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Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 19 mars 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-87279
Inédit

Président : M. COTTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques

- Y... Armelle, épouse X...,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 21 février 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées dans les domicile et locaux professionnels occupés par les époux X... ;

"aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;

qu'Armelle Y..., épouse X..., née le 14 avril 1956 à Paris 14ème, a créé une entreprise individuelle de vente de produits non réglementés, d'objets de décoration en non sédentaire le 1er janvier 1995 (pièce n° 1) ; que l'adresse de l'établissement principal déclaré par Armelle Y... , épouse X... est Commune de rattachement Paris 15ème (pièce n° 1) ;

que le domicile personnel déclaré par Armelle Y..., épouse X..., est : et que l'adresse permanente pour la correspondance est Commune de rattachement Paris 15ème (pièce n° 1) ; que, selon la réponse à la demande de renseignements relatifs aux éléments d'imposition à la taxe professionnelle, en date du 26 janvier 1995, Armelle Y..., épouse X... a répondu que les locaux constituant la Péniche , étaient pour 70 m2 affectés à l'habitation et 69 m2 affectés à son activité, bureau, salle d'exposition et réserves, depuis le 1er janvier 1995 (pièce n° 2-1) ; qu'à la suite de cette réponse, le service du cadastre a procédé à l'évaluation du local, comprenant une partie habitation et une partie professionnelle (pièce n° 2-2) ; que les locaux professionnels et le domicile d'Armelle Y..., épouse X... sont établis ; que l'entreprise individuelle de vente d'objets de décoration d'Armelle Y..., épouse X... immatriculée au registre de commerce de Paris est prise en compte au centre des Impôts de Paris 15ème (pièces n° 3-1 et 3-2) ; que, selon les déclarations de revenu global modèle 2042 souscrites au titre des années 1997, 1998 et 1999 par Jacques X..., né le 28 décembre 1940 et son épouse Armelle Y..., née le 14 avril 1956 à Paris, , Jacques X... ne déclare aucun revenu (pièces n° 4-1 à 4-1) ; que les époux X... sont pris en compte pour une taxe d'habitation , ainsi que pour un appartement dont ils sont propriétaires (pièces n° 5- 1 et 5-2) ; que Jacques X... est titulaire d'un abonnement EDF GDF, (pièces n° 5-1 et 5-4) ; que, selon l'extrait d'acte concernant l'acquisition du 10 octobre 1995 de l'appartement , Jacques X..., est sculpteur et son épouse Armelle Y... est assistante de sculpteur (pièce n° 6) ; que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des documents saisis en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en exécution d'une ordonnance délivrée le 22 octobre 1999 par M. C. Hallard, président du tribunal de grande Instance de Lisieux à l'encontre de la SARL Union Méditerranéenne d'Art Contemporain -UMAC et d'Isabelle A..., épouse Z..., exerçant une activité individuelle d'exploitation de galeries de peinture sous l'enseigne commerciale "Club Art et Investissement" (pièces n° 7-1 à 7-8) ;

que cette ordonnance autorisait la saisie de documents se rapportant aux agissements de la SARL Union Méditerranéenne d'Art Contemporain - UMAC et d'Isabelle A..., épouse Z..., exerçant une activité individuelle d'exploitation de galeries de peinture sous l'enseigne commerciale "Club Art et Investissement" présumés se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans


facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (TVA article 286,IS articles 54 et 209-1, BIC article 54), (pièce 7-1) ; que les copies des documents saisis sous les numéros 10003, 15554, 15570, 15575, 15585, 15587, 10144, 10145, 10146, 10147, 10119, 15595, 15596, 15571 se rapportent à la fraude présumée à l'encontre de la SARL Union Méditerranéenne d'Art Contemporain - UMAC et d'Isabelle A..., épouse Z... dont la preuve était recherchée, que ces documents concernent des listes de prix d'oeuvres de Jacques B... ainsi que des feuilles de dépôt de sculptures Armelle Y... , , auprès des galeries d'UMAC et d'Isabelle A...<ANO/> , épouse Z..., (pièces n° 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 et 7-8) ; que l'administration fiscale est le légitime détenteur des copies de ces pièces, dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (pièces 7-2 à 7-8) ; que les noms et sculptures de Jacques B... sont présents sur de nombreux sites Internet qui présentent ses oeuvres ou son parcours artistique, (pièces 9-1 à 9-8) ; qu'il résulte des informations issues de la consultation de sites sur Internet, que Jacques B... est né en 1940, vit sur un bateau, possède un atelier à Macao, qu'il a créé sa fonderie en 1990 et sculpte la Femme depuis 30 ans (pièces n° 9-1 à 9-8) ; qu'il peut ainsi être présumé que Jacques B... exerce régulièrement une activité artistique de sculpteur ; que les pièces compostées DGI DNEF 15595 et 15596 sont des listes d'oeuvres de l'artiste Jacques B... et font apparaître un numéro de téléphone ainsi qu'un numéro de fax (pièce n° 7-8) ; que le nom des oeuvres de Jacques B... apparaît également sur les feuilles de dépôt d'Armelle Y..., épouse X... (pièce n° 7- 8) ; qu'ainsi, il peut être présumé qu'Armelle Y..., épouse X... commercialise les sculptures de Jacques B... ; que, selon le droit de communication exercé auprès de France Télécom, la ligne téléphonique est installée chez Jacques B... (pièces n° 8-1 et 8-2) ;

