REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
INFORMATION PRECONTRACTUELLE
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation plénière. 17 juillet 2001. Arrêt n° 1506. Cassation partielle sans renvoi. Pourvoi n° 98-19.258. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick Jardin, demeurant 3, rue de l'Abbé le Mire, 59700 Marcq-en-Baroeul, 2°/ la société civile immobilière (SCI) des Résistants, société civile immobilière, dont le siège est 105, rue des Résistants, 59280 Armentières, 3°/ M. Bertrand, demeurant 1 ter, rue Colson, 59000 Lille, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JVD Automobiles, société anonyme, et de la société Holding financière PJ performances, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Groupe Volkswagen France, société anonyme, anciennement dénommée VAG France, dont le siège est 11, avenue de Boursonne, 02600 Villers Cotterets, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour la société M. Patrick Jardin, la SCI des Résistants et M. Bertrand, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt, partiellement confirmatif de ce chef, d'avoir débouté un concessionnaire automobile (la société JVD AUTOMOBILES, représenté par son liquidateur judiciaire, Maître BERTRAND) de sa demande indemnitaire, dirigée contre le concédant (la société GROUPE VOLKSWAGEN) à raison des conditions de conclusion du contrat de concession par ce dernier, et d'avoir également débouté de leur demande indemnitaire un associé (Monsieur JARDIN) de la société concessionnaire, qui en était aussi la caution, et la société propriétaire des locaux (la SCI DES RESISTANTS) ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le contrat de concession avait été signé le 13 mars 1992, pour une durée déterminée de 23 mois prenant effet rétroactivement le 1er février 1991 et se terminant le 31 décembre 1992 ; que, succédant à cette convention, un autre contrat de concession avait été signé le 24 février 1993, à effet du 19 janvier 1993, pour une durée indéterminée (jugement p. 15 § 4, p. 16 § 1) ; que depuis la réunion du conseil d'administration du 16 janvier 1991, Monsieur JARDIN avait été nommé président de la société DELABIE (jugement p. 19 § 2) ; que si la société JVD entendait faire découler d'une lettre du 17 juillet 1990 de la société GROUPE VOLKSWAGEN et d'un envoi de celle-ci portant mention "annexe 1991 au contrat de concession", la conclusion d'un contrat de concession dès le 17 juillet 1990, donc sans respect de dispositions de la loi du 31 décembre 1989 sur l'information précontractuelle, la société GROUPE VOLKSWAGEN justifiait avoir transmis, le 29 août 1991, à Monsieur JARDIN, qui attestait l'avoir reçu, un dossier d'information précontractuelle comportant, tout à la fois, les informations générales sur la société GROUPE VOLKSWAGEN, ses bilans pour les exercices 1989 et 1990, l'état et les perspectives du marché national pour le secteur contractuel proposé, les informations sur le réseau des concessions et sur le contrat de concession, la nature et le montant de dépenses et investissements spécifiques aux marques VOLKSWAGEN et AUDI ; qu'aux termes de la loi du 31 décembre 1989, la fourniture de l'information précontractuelle était exigée "préalablement à la signature de tout contrat" ; que cette signature, en l'espèce inexistante avant le 13 mars 1992, ne pouvait être déduite d'un simple échange de correspondances exprimant les négociations en cours et n'ayant pas encore abouti à la signature d'un contrat dont la teneur effective, les conditions et les modalités restaient encore en discussion, sujets à négociations jusqu'à la signature de l'acte marquant l'accord effectivement constaté de leurs volontés sur les stipulations que ce contrat devait contenir (arrêt p. 6) ; que le protocole de reprise des parts sociales du garage DELABIE avait certes été signé antérieurement à la communication du document d'information, mais le groupe VOLKSWAGEN n'était pas partie à cette convention en date du 3 juillet 1990 ; que le groupe VOLKSWAGEN ne pouvait fournir antérieurement à cette cession de parts une information sur la concession, alors même qu'elle n'avait pas encore arrêté le principe d'un accord sur son attribution et qu'elle n'en avait pas prévu et proposé les modalités ; qu'au moment où la groupe VOLKSWAGEN avait communiqué le document d'information, fin août et à la mi-septembre 1991, les parties n'étaient pas encore liées par un contrat (jugement p. 17 § 1) ; ALORS QUE l'information légale doit être donnée avant l'engagement effectif du concessionnaire, si celui-ci précède la signature