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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT ET DE CONSEIL DE L'ASSUREUR

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 13 février 2001

Rejet


N° de pourvoi : 98-18024
Inédit

Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Marchante,

2 / Mme Andrée Benausse, épouse Marchante,

demeurant ensemble lieudit Lachat, 74540 Cusy,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse de Crédit mutuel du Genevois, dont le siège est 6 bis, Grande Rue, 74160 Saint-Julien-en-Genevois,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicola et de Lanouvelle, avocat des époux Marchante, de Me Cossa, avocat de la Caisse de Crédit mutuel du Genevois, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. et Mme Marchante ont obtenu de la Caisse de Crédit mutuel du Genevois (la Caisse) deux prêts immobiliers par actes notariés ; que M. Marchante a adhéré, accessoirement à ces prêts, à la convention d'assurance collective souscrite par le prêteur auprès des Assurances du Crédit mutuel ; que, plusieurs échéances de ces prêts étant restées impayées, la Caisse a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure ; que, se disant en état d'invalidité, M. Marchante a alors prétendu au bénéfice de l'assurance collective qui lui a cependant été refusée au motif qu'il n'était pas atteint d'une invalidité permanente totale 3e catégorie de la sécurité sociale, seule couverte dans le cadre de la garantie, dite "de base", qu'il avait souscrite ; que la Caisse a assigné les époux en paiement des sommes dues et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 28 avril 1998) a condamné les époux Marchante au paiement de diverses sommes ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Marchante était parfaitement informé de l'étendue de la garantie, dès lors que l'imprimé d'adhésion lui offrait plusieurs options quant à l'étendue de la garantie et qu'il avait coché la case correspondant à la "garantie de base" définie comme ne couvrant que le décès et l'invalidité permanente et totale 3e catégorie, et qu'il avait en outre déclaré, aux termes des actes notariés de prêt "avoir parfaite connaissance des conditions et modalités de l'assurance ... selon l'option choisie", la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'article 1134 du Code civil, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par les deux premiers griefs du moyen ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui ne s'est d'ailleurs pas fondée sur ce seul élément, a pu, sans méconnaître l'article L. 140-4 du Code des assurances, prendre en considération le document considéré, M. Marchante ayant de surcroît expressément reconnu lui-même avoir pris connaissance des conditions du contrat "précisées dans l'extrait des conditions générales valant notice d'information et dont il avait conservé un exemplaire" ; qu'enfin, le moyen est nouveau et mélangé de fait en sa quatrième branche ; que le moyen, irrecevable en sa dernière branche et mal fondé en ses trois autres branches, et ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Marchante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel du Genevois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section) 1998-04-28

 

 

 

 

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