que l'examen des communications téléphoniques à partir de la ligne , attribuée à Jacques B... , révèle des appels vers des correspondants à l'étranger en Thaïlande, Suisse et de nombreux appels sur le territoire national (pièce n° 8-2) ;


que, selon identification à partir du serveur télématique 3617 ANNU, ces appels sont destinés à plusieurs galeries d'art en France :

Chabanian-Le-Baron, Titren, Chartron, Droit de Regard, Soleil d'Art, Galerie Saint-Hubert, Galerie Contrast, Palette d'Or, Galerie du Dauphin, Union Méditerranéenne d'Art Contemporain -UMAC, (pièce n° 8-3) ; que cette recherche révèle des appels à destination de fonderies ou de professionnels travaillant le fer ou le bronze :

CTSF, Fonderie d'Art de la Plaine, Claude Deschamps ou d'imprimeur d'art : Art Print (pièce n° 8-3) ; qu'il est ainsi présumé que Jacques B... dispose , de locaux professionnels ; que l'adresse , correspond à la fois aux locaux professionnels de l'entreprise d'Armelle Y..., épouse X... et au domicile des époux X... (pièces 2-1 et 2-2 et 4-1 à 4-3) ; que la comparaison des signatures portées sur les déclarations modèles 2042 souscrites par les époux X... et celle apparaissant sur un certificat d'authenticité d'une oeuvre B... intitulée Sidonie n° 279/1000, révèle une signature identique (pièces n° 10-1 et 4-1 à 4-1) ; que l'extrait du registre d'immatriculation des bateaux , relatif au Bateau délivré dans le cadre du droit de communication auprès du port autonome de Paris, révèle que ce bateau est la propriété de Jacques X..., dit Jacques B... , sculpteur, (pièces n 1, 0-2 et 10-3) ; que le droit de communication auprès du port autonome de Paris a permis de prendre la copie d'un chèque établi par Jacques B... X... et d'une carte de visite Jacques B... , sculpteur, Radio Tél 246 72 22 -FM 28 89 sélectif 1510135 (pièce n° 10-1) ; que ces différents éléments laissent présumer que Jacques B... est le pseudonyme de Jacques X... ; que les déclarations des revenus souscrites par les époux X... mentionnent au titre des années 1998 et 1999 l'existence d'un revenu industriel et commercial dont le montant correspond au bénéfice réalisé par Armelle Y..., épouse X..., dans le cadre de son activité de vente d'objets de décoration, (pièces 4-1, 4-2, 4-3) ; qu'ainsi, il peut être présumé que les revenus réalisés par Jacques X... dit Jacques B... dans le cadre de son activité artistique non commerciale, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en raison de leur absence dans la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par les époux X... ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles Jacques X... dit Jacques B... , exercerait une activité professionnelle de sculpteur, sans satisfaire aux obligations fiscales déclaratives relatives à l'exercice de cette activité ;

1 ) "alors que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser des visites et des saisies sur le fondement de documents eux-mêmes obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu'ils ont été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure, et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration a distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, qu'en se bornant à affirmer, pour estimer que les documents saisis sur une précédente autorisation entraient dans le champ des saisies autorisées par cette décision "que les copies des documents saisis sous les numéros 10003, 15554, 15570, 15575, 15585, 15587, 10144, 10145, 10146, 10147, 10119, 15595, 15596, 15571, se rapportent à la fraude présumée à l'encontre de la SARL Union Méditerranéenne d'Art Contemporain -UMAC et d'Isabelle A..., épouse Z... dont la preuve était recherchée", sans préciser en quoi ces documents étaient relatifs aux infractions présumées par l'ordonnance du 22 octobre 1999, ni indiquer au moyen de quelle procédure l'administration fiscale les avait distraits des précédentes saisies, le président du tribunal de grande instance de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du Livre des procédure fiscales ;

2 ) "alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier que les éléments d'information qui lui sont présentés sont d'origine apparemment licite ; que la circonstance selon laquelle les informations sont accessibles par Internet ne constitue en aucune manière la garantie de leur origine, sauf à justifier, autrement que par leur publication sur Internet, de la source ou de l'exactitude des informations qui y sont publiées ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur de telles informations, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

