REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
INEXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
|
|
|
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 99-40222 Inédit Président : M. CARMET conseiller Sur le pourvoi formé par Mme Janine Sigrist, demeurant 15, rue des Aubus de la Rabottes, 86530 Naintre, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Lune étoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue des Temps modernes, 86360 Chasseneuil-du-Poitou, 2 / de M. Sautarel, ès qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Lune étoile, demeurant 34, rue Macau, 33000 Bordeaux, 3 / de M. Munaux, ès qualité de représentant des créanciers de la société Lune étoile, demeurant 22, boulevard de Lattre de Tassigny, 86000 Poitiers, 4 / du Centre de gestion et d'études (CGE) AGS Bordeaux, dont le siège est avenue Jean Gabriel Domergue, Les Bureaux du Parc, 33000 Bordeaux Lac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Sigrist, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Sigrist, salariée
de la société Lune Etoile depuis janvier 1993 en qualité de directrice,
a par lettre du 22 septembre 1995, pris acte de la rupture de son contrat
de travail du fait du comportement de l'employeur, et a saisi la
juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Mme Sigrist a formé une demande d'aide juridictionnelle le 19 décembre 1997, avant l'expiration du délai pour former un pourvoi ; que cette demande a été rejetée pour non production de pièces par décision du 6 février 1998, notifiée à Mme Sigrist le 2 mars suivant ; qu'à la suite d'une demande de nouvelle délibération adressée dans le délai légal avec les pièces nécessaires, le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 7 avril 1998, rapporté sa décision de rejet du 6 février 1998 et ordonné la poursuite de l'instruction ; qu'il a ainsi privé de support la notification de celle-ci et restitué son plein effet interruptif de délai à la demande d'aide juridictionnelle initiale ; qu'il a rendu sa décision le 21 octobre 1998, notifiée à Mme Sigrist le 16 novembre 1998 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en cassation formé le 13 janvier 1999 est recevable ;Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Sigrist en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il apparaît certes que du 5 mai au 23 septembre 1995, Mme Sigrist s'est trouvée en arrêt de maladie ; que cependant, il a pu être constaté qu'à l'issue de ces autorisations légitimes d'absence, elle n'a pas reparu dans l'établissement qu'elle devait diriger ; que les documents relatifs à un prétendu licenciement économique, non signés, n'ont aucune valeur, ni en fait, ni en droit ; que par contre, il est certain que Mme Sigrist n'a pas cherché à reprendre le travail et ne prouve pas que son employeur l'ai congédiée ; Qu'en statuant ainsi, alors
qu'elle avait constaté que la salariée avait, par lettre du 22 septembre
1995, pris acte de la rupture du fait du comportement de l'employeur et
qu'elle invoquait le non paiement par ce dernier d'un complément de
salaires pour la période correspondant à son arrêt de travail pour
maladie et d'indemnités de congés payés, et alors que l'inexécution
par l'employeur de ses obligations contractuelles met à sa charge la
rupture du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché si
les demandes de la salariée étaient fondées, n'a pas donné de base légale
à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Sigrist en paiement d'un complément de salaire pour la période de maladie du 5 mai au 22 septembre 1995 et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que le litige s'inscrit dans un contexte dépassant largement les obligations réciproques d'un contrat de travail ; Qu'en statuant par des motifs inopérants, sans rechercher si les demandes de la salariée étaient fondées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à Mme Sigrist la somme de 12 000 francs ou 1 829, 39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du quatre avril deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) 1997-10-21
|
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |