,             07/10/1999  , pp.            497-500

 OBSERVATIONS Revue Trimestrielle de Droit Commercial (RTD Com)  ,n°        4  ,             01/12/1999  , pp.            850-852

Sur le pourvoi formé par l' Etat du Qatar, représenté par le ministre des Affaires Municipales et de l'Agriculture, domicilié PO box 2727 Doha (Qatar), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit de la société Creighton Limited, société de droit américain, dont le siège est PO box Brentwood, 37024 2247 Tennesse (USA), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat aux conseils pour le gouvernement de l'Etat du Qatar

2.1. PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté le recours en annulation des sentences des 22 février 1989, 21 octobre 1991 et 18 octobre 1993 et d'avoir condamné le Gouvernement exposant à payer diverses sommes à la Société CREYGHTON ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la récusation refusée par l'institution d'arbitrage n'empêche pas la Cour de juger de l'indépendance et de l'impartialité des arbitres après le prononcé de la sentence ; que l'Etat du Qatar fait valoir en l'espèce que l'arbitre Gordon JAYNES aurait manqué d'indépendance tant à l'égard de la partie qui l'avait désigné qu'à l'égard de la cause qu'il avait à juger ; que l'indépendance de l'arbitre est de l'essence de sa fonction juridictionnelle en ce sens que d'une part il accède dès sa désignation au statut de juge, exclusif par nature de tout lien de dépendance à l'égard des parties et que, d'autre part, les circonstances invoquées pour contester ces indépendances doivent caractériser, par l'existence de liens matériels ou intellectuels avec l'une des parties en litige, la situation de nature à affecter le jugement de cet arbitre et constituant un risque certain de prévention à l'égard d'une partie à l'arbitrage ; que l'arbitre a l'obligation d'informer les parties de l'existence de telles circonstances aussi bien lors de sa désignation qu'au cours de la procédure d'arbitrage hors le cas où la situation est notoire ; que toutefois un manquement à cette obligation d'information n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la sentence et qu'il appartient alors au juge étatique de mesure les effets de cette réticence et d'apprécier si à elle seule, ou rapprochée d'autres éléments de la cause, elle constitue une présomption suffisante du défaut d'indépendance allégué ; qu'il est établi par les pièces produites au débats que Monsieur Gordon JAYNES, spécialiste du droit de la construction au Moyen-Orient, a été contacté en avril 1986 par des avocats du cabinet DEARBORN et EWING, conseil de la Société CREYGHTON, pour qu'ils leur recommande 'une personne susceptible de trouver un avocat au QATAR' selon les termes de la correspondance échangée entre les intéressés le 2 mai 1986 et qu'ensuite de cette intervention il a lui-même contacté Monsieur Gibran MAJDELANY, avocat au QATAR pour lui demander s'il acceptait d'être le conseil de la Société CREYGHTON (attestations de Monsieur MAJDELANY n° 2 et 8) ; que cependant si la preuve est ainsi rapportée, que contrairement à ce qu'il a soutenu notamment dans la réponse qu'il a adressée le 21 juin 1993 aux avocats de l'Etat du QATAR qui l'interrogeaient sur ce point, Monsieur Gordon JAYNES a bien été immédiatement informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la Société CREYGHTON qui venait alors d'être expulsée du chantier, dans le litige qui l'oppose encore à ce jour à l'Etat du QATAR, rien ne démontre en revanche, qu'allant au delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier, il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la Société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque avant sa désignation comme arbitre, une mission de conseil de cette partie fut-ce par avocats interposés ; qu'il résulte encore des pièces produites, que Monsieur Gordon JAYNES s'est rendu à l'automne 1988, au cabinet de Monsieur MAJDELANY au QATAR pour s'informer sur les significations respectives des notions de 'réclamation' et de 'différend' en droit QATARI ainsi que sur la date de création du comité central des réclamations (attestations de Monsieur Hélias KHOURY et de Madame Adrienne MACARTONY (pièces 3 et 4) ; que cependant aucune des ces pièces ne permet de supposer et a fortiori n'établit qu'il ait ce faisant agi pour le compte de la Société CREYGHTON à sa demande ou pour son intérêt alors qu'il se bornait à obtenir des informations juridiques d'ordre général nécessaires à la solution du litige alors soumis à l'instance arbitrale, litige dont il faisait lui-même état dans un courrier de remerciements au cabinet MAJDELANY du 27 octobre 1988 ; qu'en tous cas ces circonstances sont insuffisantes établir le défaut d'indépendance allégué ; qu'enfin aucun principe ne s'oppose à ce qu'un arbitre soit appelé à statuer sur une procédure connexe à une autre instance dont il a eu précédemment à connaître comme arbitre, la connaissance de cette procédure antérieure n'étant pas de nature à mettre en cause son impartialité à moins qu'il ne soit en situation d'opposition avec l'une des parties au litige, celle-ci pouvant tenir notamment à une appréciation par les arbitres de la responsabilité d'une partie qui n'avait pas été attraite à l'arbitrage et à l'existence de ce fait d'un préjugé défavorable ; que cependant s'il est constant en l'espèce, qu'en participant à l'arbitrage relatif au contrat de sous traitance, Monsieur Gordon JAYNES a bien eu connaissance de diverses difficultés qui allaient devoir être traitées dans le cadre de l'arbitrage opposant la société CREYGHTON à l'Etat de QATAR au sujet du contrat principal, et s'il a bien eu à juger à cette occasion des questions de droit partiellement identiques à celles posées par le litige CREYGHTON / Etat du QATAR, il reste qu'en signant la sentence du 20 mars 1992, Monsieur Gordon JAYNES s'est borné à juger du cas des obligations respectives du sous traitant et de l'entrepreneur principal dans leurs rapports mutuels, mais qu'à aucun moment il n'a décidé du sort des engagements entièrement distincts souscrits par l'entreprise principale à l'égard du maître de l'ouvrage, le tribunal ayant au contraire sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la Société CREYGHTON lorsqu'elles étaient subordonnées à des décisions à intervenir dans le cadre du présent arbitrage ; que cette sentence du 20 mars 1992 ne peut constituer un préjugé ; qu'il s'en déduit que ce premier moyen d'annulation doit être déclaré mal fondé ;

