REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
INEXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS SALARIALES
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REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Biscuiterie de France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Cahors-Lalbenque, 46090 Le Montat, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Acacio Bartolo, demeurant 5, rue Ampère, 19100 Brive, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Biscuiterie de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Bartolo a été engagé le 23 mars 1987 par la société Biscuiterie de France en qualité d'aide biscuitier au coefficient 155 ; que le 1er juin 1990 le coefficient 170 lui a été attribué ; que le 11 février 1998 il a saisi le conseil de prud'hommes en rappel de salaire sur 5 ans, sur le coefficient 240 tel que défini par l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification de postes dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 13 juin 2000) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire sur cinq ans et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que pour apprécier la qualification d'un salarié, les juges du fond doivent rechercher les fonctions réellement exercées par ce dernier au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Biscuiterie de France soutenait, qu'en dépit de l'appellation maladroite de "chef d'équipe" accordée à M. Bartolo lors de la réunion des délégués du personnel en date du 16 octobre 1995, ce dernier n'assumait en réalité aucune fonction d'animation de groupe, laquelle était effectivement exercée par M. Delcros qui établissait les plannings, organisait le travail ; qu'elle indiquait qu'en réalité M. Bartolo exerçait l'activité de conducteur de process assurant un rôle d'entraînement, d'assistance ou de conseil et d'information des salariés répondant ainsi aux salariés classés niveau III (coeff 180-199) ; que pour affirmer néanmoins que M. Bartolo relevait du coefficient 240, la cour d'appel s'est contentée de s'en référer à la seule dénomination qui lui était parfois accordée de "chef d'équipe" ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. Bartolo au sein de la société Biscuiterie de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'accord du 19 juin 1991 ; 2 / que les juges doivent analyser les pièces soumises à leur appréciation et préciser les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour soutenir que M. Bartolo n'était nullement responsable du personnel et de la bonne marche de l'usine, la société Biscuiterie de France produisait une série de pièces desquelles il résultait que le responsable était M. Dulcros ; que pour dire que M. Bartolo devait bénéficier du coefficient 240, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que M. Bartolo prouvait que le travail qu'il faisait était bien celui de chef d'équipe : responsabilité de la production et du personnel, responsabilité de la bonne marche de l'usine de production et responsabilité des bâtiments ; qu'en s'abstenant d'examiner les pièces produites par la société Biscuiterie de France et de préciser sur quels éléments elle se fondait pour l'affirmer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que par lettre du 28 janvier 1998, la société Biscuiterie de France a simplement proposé à M. Bartolo un nouveau poste qualifié de "chef d'équipe production" affecté d'un coefficient 190 dont elle donnait le descriptif ; qu'en effet par courrier du 15 janvier 1998, la société Biscuiterie de France avait indiqué à l'Union départementale CGT du Lot que le "poste qui va être confié en 1998 à M. Bartolo a été évalué avec les délégués du personnel et son coefficient est ressorti à 190 alors que le poste qu'il occupe actuellement a été évalué à 170" ; que si M. Bartolo soutenait que la société faisait seulement mine de lui proposer un nouveau poste mais qu'en réalité elle décrivait son poste actuel, cela ne pouvait résulter des termes clairs et précis des courriers des 15 et 28 janvier 1998 par lesquels la société Biscuiterie de France proposait seulement un nouveau poste affecté d'un coefficient supérieur ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce courrier du 28 janvier 1998 que M. Bartolo avait toujours assumé les fonctions de chef d'équipe, la cour d'appel a dénaturé ce dernier en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'une nouvelle convention collective peut prévoir des dispositions moins favorables à l'ancienne, dès lors que les avantages remis en cause ne résultent pas du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la Convention collective des Biscuiteries, biscotteries, entremets et desserts instantanés, aliments diététiques de régime du 28 février 1969 a été dénoncée et remplacée par une nouvelle convention collective intitulée "biscuiteries, biscotteries, céréales prêtes à consommer..." en date du 1er juillet 1993 dont l'article 72 renvoie désormais à l'accord collectif du 19 juin 1991 en ce qui concerne la classification des emplois ; que la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir affirmer que "peu importe que ces dispositions aient été dénoncées dès lors que celles qui s'appliquent en vertu de la nouvelle convention et qui ne peuvent apporter de restrictions aux avantages acquis par le salarié au titre des précédents accords, se réfèrent à la même échelle de coefficients" ; qu'en affirmant ainsi que la nouvelle convention collective ne pouvait prévoir des dispositions moins favorables à l'ancienne, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; 5 / qu'au sujet des salariés de niveau III (coeff. 