3 ) "alors que, de même, toute personne a droit au respect de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ; qu'aucun texte n'autorise l'administration fiscale à prendre connaissance du contenu de correspondances émises par la voie des télécommunications ; que le numéro de téléphone, duquel est déduit l'identité, du destinataire d'une communication téléphonique, est un élément de celle-ci protégé par le secret de la correspondance ; que l'administration fiscale ne pouvait donc obtenir de la société France Télécom et détenir de façon licite, communication des numéros de téléphone des destinataires des appels, de la ligne téléphonique de Jacques X..., ce qui permettait de retrouver l'identité complète des destinataires de ces communications ; qu'en fondant sa décision sur l'analyse de ces communications, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991" ;

Attendu que, d'une part, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, que, d'autre part, ayant relevé que certains documents produits étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédemment effectuées chez des tiers, le président du tribunal a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente procédure qu'il a décrite, qu'enfin, il a constaté que les numéros de téléphone des destinataires de la ligne téléphonique de Jacques X... ont été obtenus dans l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès de la société France Télécom ;

Attendu qu'en cet état, l'ordonnance n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;




Décision attaquée : tribunal de grande instance de PARIS 2001-02-21

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-30178
Inédit

Président : M. COTTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE CARD CHANNEL LIMITED,

- X... Patrick,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 19 mai 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts, à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, aux domiciles et dans des locaux professionnels susceptibles d'être occupés par Patrick X... et la société Card Channel ;

"aux motifs que les pièces présentées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ont une origine apparemment licite et qu'elle peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;

"et aux motifs que la société Card Channel Ltd dispose d'une ligne de téléphone et d'une télécopie à l'adresse du 7, rue Gustave Eiffel à Poisat (pièce n° 5-1) ; qu'un droit de communication exercé auprès de France Télécom fait apparaître que de nombreuses communications téléphoniques ont été passées par la société Card Channel Ltd depuis les locaux de Poisat (pièce n° 5-2) ;

que de l'exploitation effectuée desdits relevés de communications téléphoniques, il ressort que parmi les numéros appelés figurent de nombreuses entreprises (pièces n° 5-3 à 5-6) ; que les droits de communication exercés auprès de la SA Lambert et Valette, la Sarl Pro CD Multimédia, la Sarl Cedigraphe, la Sarl Resocom, l'entreprise Ultimed Technologie et la SA Olympus France, entités jointes au téléphone par Card Channel Limited, font ressortir qu'elles entretiennent des relations commerciales avec Card Channel Ltd (pièces n° 6-1 à 6-6) et que lorsqu'il y a flux de marchandises, celles-ci partent du département de l'Isère (pièce n° 6-1)... que le droit de communication exercé auprès de France Télécom concernant Patrick X... fait apparaître des communications passées depuis son domicile à destination de Card Channel Ltd à Poisat, de IPL LTD en Angleterre, de différentes sociétés et d'un organisme bancaire situés à l'étranger (pièces n° 14-1, 14-2 et 14-3) ;

1 ) "alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut fonder sa décision sur des éléments d'information qui n'ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par l'administration fiscale de manière apparemment licite ; que toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s'étendant au numéro de téléphone du destinataire d'une communication téléphonique, et à l'identité de celui-ci ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments d'information relatifs aux destinataires des appels téléphoniques prétendument passés par la société Card Channel et par Patrick X..., dont l'administration fiscale avait obtenu la liste auprès de la société France Télécom en dépit du secret des communications téléphoniques, le président du tribunal de grande instance s'est référé à des documents dont l'administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 ;

2 ) "alors qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces produites à l'appui de la requête que l'administration fiscale a exercé auprès de la société France Télécom un droit de communication, le 30 septembre 1998, aux fins d'obtenir la "facturation détaillée" de la ligne téléphonique de la société Card Channel, et le 29 septembre 1998 pour la ligne de Patrick X..., puis, qu'elle a exercé un nouveau droit de communication, les 2, 7 et 8 octobre 1998, auprès de la même société France Télécom, afin d'obtenir l'identité d'abonnés dont les numéros de ligne correspondaient précisément à ceux figurant sur les "factures détaillées" précédemment communiquées ; qu'en se fondant sur ces éléments d'information, dont l'obtention résultait d'un détournement de la procédure de communication prévue aux articles L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle était exercée de telle manière que l'administration fiscale obtienne, à l'issue de l'exercice de plusieurs droits de communication successifs, la liste des destinataires des communications téléphoniques passées depuis les lignes téléphoniques de la société Card Channel et de Patrick X..., dont le principe du secret des correspondances lui aurait interdit de demander d'emblée la communication à la société France Télécom, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 16 B et L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 ) "alors qu'en se référant à des documents présentés comme des "facturations détaillées", dont l'administration fiscale avait obtenu la communication auprès de la société France Télécom, et qui comportaient seulement la liste de toutes les communications téléphoniques passées depuis les lignes dont la société Card Channel et Patrick X... étaient titulaires, pendant deux mois, à l'exclusion du prix des communications et de l'identité de l'abonné auquel ces "factures" auraient été destinées, et plus généralement de toute mention de nature à conférer à ces documents l'apparence de factures, le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur des documents dont l'administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a ainsi violé les articles L. 16 B et L. 80 et suivants du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, aux domiciles et dans des locaux professionnels susceptibles d'être occupés par Patrick X... et la société Card Channel ;