ALORS D'UNE PART QUE l'arbitre doit être indépendant et impartial ; que le Gouvernement exposant faisait valoir les liens tant antérieurs qu'en cours d'arbitrage unissant l'arbitre JAYNES, à la société CREYGHTON qui l'avait désigné, précisant qu'il avait toujours nié avoir été en relations, dès avril 1986, avec des avocats de la société CREYGHTON et qu'il avait contacté Monsieur Gibran MAJDELANY avocat au QATAR pour lui demander d'accepter de représenter la Société CREYGHTON au QATAR ; que le Gouvernement de l'Etat du QATAR faisait valoir que tant la société CREYGHTON que l'arbitre avaient sciemment omis d'informer la Cour Internationale d'Arbitrage de ces faits de nature à permettre au Gouvernement exposant de s'opposer à sa désignation, Monsieur JAYNES ayant signé une déclaration d'indépendance tant dans l'affaire 5948 le 18 août 1987 que le 24 avril 1990 dans l'affaire 6828 ; qu'ayant constaté que la preuve était rapportée que contrairement à ce qu'avait soutenu Monsieur JAYNES notamment dans la réponse qu'il avait adressée le 21 juin 1993 aux avocats de l'Etat du QATAR qui l'interrogeaient sur ces points, Monsieur JAYNES avait bien été informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la société CREYGHTON, qui venait d'être expulsée du chantier, dans le litige l'opposant encore à ce jour à l'Etat du QATAR, la Cour d'appel qui affirme que rien ne démontre qu'allant au-delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier Monsieur JAYNES se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la Société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque de sa désignation comme arbitre une mission de conseil de cette partie fût-ce par avocats interposés, la Cour d'appel qui constate les relations ayant existé entre le conseil de la Société CREYGHTON et l'arbitre désigné par cette société, dans le cadre du litige en cours, et qui cependant considère que n'est pas établi le défaut d'indépendance de l'arbitre n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1502 et ss, 1452 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2-7 du Règlement CCI ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'arbitre doit être impartial et indépendant ; qu'ayant constaté que contrairement à ce qu'il a soutenu notamment dans la réponse qu'il a adressée le 21 juin 1993 aux avocats de l'Etat du QATAR qui l'interrogeaient sur ce point, il a bien été immédiatement informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la société CREYGHTON, qui venait alors d'être expulsée du chantier dans le litige qui l'oppose encore ce jour à l'Etat du QATAR, puis affirmé que rien ne démontre qu'allant au-delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque avant sa désignation comme arbitre une mission de conseil de cette partie fût-ce par avocats interposés, sans rechercher si les réticences de Monsieur JAYNES à révéler ces faits même au cours de la procédure judiciaire n'était pas de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1452 et suivants et 1502 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2-7 du Règlement CCI ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le Gouvernement exposant faisait valoir que les réticences de l'arbitre désigné par la société CREYGHTON qui n'avait jamais révélé ses liens avec cette société l'avait empêché de s'opposer à sa désignation et démontrait son absence d'indépendance à l'égard de la société qui l'avait désigné, tant lors de sa nomination qu'au cours de la procédure arbitrale ; qu'ayant constaté que contrairement à ce qu'il avait toujours affirmé Monsieur JAYNES avait été en relation avec les avocats américains de la société CREYGHTON qui l'avaient informé qu'il s'agissait d'assister cette société qui venait d'être expulsée du chantier, dans le litige qui l'oppose encore à ce jour à l'Etat du QATAR, puis décidé que rien ne démontre qu'allant au-delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la société CREYGHTON et qu'il avait eu à un moment quelconque avant sa désignation comme arbitre, une mission de conseil de cette partie fût-ce par avocats interposés, la Cour d'appel qui constate les mensonges délibérés de l'arbitre jusqu'au 21 juin 1993, lequel a aidé la société CREYGHTON à assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige en lui présentant un avocat local et qui se contente d'affirmer qu'il n'y avait là qu'une démarche de simple courtoisie n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'arbitre avait eu un comportement douteux au profit de la partie qui l'a désigné comme arbitre en mentant sciemment tant dans ses déclarations d'indépendance que jusqu'au 21 juin 1993, soit postérieurement au prononcé des sentences et a violé les articles 1502 et 1452 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2-7 du règlement CCI' ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'ayant constaté comme le faisait valoir le Gouvernement exposant, que l'arbitre avait sciemment occulté ses relations avec la partie qui l'a désigné dans l'instance arbitrale, faits poursuivis jusqu'au 21 juin 1993, la Cour d'appel qui a relevé que l'arbitre avait été immédiatement informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la Société CREYGHTON dans le litige et qui affirme péremptoirement que rien ne démontre qu'allant au delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la Société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque avant sa désignation comme arbitre une mission de conseil de cette partie, la Cour d'appel qui a constaté les mensonges délibérés de l'arbitre qui se sont poursuivis jusqu'au 21 juin 1993 et qui ne se prononce pas sur cette attitude de l'arbitre a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502 et ss, 1452 et ss du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la CEDH.

2.2. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté le recours en annulation des sentences des 22 février 1989, 21 octobre 1991 et 18 octobre 1993 et d'avoir condamné le Gouvernement exposant à payer diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la récusation refusée par l'institution d'arbitrage n'empêche pas la Cour de juger de l'indépendance et de l'impartialité des arbitres après le prononcé de la sentence ; que l'Etat du Qatar fait valoir en l'espèce que l'arbitre Gordon JAYNES aurait manqué d'indépendance tant à l'égard de la partie qui l'avait désigné qu'à l'égard de la cause qu'il avait à juger ; que l'indépendance de l'arbitre est de l'essence de sa fonction juridictionnelle en ce sens que d'une part il accepte dès sa désignation au statut de juge, exclusif par nature de tout lien de dépendance à l'égard des parties et que, d'autre part, les circonstances invoquées pour contester ces indépendances doivent caractériser, par l'existence de liens matériels ou intellectuels avec l'une des parties en litige, la situation de nature à affecter le jugement de cet arbitre et constituant un risque certain de prévention à l'égard d'une partie à l'arbitrage ; que l'arbitre a l'obligation d'informer les parties de l'existence de telles circonstances aussi bien lors de sa désignation qu'au cours de la procédure d'arbitrage hors le cas où la situation est notoire ; que toutefois un manquement à cette obligation d'information n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la sentence et qu'il appartient alors au juge étatique de mesure les effets de cette réticence et d'apprécier si à elle seule, ou rapprochée d'autres éléments de la cause, elle constitue une présomption suffisante du défaut d'indépendance allégué ; qu'il est établi par les pièces produites au débats que Monsieur Gordon JAYNES, spécialiste du droit de la construction au Moyen-Orient, a été contacté en avril 1986 par des avocats du cabinet DEARBORN et EWING, conseil de la Société CREYGHTON, pour qu'ils leur recommande 'une personne susceptible de trouver un avocat au QATAR' selon les termes de la correspondance échangée entre les intéressés le 2 mai 1986 et qu'ensuite de cette intervention il a lui-même contacté Monsieur Gibran MAJDELANY, avocat au QATAR pour lui demander s'il acceptait d'être le conseil de la Société CREYGHTON (attestations de Monsieur MAJDELANY n° 2 et 8) ; que cependant si la preuve est ainsi rapportée, que contrairement à ce qu'il a soutenu notamment dans la réponse qu'il a adressée le 21 juin 1993 aux avocats de l'Etat du QATAR qui l'interrogeaient sur ce point, Monsieur Gordon JAYNES a bien été immédiatement informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la Société CREYGHTON qui venait alors d'être expulsée du chantier, dans le litige qui l'oppose encore à ce jour à l'Etat du QATAR, rien ne démontre en revanche, qu'allant au delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier, il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la Société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque avant sa désignation comme arbitre, une mission de conseil de cette partie fut-ce par avocats interposés ; qu'il résulte encore des pièces produites, que Monsieur Gordon JAYNES s'est rendu à l'automne 1988, au cabinet de Monsieur MAJDELANY au QATAR pour s'informer sur les significations respectives des notions de 'réclamation' et de 'différend' en droit QATARI ainsi que sur la date de création du comité central des réclamations (attestations de Monsieur Hélias KHOURY et de Madame Adrienne MACARTONY (pièces 3 et 4) ; que cependant aucune des ces pièces ne permet de supposer et a fortiori n'établit qu'il ait ce faisant agi pour le compte de la Société CREYGHTON à sa demande ou pour son intérêt alors qu'il se bornait à obtenir des informations juridiques d'ordre général nécessaires à la solution du litige alors soumis à l'instance arbitrale, litige dont il faisait lui-même état dans un courrier de remerciements au cabinet MAJDELANY du 27 octobre 1988 ; qu'en tous cas ces circonstances sont insuffisantes établir le défaut d'indépendance allégué ; qu'enfin aucun principe ne s'oppose à ce qu'un arbitre soit appelé à statuer sur une procédure connexe à une autre instance dont il a eu précédemment à connaître comme arbitre, la connaissance de cette procédure antérieure n'étant pas de nature à mettre en cause son impartialité à moins qu'il ne soit en situation d'opposition avec l'une des parties au litige, celle-ci pouvant tenir notamment à une appréciation par les arbitres de la responsabilité d'une partie qui n'avait pas été attraite à l'arbitrage et à l'existence de ce fait d'un préjugé défavorable ; que cependant s'il est constant en l'espèce, qu'en participant à l'arbitrage relatif au contrat de sous traitance, Monsieur Gordon JAYNES a bien eu connaissance de diverses difficultés qui allaient devoir être traitées dans le cadre de l'arbitrage opposant la société CREYGHTON à l'Etat de QATAR au sujet du contrat principal, et s'il a bien eu à juger à cette occasion des questions de droit partiellement identiques à celles posées par le litige CREYGHTON / Etat du QATAR, il reste qu'en signant la sentence du 20 mars 1992, Monsieur Gordon JAYNES s'est borné à juger du cas des obligations respectives du sous traitant et de l'entrepreneur principal dans leurs rapports mutuels, mais qu'à aucun moment il n'a décidé du sort des engagements entièrement distincts souscrits par l'entreprise principale à l'égard du maître de l'ouvrage, le tribunal ayant au contraire sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la Société CREYGHTON lorsqu'elles étaient subordonnées à des décisions à intervenir dans le cadre du présent arbitrage ; que cette sentence du 20 mars 1992 ne peut constituer un préjugé ; qu'il s'en déduit que ce premier moyen d'annulation doit être déclaré mal fondé ;