du contrat ; que la cour constatait que l'information avait été fournie en août et septembre 1991, mais que le cessionnaire avait pris la direction de la concession le 16 janvier 1991 et que le contrat produisait un effet rétroactif au 1er février 1991, ce dont il résultait que l'engagement effectif du concessionnaire remontait à cette dernière date et n'avait pas été précédé de l'information obligatoire ; qu'en retenant une solution opposée, la cour a violé l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt, partiellement confirmatif de ce chef, d'avoir débouté un concessionnaire automobile (la société JVD AUTOMOBILES, représenté par son liquidateur judiciaire, Maître BERTRAND) de sa demande indemnitaire, dirigée contre le concédant (la société GROUPE VOLKSWAGEN) à raison des conditions de rupture du contrat de concession par ce dernier, et d'avoir également débouté de leur demande indemnitaire un associé (Monsieur JARDIN) de la société concessionnaire, qui en était aussi la caution, et la société propriétaire des locaux (la SCI DES RESISTANTS) ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la résiliation du contrat de concession avait fait suite au défaut de paiement d'une lettre de change relevé de 42.495,20 F, portant le montant des impayés à 524.009,36 F, état de fait entraînant, selon l'article 15-2 du contrat la résiliation de plein droit et avec effet immédiat, ce alors surtout que la société JVD n'avait jamais proposé d'exécuter son obligation de paiement ; que le fait que les parties aient pu envisager un audit des comptes de la société JVD peu avant l'application de la clause résolutoire de plein droit était insusceptible de rendre abusive l'application de celle-ci (arrêt p. 8 § 1 et 3) ; que la circonstance que le concédant n'ait pas notifié la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 15 pour les incidents intervenus antérieurement ne le privait pas du droit de s'en prévaloir ultérieurement, puisque le contrat prévoyait que le concédant ne pouvait être considéré comme ayant renoncé à ce droit ; que dans ces conditions, la résiliation n'avait pas été abusive, et avait pu produire un effet immédiat, sans préavis (jugement p. 25 § 1) ; ALORS QU'en affirmant seulement, d'une part l'absence d'influence de l'audit envisagé par les parties quelques jours avant la rupture, d'autre part l'absence de renonciation du concédant à se prévaloir des impayés antérieurs, et en ne recherchant pas, comme l'y invitait le concessionnaire (conclusions du 4 octobre 1996, p. 22), si cet audit et la tolérance passée du concédant concernant les impayés, n'avaient pas pu faire naître chez le concessionnaire l'anticipation légitime d'une poursuite des relations contractuelles et n'établissaient pas à tout le moins la légèreté blâmable de la rupture, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire d'un concessionnaire automobile (la société JVD AUTOMOBILES, représentée par son liquidateur, Maître BERTRAND), la créance du concédant (la société GROUPE VOLKSWAGEN) ; AUX MOTIFS QUE la résiliation du contrat de concession avait fait suite au défaut de paiement d'une lettre de change relevé de 42.495,20 F, portant le montant des impayés à 524.009,36 F, état de fait entraînant, selon l'article 15-2 du contrat la résiliation de plein droit et avec effet immédiat ; que cette résiliation avait emporté, selon les stipulations de l'article 16 § 2 du contrat, déchéance du terme de l'intégralité des créances détenues par la société GROUPE VOLKSWAGEN sur la société JVD, dont le montant s'élevait, selon les justificatifs comptables, à la somme de 2.507.378,38 F ; qu'il convenait d'ordonner l'inscription au passif de la société JVD d'une créance de la société GROUPE VOLKSWAGEN d'un montant de 2.048.703,38 F (arrêt p. 8 § 1, 2 et 4) ; 1°/ ALORS QUE l'admission d'une créance au passif de la procédure collective est de la compétence exclusive du juge-commissaire, sauf lorsqu'une instance était en cours, concernant la créance, au jour du jugement d'ouverture ; que le liquidateur, qui demandait sur ce point la confirmation du jugement, invitait la cour à constater, comme l'avait fait le tribunal, que la demande en inscription de sa créance présentée par le concédant, était postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que l'instance n'était pas en cours et qu'une telle demande excédait le pouvoir du juge de droit commun ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985. LA COUR, Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le 5 mai 1993, la société Groupe Volkswagen France (société Volkswagen) a, en raison