170-190), l'article 4 de l'accord du 19 juin 1991 mentionne expressément que "le titulaire de ce poste, peut être amené dans le cadre de sa spécialité à assurer un rôle d'entraînement, d'assistance ou de conseil, et d'information" ; qu'en affirmant néanmoins que "la classification de conducteur de process coefficient 190 proposée par la société appelante dans ses écritures sur la base des dispositions de l'accord de branche du 30 novembre 1992 pris en application de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 n'est pas adaptée au poste occupé par l'intimé puisque, exclusive de toute notion d'animation d'une équipe de travail, elle relève de la catégorie des ouvriers et employés", la cour d'appel a manifestement violé cet article 4 de l'accord interprofessionnel du 19 juin 1991 ; 6 / qu'il résulte de l'article 4 de l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification des postes dans diverses branches de l'industrie agro-alimentaire que les postes de niveau IV (affecté d'un coefficient de 200 à 229) peuvent exiger un rôle d'animation et de conseil auprès d'autres salariés ; qu'aux termes de l'accord portant application de l'accord du 19 juin 1991, le poste de chef d'équipe a été d'ailleurs affecté d'un coefficient 220 ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que le poste de chef d'équipe relevait "du niveau V (coefficient 230- 259) dans lequel intervient pour la première fois la condition relative à la mission d'animer un groupe" ; qu'en statuant de la sorte, quand la mission d'animation apparaissait dès le niveau IV (coeff 200 à 229) dans l'accord du 19 juin 1991 et que l'accord d'application affectait le poste de chef d'équipe d'un coefficient 220, la cour d'appel a manifestement violé l'article 4 de l'accord du 19 juin 1991 relatif à la classification des postes dans diverses branches de l'industrie agro-alimentaire ; Mais attendu qu'aux termes de l'accord du 12 juin 1991 relatif à la classification des postes dans diverses branches des industries agricoles alimentaires, auquel renvoie expressément l'article 72 de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993 relève du niveau 5 (coefficient 230-259) le titulaire du poste, qui à partir d'objectifs spécifiques, de programmes et d'instructions précisant les conditions d'organisation et les moyens dont il dispose, dirige et amine un groupe : répartit les tâches entre les membres de son équipe, assure les liaisons nécessaires pour la bonne exécution du programme, fournit aux services intéressés tous les renseignements d'ordre quantitatif, fait circuler les informations en les expliquant aux membres de son équipe, est responsable de l'activité produite par le personnel d'un niveau hiérarchique inférieur au sein ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la description du poste de M. Bartolo établie par l'employeur correspondait à cette définition a exactement décidé qu'il relevait du niveau 5 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 50 000 francs à titre de dommage-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles conduit à lui rendre imputable la rupture du contrat, à la condition que ce non respect présente un certain degré de gravité ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur, pour tenter de satisfaire les demandes de M. Bartolo avait entrepris avec les délégués du personnel de lui attribuer le coefficient 190 ; qu'en dépit de négociations en cours, lesquelles tentaient de donner satisfaction au salarié, M. Bartolo a rompu le contrat de travail ; que pour déclarer une telle rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'employeur avait manqué gravement à ses obligations conventionnelles ; qu'en s'abstenant néanmoins de caractériser en quoi le manquement supposé ou établi de la société Biscuiterie de France offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4. L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne respectait pas ses obligations conventionnelles salariales privant ainsi le salarié d'un manque à gagner de plus de 1 000 francs par mois a pu décider qu'il avait commis une faute suffisamment grave pour entraîner la rupture des relations contractuelles ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Biscuiterie de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Biscuiterie de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux. Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (chambre sociale) 2000-06-13
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