ALORS D'UNE PART QUE le Gouvernement de l'Etat du QATAR, exposant, avait fait valoir l'absence d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre qui en contravention avec le Règlement C.C.I. avait délibérément occulté ses relations avec la société CREYGHTON qui l'avait désigné, l'article 2-7 du Règlement CCI disposant que l'arbitre doit être et demeurer indépendant des parties en cause, l'arbitre devant faire connaître immédiatement par écrit au Secrétariat général de la Cour et aux parties les faits et circonstances de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties et ce tant lors de sa nomination qu'entre celle-ci et la notification de la sentence arbitrale ; qu'ayant constaté que contrairement à ce qu'il a soutenu notamment dans la réponse qu'il a adressée le 21 juin 1993 aux avocats de l'Etat du QATAR qui l'interrogeaient sur ce point, Monsieur JAYNES a bien été immédiatement informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la société CREYGHTON, qui venait alors d'être expulsée du chantier, dans le litige qui l'oppose encore à ce jour à l'Etat du QATAR, puis affirmé que rien ne démontre qu'allant au-delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier, il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque avant sa décision comme arbitre une mission de conseil de cette partie fût-ce par avocats interposés, la Cour d'appel qui affirme qu'il n'y a là qu'un acte de courtoisie sans rechercher si les mensonges délibérés de l'arbitre, poursuivis au-delà du prononcé des sentences, ne démontraient pas la persistance au cours de la procédure des liens de l'arbitre JAYNES avec la société CREYGHTON qui l'avait désigné et partant la démonstration de son absence d'indépendance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502 et 1452 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2-7 du Règlement CCI et 6-1 de la C.E.D.H. ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le Gouvernement de l'Etat du QATAR, exposant, avait fait valoir l'absence d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre qui en contravention avec le Règlement de la C.C.I. avait délibérément occulté ses relations avec l'une des parties à l'arbitrage, la société CREYGHTON qui l'avait désigné, l'article 2-7 du Règlement CCI disposant que l'arbitre doit être et demeurer indépendant des parties en cause, l'arbitre devant faire connaître immédiatement par écrit au Secrétariat général de la Cour et aux parties les faits et circonstances de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties et ce tant lors de sa nomination qu'entre celle-ci et la notification de la sentence arbitrale ; qu'ayant constaté que contrairement à ce qu'il a soutenu notamment dans la réponse qu'il a adressée le 21 juin 1993 aux avocats de l'Etat du QATAR qui l'interrogeaient sur ce point, Monsieur JAYNES a bien été immédiatement informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la société CREYGHTON, qui venait alors d'être expulsée du chantier, dans le litige qui l'oppose encore à ce jour à l'Etat du QATAR, puis affirmé que rien ne démontre qu'allant au-delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier, il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque avant sa décision comme arbitre une mission de conseil de cette partie fût-ce par avocats interposés, la Cour d'appel qui affirme qu'il n'y a là qu'un acte de courtoisie sans rechercher s'il ne ressortait pas des mensonges délibérés de l'arbitre, poursuivis au-delà du prononcé des sentences, ne révélaient pas l'absence d'indépendance de l'arbitre et constituaient un fait de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties et partant si conformément à l'article 2-7 du Règlement C.C.I. il n'était pas tenu d'en informer les parties et le Secrétariat Général, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502 et 1452 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et l'article 2-7 du Règlement CCI et 6-1 de la C.E.D.H. ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le Gouvernement de l'Etat du QATAR, exposant, avait fait valoir l'absence d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre qui en contravention avec le Règlement de la C.C.I. avait délibérément occulté ses relations avec l'une des parties à l'arbitrage, la société CREYGHTON qui l'avait désigné, l'article 2-7 du Règlement CCI disposant que l'arbitre doit être et demeurer indépendant des parties en cause, l'arbitre devant faire connaître immédiatement par écrit au Secrétariat général de la Cour et aux parties les faits et circonstances de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties et ce tant lors de sa nomination qu'entre celle-ci et la notification de la sentence arbitrale ; qu'ayant constaté que contrairement à ce qu'il a soutenu notamment dans la réponse qu'il a adressée le 21 juin 1993 aux avocats de l'Etat du QATAR qui l'interrogeaient sur ce point, Monsieur JAYNES a bien été immédiatement informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la société CREYGHTON, qui venait alors d'être expulsée du chantier, dans le litige qui l'oppose encore à ce jour à l'Etat du QATAR, puis affirmé que rien ne démontre qu'allant au delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier, il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque avant sa décision comme arbitre une mission de conseil de cette partie fût-ce par avocats interposés, la Cour d'appel qui affirme qu'il n'y a là qu'un acte de courtoisie sans rechercher si les mensonges délibérés de l'arbitre poursuivis au-delà du prononcé des sentences ne démontraient pas la persistance au cours de la procédure des liens de l'arbitre JAYNES avec la société CREYGHTON qui l'avait désigné et partant la démonstration de son absence d'indépendance, n'a pas répondu au moyen formulé par le Gouvernement exposant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