d'incidents de paiement, résilié le contrat de concession qui la liait à la société JVD automobile (société JVD) qui avait pour dirigeant M. Jardin ; que cette société, ainsi que le propriétaire des murs où la concession était exploitée, la SCI des Résistants, ont assigné la société Volkswagen en responsabilité en lui reprochant de ne pas avoir fourni au concessionnaire l'information précontractuelle exigée par la loi du 31 décembre 1989 et d'avoir abusivement résilié le contrat ; que la société JVD ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. Bertrand, est intervenu à la procédure ; que la société Volkswagen a reconventionnellement demandé la fixation de sa créance à l'encontre de la société JVD ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jardin, M. Bertrand, ès qualités, et la SCI des Résistants font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen, que l'information légale doit être donnée avant l'engagement effectif du concessionnaire, si celui-ci précède la signature du contrat ; que la cour d'appel constatait que l'information avait été fournie en août et septembre 1991 et que le contrat produisait un effet rétroactif au 1er février 1991, ce dont il résultait que l'engagement effectif du concessionnaire remontait à cette dernière date et n'avait pas été précédé de l'information obligatoire ; qu'en retenant une solution opposée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la loi du 31 décembre 1989 exige que l'information précontractuelle soit fournie préalablement à la signature du contrat, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la convention n'a été signée que le 13 mars 1992 et qu'aucun accord de volontés ne peut être déduit des correspondances échangées antérieurement entre les parties, qui ne traduisent que les négociations et pourparlers en cours, la teneur de l'acte, ses conditions et ses modalités étant encore en discussion et seule la signature du contrat ayant marqué l'accord effectif de leurs volontés sur les stipulations qu'il devait contenir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que les dispositions de l'article 1er du la loi du 31 décembre 1989 n'avaient pas été méconnues, peu important à cet égard que le contrat ait prévu qu'il prenait effet à une date antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que M. Jardin, M. Bertrand, ès qualités, et la SCI des Résistants reprochent aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'en affirmant seulement, d'une part, l'absence d'influence de l'audit envisagé par les parties quelques jours avant la rupture, d'autre part, l'absence de renonciation du concédant à se prévaloir des impayés antérieurs, et en ne recherchant pas, comme l'y invitait le concessionnaire, si cet audit et la tolérance passée du concédant concernant les impayés n'avaient pas pu faire naître chez le concessionnaire l'anticipation légitime d'une poursuite des relations contractuelles et n'établissaient pas à tout le moins la légèreté blâmable de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la circonstance que le concédant n'ait pas usé de sa faculté contractuelle de résiliation en raison des impayés précédents ne le privait pas du droit de s'en prévaloir par la suite, d'autant que le contrat prévoyait qu'une telle tolérance ne valait pas renonciation, et en estimant que le fait que les parties aient pu envisager de procéder à un audit peu de temps auparavant n'était pas de nature à rendre la résiliation abusive, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce ; Attendu qu'accueillant la demande reconventionnelle de la société Volkswagen, l'arrêt fixe la créance de cette société au passif de la société JVD à la somme de 2 048 703,38 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle de la société Volkswagen tendant à la fixation de sa créance avait été formée après le jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que l'instance n'était pas en cours en sens de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-41 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Volkswagen au passif de la société JVD, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de la société Volkswagen tendant à la fixation de sa créance ; Condamne la société Volkswagen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Volkswagen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Jardin, de SCI des Résistants et de M. Bertrand, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Groupe Volkswagen France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président. |
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