2.3. TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté le recours en annulation des sentences des 22 février 1989, 21 octobre 1991 et 18 octobre 1993 et d'avoir condamné le Gouvernement exposant à payer diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la récusation refusée par l'institution d'arbitrage n'empêche pas la Cour de juger de l'indépendance et de l'impartialité des arbitres après le prononcé de la sentence ; que l'Etat du Qatar fait valoir en l'espèce que l'arbitre Gordon JAYNES aurait manqué d'indépendance tant à l'égard de la partie qui l'avait désigné qu'à l'égard de la cause qu'il avait à juger ; que l'indépendance de l'arbitre est de l'essence de sa fonction juridictionnelle en ce sens que d'une part il accepte dès sa désignation au statut de juge, exclusif par nature de tout lien de dépendance à l'égard des parties et que, d'autre part, les circonstances invoquées pour contester ces indépendances doivent caractériser, par l'existence de liens matériels ou intellectuels avec l'une des parties en litige, la situation de nature à affecter le jugement de cet arbitre et constituant un risque certain de prévention à l'égard d'une partie à l'arbitrage ; que l'arbitre a l'obligation d'informer les parties de l'existence de telles circonstances aussi bien lors de sa désignation qu'au cours de la procédure d'arbitrage hors le cas où la situation est notoire ; que toutefois un manquement à cette obligation d'information n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la sentence et qu'il appartient alors au juge étatique de mesure les effets de cette réticence et d'apprécier si à elle seule, ou rapprochée d'autres éléments de la cause, elle constitue une présomption suffisante du défaut d'indépendance allégué ; qu'il est établi par les pièces produites au débats que Monsieur Gordon JAYNES, spécialiste du droit de la construction au Moyen-Orient, a été contacté en avril 1986 par des avocats du cabinet DEARBORN et EWING, conseil de la Société CREYGHTON, pour qu'ils leur recommande 'une personne susceptible de trouver un avocat au QATAR' selon les termes de la correspondance échangée entre les intéressés le 2 mai 1986 et qu'ensuite de cette intervention il a lui-même contacté Monsieur Gibran MAJDELANY, avocat au QATAR pour lui demander s'il acceptait d'être le conseil de la Société CREYGHTON (attestations de Monsieur MAJDELANY n° 2 et 8) ; que cependant si la preuve est ainsi rapportée, que contrairement à ce qu'il a soutenu notamment dans la réponse qu'il a adressée le 21 juin 1993 aux avocats de l'Etat du QATAR qui l'interrogeaient sur ce point, Monsieur Gordon JAYNES a bien été immédiatement informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la Société CREYGHTON qui venait alors d'être expulsée du chantier, dans le litige qui l'oppose encore à ce jour à l'Etat du QATAR, rien ne démontre en revanche, qu'allant au delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier, il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la Société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque avant sa désignation comme arbitre, une mission de conseil de cette partie fut-ce par avocats interposés ; qu'il résulte encore des pièces produites, que Monsieur Gordon JAYNES s'est rendu à l'automne 1988, au cabinet de Monsieur MAJDELANY au QATAR pour s'informer sur les significations respectives des notions de 'réclamation' et de 'différend' en droit QATARI ainsi que sur la date de création du comité central des réclamations (attestations de Monsieur Hélias KHOURY et de Madame Adrienne MACARTONY (pièces 3 et 4) ; que cependant aucune des ces pièces ne permet de supposer et a fortiori n'établit qu'il ait ce faisant agi pour le compte de la Société CREYGHTON à sa demande ou pour son intérêt alors qu'il se bornait à obtenir des informations juridiques d'ordre général nécessaires à la solution du litige alors soumis à l'instance arbitrale, litige dont il faisait lui-même état dans un courrier de remerciements au cabinet MAJDELANY du 27 octobre 1988 ; qu'en tous cas ces circonstances sont insuffisantes établir le défaut d'indépendance allégué ; qu'enfin aucun principe ne s'oppose à ce qu'un arbitre soit appelé à statuer sur une procédure connexe à une autre instance dont il a eu précédemment à connaître comme arbitre, la connaissance de cette procédure antérieure n'étant pas de nature à mettre en cause son impartialité à moins qu'il ne soit en situation d'opposition avec l'une des parties au litige, celle-ci pouvant tenir notamment à une appréciation par les arbitres de la responsabilité d'une partie qui n'avait pas été attraite à l'arbitrage et à l'existence de ce fait d'un préjugé défavorable ; que cependant s'il est constant en l'espèce, qu'en participant à l'arbitrage relatif au contrat de sous traitance, Monsieur Gordon JAYNES a bien eu connaissance de diverses difficultés qui allaient devoir être traitées dans le cadre de l'arbitrage opposant la société CREYGHTON à l'Etat de QATAR au sujet du contrat principal, et s'il a bien eu à juger à cette occasion des questions de droit partiellement identiques à celles posées par le litige CREYGHTON / Etat du QATAR, il reste qu'en signant la sentence du 20 mars 1992, Monsieur Gordon JAYNES s'est borné à juger du cas des obligations respectives du sous traitant et de l'entrepreneur principal dans leurs rapports mutuels, mais qu'à aucun moment il n'a décidé du sort des engagements entièrement distincts souscrits par l'entreprise principale à l'égard du maître de l'ouvrage,le tribunal ayant au contraire sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la Société CREYGHTON lorsqu'elles étaient subordonnées à des décisions à intervenir dans le cadre du présent arbitrage ; que cette sentence du 20 mars 1992 ne peut constituer un préjugé ; qu'il s'en déduit que ce premier moyen d'annulation doit être déclaré mal fondé ;

ALORS D'UNE PART QUE les actes de l'instruction et les procès-verbaux, dans le respect du principe du contradictoire, et des droits de la défense, sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux pour y procéder ; que le Gouvernement, exposant, démontrait que l'arbitre JAYNES, au cours de l'instruction, avait aidé la société CREYGHTON en obtenant des renseignements que celle-ci n'avait pu obtenir à la suite de la clôture des débats ; qu'ayant constaté que l'arbitre était intervenu au cours de l'instruction, interventions matérialisées par une visite au Cabinet MAJDELANY et la prise de renseignements sur les notions de 'réclamations' et de 'différents' en droit QATARI, ainsi que sur la date de création du Comité central des réparations, tous éléments liés au litige pendant devant le tribunal arbitral, la Cour d'appel qui affirme qu'aucune de ces pièces ne laisse supposer, ni a fortiori n'établit qu'il ait ce faisant agi pour le compte de la société CREYGHTON, à sa demande ou dans son intérêt, dés lors qu'il se bornait à obtenir des informations juridiques d'ordre général nécessaires à la solution du litige soumis à l'instance arbitrale, sans constater que de telles investigations avaient été décidées par le tribunal arbitral et portées à la connaissance des parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502 et ss, 1452 et ss du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2-7 et 14 et ss du Règlement CCI ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les actes de l'instruction et les procès-verbaux dans le respect du principe du contradictoire, et des droits de la défense, sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux pour y procéder ; que le Gouvernement, exposant, démontrait que l'arbitre JAYNES, au cours de l'instruction, avait aidé la société CREYGHTON en obtenant des renseignements que celle-ci n'avait pu obtenir à la suite de la clôture des débats ; qu'ayant constaté que l'arbitre était intervenu au cours de l'instruction, interventions matérialisées par une visite au Cabinet MAJDELANY et la prise de renseignements sur les notions de 'réclamations' et de 'différents' en droit QATARI, ainsi que sur la date de création du Comité central des réparations, tous éléments liés au litige pendant devant le tribunal arbitral, puis affirmer qu'aucune de ces pièces ne laisse supposer, ni a fortiori n'établit qu'il ait ce faisant agi pour le compte de la société CREYGHTON, à sa demande ou dans son intérêt, dés lors qu'il se bornait à obtenir des informations juridiques d'ordre général nécessaires à la solution du litige soumis à l'instance arbitrale, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si de tels agissements poursuivis au cours du délibéré avaient été portés à la connaissance des parties et étaient donc conformes aux principes d'indépendance et du respect du contradictoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502 et ss, 1452 et ss du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2-7 et 14 et ss du Règlement CCI ;

ALORS ENFIN QUE les actes de l'instruction et les procès-verbaux, dans le principe du contradictoire et des droits de la défense sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux pour y procéder ; que le GOUVERNEMENT, exposant, démontrait que l'arbitre JAYNES, au cours de l'instruction, avait aidé la société CREYGHTON en obtenant des renseignements que celle-ci n'avait pu obtenir à la suite de la clôture des débats ; qu'ayant constaté que l'arbitre était intervenu au cours de l'instruction, interventions matérialisées par une visite au Cabinet MAJDELANY et la prise de renseignements sur les notions de 'réclamations' et de 'différents' en droit QATARI, ainsi que sur la date de création du Comité central des réparations, tous éléments liés au litige pendant devant le tribunal arbitral, puis affirmer qu'aucune de ces pièces ne laisse supposer, ni a fortiori n'établit qu'il ait ce faisant agi pour le compte de la société CREYGHTON, à sa demande ou dans son intérêt, dés lors qu'il se bornait à obtenir des informations juridiques d'ordre général nécessaires à la solution du litige soumis à l'instance arbitrale, la cour d'appel qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si de tels agissements pendant le délibéré, n'avaient pas pour objet, à l'insu du tribunal et des parties, de satisfaire la demande de la société CREYGHTON qui avait été rejetée par le tribunal arbitral à raison de la clôture, en violation du principe du contradictoire n'a par là-même pas statué sur le moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2.4. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté le recours en annulation des sentences des 22 février 1989, 21 octobre 1991 et 18 octobre 1993 et d'avoir condamné le Gouvernement exposant à payer diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la récusation refusée par l'institution d'arbitrage n'empêche pas la Cour de juger de l'indépendance et de l'impartialité des arbitres après le prononcé de la sentence ; que l'Etat du Qatar fait valoir en l'espèce que l'arbitre Gordon JAYNES aurait manqué d'indépendance tant à l'égard de la partie qui l'avait désigné qu'à l'égard de la cause qu'il avait à juger ; que l'indépendance de l'arbitre est de l'essence de sa fonction juridictionnelle en ce sens que d'une part il accepte dès sa désignation au statut de juge, exclusif par nature de tout lien de dépendance à l'égard des parties et que, d'autre part, les circonstances invoquées pour contester ces indépendances doivent caractériser, par l'existence de liens matériels ou intellectuels avec l'une des parties en litige, la situation de nature à affecter le jugement de cet arbitre et constituant un risque certain de prévention à l'égard d'une partie à l'arbitrage ; que l'arbitre a l'obligation d'informer les parties de l'existence de telles circonstances aussi bien lors de sa désignation qu'au cours de la procédure d'arbitrage hors le cas où la situation est notoire ; que toutefois un manquement à cette obligation d'information n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la sentence et qu'il appartient alors au juge étatique de mesure les effets de cette réticence et d'apprécier si à elle seule, ou rapprochée d'autres éléments de la cause, elle constitue une présomption suffisante du défaut d'indépendance allégué ; qu'il est établi par les pièces produites au débats que Monsieur Gordon JAYNES, spécialiste du droit de la construction au Moyen-Orient, a été contacté en avril 1986 par des avocats du cabinet DEARBORN et EWING, conseil de la Société CREYGHTON, pour qu'ils leur recommande 'une personne susceptible de trouver un avocat au QATAR' selon les termes de la correspondance échangée entre les intéressés le 2 mai 1986 et qu'ensuite de cette intervention il a lui-même contacté Monsieur Gibran MAJDELANY, avocat au QATAR pour lui demander s'il acceptait d'être le conseil de la Société CREYGHTON (attestations de Monsieur MAJDELANY n° 2 et 8) ; que cependant si la preuve est ainsi rapportée, que contrairement à ce qu'il a soutenu notamment dans la réponse qu'il a adressée le 21 juin 1993 aux avocats de l'Etat du QATAR qui l'interrogeaient sur ce point, Monsieur Gordon JAYNES a bien été immédiatement informé par les avocats américains qu'il s'agissait d'assister la Société CREYGHTON qui venait alors d'être expulsée du chantier, dans le litige qui l'oppose encore à ce jour à l'Etat du QATAR, rien ne démontre en revanche, qu'allant au delà de cette démarche que la simple courtoisie suffit à justifier, il se soit considéré comme l'avocat ou le mandataire de la Société CREYGHTON et qu'il ait eu à un moment quelconque avant sa désignation comme arbitre, une mission de conseil de cette partie fut-ce par avocats interposés ; qu'il résulte encore des pièces produites, que Monsieur Gordon JAYNES s'est rendu à l'automne 1988, au cabinet de Monsieur MAJDELANY au QATAR pour s'informer sur les significations respectives des notions de 'réclamation' et de 'différend' en droit QATARI ainsi que sur la date de création du comité central des réclamations (attestations de Monsieur Hélias KHOURY et de Madame Adrienne MACARTONY (pièces 3 et 4) ; que cependant aucune des ces pièces ne permet de supposer et a fortiori n'établit qu'il ait ce faisant agi pour le compte de la Société CREYGHTON à sa demande ou pour son intérêt alors qu'il se bornait à obtenir des informations juridiques d'ordre général nécessaires à la solution du litige alors soumis à l'instance arbitrale, litige dont il faisait lui-même état dans un courrier de remerciements au cabinet MAJDELANY du 27 octobre 1988 ; qu'en tous cas ces circonstances sont insuffisantes établir le défaut d'indépendance allégué ; qu'enfin aucun principe ne s'oppose à ce qu'un arbitre soit appelé à statuer sur une procédure connexe à une autre instance dont il a eu précédemment à connaître comme arbitre, la connaissance de cette procédure antérieure n'étant pas de nature à mettre en cause son impartialité à moins qu'il ne soit en situation d'opposition avec l'une des parties au litige, celle-ci pouvant tenir notamment à une appréciation par les arbitres de la responsabilité d'une partie qui n'avait pas été attraite à l'arbitrage et à l'existence de ce fait d'un préjugé défavorable ; que cependant s'il est constant en l'espèce, qu'en participant à l'arbitrage relatif au contrat de sous traitance, Monsieur Gordon JAYNES a bien eu connaissance de diverses difficultés qui allaient devoir être traitées dans le cadre de l'arbitrage opposant la société CREYGHTON à l'Etat de QATAR au sujet du contrat principal, et s'il a bien eu à juger à cette occasion des questions de droit partiellement identiques à celles posées par le litige CREYGHTON / Etat du QATAR, il reste qu'en signant la sentence du 20 mars 1992, Monsieur Gordon JAYNES s'est borné à juger du cas des obligations respectives du sous traitant et de l'entrepreneur principal dans leurs rapports mutuels, mais qu'à aucun moment il n'a décidé du sort des engagements entièrement distincts souscrits par l'entreprise principale à l'égard du maître de l'ouvrage, le tribunal ayant au contraire sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la Société CREYGHTON lorsqu'elles étaient subordonnées à des décisions à intervenir dans le cadre du présent arbitrage ; que cette sentence du 20 mars 1992 ne peut constituer un préjugé ; qu'il s'en déduit que ce premier moyen d'annulation doit être déclaré mal fondé ;

ALORS D'UNE PART QUE le Gouvernement, exposant, faisait valoir que Monsieur JAYNES avait été désigné en tant qu'arbitre par CREYGHTON dans un litige opposant cette société à la CEC avec laquelle elle était liée par un contrat de sous-traitance, le litige portant sur les mêmes faits et circonstances, les deux contrats liant CREYGHTON à l'exposant et CREYGHTON à CEC étant interdépendants ; que Monsieur JAYNES arbitre commun aux deux procédures était le seul en possession des dossiers relatifs à ces deux arbitrages, que CREYGHTON avait refusé dans le cadre de l'arbitrage du contrat la liant au Gouvernement, exposant, de produire les documents relatifs aux contrats de sous-traitance, que lors de l'audience de l'arbitrage relatif au contrat principal le double rôle de Monsieur JAYNES l'avait conduit à confondre les documents relatifs aux deux affaires et qu'il s'était trouvé dans une situation difficile dont il n'a pu se sortir que grâce à l'aide de Monsieur RAMER, Conseil de CREYGHTON, situation qui a poussé Monsieur JAYNES à déclarer 'j'ai peut être fait une erreur' et 'd'après le Conseiller de CREYGHTON 'j'ai dû les (documents) sortir de la mauvaise valise', que dans le cadre du contrat de sous-traitance le tribunal arbitral avait dû statuer, dans la sentence intérimaire du 3 juillet 1989 sur la question de savoir si un différent était effectivement né dans le cadre du contrat principal, question quasiment identique à celle que le tribunal saisi de l'arbitrage relatif au contrat principal devait résoudre deux après dans sa sentence intérimaire du 21 octobre 1991 ; que la sentence intérimaire rendue dans le cadre de l'arbitrage du contrat de sous traitance a statué en faveur de CEC estimant qu'il 'n'y avait pas de preuve suffisante quant à l'existence d'un litige pouvant être tranché par arbitrage' et que CREYGHTON n'avait pas le droit de demander que les réclamations dans l'arbitrage du contrat de sous traitance soient soumises au tribunal statuant sur le contrat principal, que Monsieur JAYNES ayant fait précéder sa signature des mots 'Monsieur JAYNES est en désaccord avec cette sentence intérimaire mais y appose sa signature aux fins d'indiquer sa pleine et entière participation à tous les débats s'y rapportant' ; que le Gouvernement exposant invitait la Cour d'appel à constater que Monsieur JAYNES, en participant à l'arbitrage relatif au contrat de sous traitance avait déjà examiné des questions qui allaient être traitées dans le cadre des arbitrages relatifs au contrat principal et s'était fait une opinion à leur égard avant même que ces questions soient examinées dans le cadre de ces arbitrages et d'entendre les commentaires du Gouvernement, cette opinion étant favorable à CREYGHTON ; qu'en affirmant que s'il est constant qu'en participant à l'arbitrage relatif au contrat de sous traitance Monsieur Gordon JAYNES a bien eu connaissance des diverses difficultés qui allaient devoir être traitées dans le cadre de l'arbitrage opposant la Société CREYGHTON à l'Etat de QATAR au sujet du contrat principal et s'il a bien eu à juger à cette occasion des questions de droit partiellement identiques à celles posées par le litige CREYGHTON / Etat du QATAR ; il reste qu'en signant la sentence du 20 mars 1992, Monsieur JAYNES s'est borné à juger du cas des obligations effectives du sous traitant et de l'entrepreneur principal dans leurs rapports mutuels mais qu'à aucun moment il n'a décidé du sort des engagements entièrement distincts souscrits par l'entreprise principale à l'égard du maître de l'ouvrage, le tribunal ayant au contraire sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la Société CREYGHTON lorsqu'elles étaient subordonnées à des décisions à intervenir dans le cadre du présent litige, la Cour d'appel qui a constaté que l'arbitre JAYNES avait eu à juger de questions identiques à celles soumises à l'arbitrage dans le cadre du contrat principal et qui, cependant rejette le moyen formulé par l'exposant de ce chef, motifs pris qu'en signant la sentence du 20 mars 1992 il s'était borné à juger du cas des obligations respectives du sous traitant et de l'entrepreneur principal et qu'il n'a pas décidé du sort des engagements distincts souscrits par l'entreprise principale à l'égard du maître de l'ouvrage, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à constituer de la part de cet arbitre un préjugé défavorable envers le Gouvernement de l'Etat du QATAR, exposant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502, 1452 et ss du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 2 et 14 et suivants du Règlement C.C.I.

2.5. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté le recours en annulation des sentences des 22 février 1989, 21 octobre 1991 et 18 octobre 1993 et d'avoir condamné le Gouvernement exposant à payer diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE il faut rappeler ici pour la compréhension de ce moyen d'annulation, qu'à certains égards, la solution du litige opposant la Société CREYGHTON à l'Etat du QATAR, dépendait des termes d'un accord ad'hoc intervenu entre les parties pendant les discussions qui devaient aboutir à la signature du protocole de juin 1986 et selon lequel il avait été convenu que l'Etat du QATAR désignerait un consultant et une Haute Autorité pour examen des deux premières réclamations de la Société CREYGHTON, la question restant toutefois posée de savoir dans quels délais devaient intervenir ces désignations et si l'Etat de QATAR avait entendu ou non être lié par les décisions de ces instances ; qu'après 's'être déclaré perplexe' et avoir admis 'qu'un doute' persistait sur certains points dans sa sentence intérimaire du 22 février 1989, le tribunal arbitral a finalement décidé dans sa sentence définitive n° 6828, qu'il convenait de fixer ce délai à 90 jours en se fondant sur ce qu'il estimait 'être raisonnable' et être un engagement du Gouvernement et 'l'attente raisonnable de CREYGHTON' ; que l'Etat du QATAR soutient qu'en ajoutant ainsi à la décision intérimaire sans lui avoir donné le moyen de produire ainsi qu'il l'avait sollicité les nouveaux éléments de preuve qu'il avait pu obtenir, aux motifs que la question était déjà jugée, le tribunal a violé le principe de la contradiction ; que ce principe veut seulement que les parties aient été mises à mêmes de débattre contradictoirement au moyen invoqué des pièces produites et qu'en l'espèce le tribunal arbitral auquel il appartenait d'apprécier souverainement l'opportunité d'un témoignage supplémentaire, s'est borné dans sa sentence définitive à tirer les conséquences qu'il estimait raisonnables d'éléments déjà tous antérieurement produits et discutés par les parties ; qu'il n'y a donc pas eu, de ce point de vue non plus, violation du contradictoire ; qu'en considérant que la sentence partielle du 22 février 1989 ne prend quant à elle en compte que les éléments fournis par les parties quant aux droits du QATAR (1° 19) la jurisprudence (9-21), les témoignages et pièces énumérées en pages, 23 et 24, éléments déjà tous débattus, à l'exclusion de toute référence aux investigations personnelles de Monsieur Gordon JAYNES ; que le deuxième moyen d'annulation doit être déclaré également mal fondé ;

ALORS QUE le GOUVERNEMENT, exposant, faisait valoir la violation du principe du contradictoire par le tribunal arbitral qui dans la sentence intérimaire du 22 février 1989, après s'être déclaré perplexe et avoir admis qu'un doute persistait sur certains points a finalement décidé dans sa sentence définitive de fixer le délai dans lequel devaient intervenir les désignations des consultants et de la Haute Autorité pour examiner les deux premières réclamations de la société CREYGHTON à 90 jours, en se fondant sur l'attente raisonnable de cette société, sans avoir invité les parties à en débattre ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas là une atteinte au principe du contradictoire, le tribunal s'étant borné à tirer, dans sa sentence définitive, les conséquences qu'il estimait raisonnable d'éléments déjà tous antérieurement produits, la Cour qui n'a pas constaté que les parties avaient eu à un moment quelconque à débattre de ce point primordial et dès lors bénéficié d'un procès équitable a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502-4 et 1504 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que l'Etat du Qatar fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) d'avoir rejeté son recours en annulation de trois sentences arbitrales rendues à Paris dans le litige l'opposant à la société américaine Creighton Limited à propos de l'exécution d'un marché de travaux pour la construction d'un hôpital à Doha (Qatar) ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'exigence d'indépendance et d'impartialité des arbitres, en refusant de tenir compte des dissimulations et mensonges de l'arbitre désigné par son adversaire quant à ses liens avec cette partie, aussi bien avant, que pendant la procédure arbitrale et après le prononcé de la sentence, et en s'abstenant de rechercher si la participation de cet arbitre à une autre instance concernant la même affaire n'était pas de nature à constituer un préjugé défavorable à l'égard du gouvernement du Qatar ;

Mais attendu qu'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale ; qu'à cet égard, la cour d'appel a retenu que si M. Gordon Jaynes, arbitre désigné par la société Creighton, était intervenu, avant la procédure arbitrale, dans la recherche d'un avocat au Qatar pour assister la société Creighton, rien ne démontrait un quelconque lien matériel ou intellectuel avec cette société, qui devait par la suite le désigner comme arbitre ; que, de même, son comportement pendant la procédure ne traduisait aucun lien de cette nature, et que le fait d'avoir jugé comme arbitre une instance opposant la société Creighton à l'un de ses sous-traitants ne mettait pas en cause son impartialité dès lors que ce litige ne concernait pas les relations entre cette société et l'Etat du Qatar, maître de l'ouvrage ;

Que par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;

Et sur les troisième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu que l'arrêt est encore critiqué, d'une part, pour avoir omis de rechercher si les démarches faites par l'arbitre Jaynes, au cours de l'instruction du litige, pour s'informer sur le droit local, avaient été portées à la connaissance des parties dans le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, d'autre part, pour ne pas avoir examiné au regard du principe précité et du droit à un procès équitable la décision du tribunal arbitral de fixer un délai pour l'intervention de consultants, sans avoir invité les parties à en débattre ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le tribunal arbitral n'avait pas retenu, dans sa sentence, le résultat des investigations personnelles de l'arbitre Jaynes ;

Et attendu qu'elle a retenu que le tribunal arbitral s'était borné, dans sa sentence définitive, à déduire les conséquences d'éléments déjà tous antérieurement produits et débattus, d'où il résultait que le principe de la contradiction et les droits de la défense avaient été respectés ;

Que la décision attaquée est, sur ce point encore, légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etat du Qatar représenté par le ministre des Affaires Municipales et de l'Agriculture aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat du Qatar et celle de la société Creighton Limited.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'Etat du Qatar, de Me Foussard, avocat de la société Creighton Limited, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY président.

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-03-24, Bulletin 1998, I, n° 121, p. 80 (rejet).

 

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