"aux motifs que les pièces présentées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Impact Peripherals France Ltd (IPL LTD) constituée en 1997 sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée dont le capital est détenu par Patrick X... et Thérésa Y... chacun pour moitié, immatriculée 3402945, sise Hampton House, 101 Western road, Littlehampton, BN 17, 5PN West Sussex, a pour objet social la vente de matériel électrique (pièces n° 1-1 et 1-2 ) ; que le 10 octobre 1997, la société Impact Peripherals France Ltd a déclaré ouvrir un premier établissement en France dont l'activité principale est d'être un bureau de liaison commerciale en France situé 28-30, chemin de la Poterne à 38100 Grenoble (pièce n° 2-1) ; que le 1er août 1998 la société Impact Peripherals France Ltd a procédé à un changement de dénomination pour devenir Card Channel Ltd (pièce n° 2-2) ; que l'adresse du bureau de liaison correspond en fait au siège de l'Eurl Allo Secrétariat dont l'activité est la domiciliation (pièces n° 2-2, 2-3 et 3-1) ; que les factures établies par l'Eurl Allo Secrétariat à la société Impact Peripherals Limited concernant les 1er et 2ème trimestres 1998 et obtenues dans le cadre du droit de communication, correspondent à une prestation de domiciliation (pièce n° 3-1) ; qu'ainsi l'Eurl Allo Secrétariat compte tenu de la prestation de domiciliation consentie à la société Card Channel Ltd, est présumée détenir des documents susceptibles de concerner cette dernière ; que selon l'attestation établie et signée le 25 avril 2000 par Georges Gral qui a exercé le droit de communication auprès de l'Eurl Allo Secrétariat, il lui a été précisé à cette occasion que la société Card Channel Ltd dispose de bureaux situés 7, rue Gustave Eiffel à (38) Poisat (pièce n° 3-2) ; que le droit de communication exercé auprès d'EDF le 25 septembre 1998 fait apparaître l'ouverture d'un compteur électrique à la date du 16 juin 1998 par Card Channel Ltd au 7, rue Gustave Eiffel à Poisat et la référence d'un compte bancaire ouvert auprès du CCF Champs Elysées utilisé par Card Channel pour le paiement de ses factures EDF (pièce n° 4-1) ; que le droit de communication exercé auprès d'EDF le 1er février 2000 fait apparaître une consommation électrique pour la période du 16 juin 1998 au 20 décembre 1999 au nom de la société Card Channel Ltd à l'adresse du 7, rue Gustave Eiffel à Poisat (pièce n° 4-2) ; que la société Card Channel Ltd dispose d'une ligne de téléphone et d'une télécopie à l'adresse du 7, rue Gustave Eiffel à Poisat (pièce n° 5-1) ; qu'un droit de communication exercé auprès de France Télécom fait apparaître que de nombreuses communications téléphoniques ont été passées par la société Card Channel Ltd depuis les locaux de Poisat (pièce n° 5-2) ;

que de l'exploitation effectuée desdits relevés de communications téléphoniques, il ressort que parmi les numéros appelés figurent de nombreuses entreprises (pièces n° 5-3 à 5-6) ; que les droits de communication exercés auprès de la SA Lambert et Valette, la SARL Pro CD Multimédia, la SARL Cedigraphe, la SARL Resocom, l'entreprise Ultimed Technologie et la SA Olympus France, entités jointes au téléphone par Card Channel Limited, font ressortir qu'elles entretiennent des relations commerciales avec Card Channel Ltd (pièce n° 6-1 à 6-6) et que lorsqu'il y a flux de marchandises, celles-ci partent du département de l'Isère (pièce n° 6-1) ; que de l'interrogation du serveur Minitel Cirso il ressort que deux salariés sont employés par la société Card Channel Ltd (pièce n° 7) ; que la consultation internet effectuée par Philippe Z..., inspecteur des Impôts, concernant Card Channel Ltd met en évidence l'existence de trois sites (pièce n° 8) : http://www. card Channel.com, qui fait apparaître que cette société est spécialisée dans la fourniture de cartes mémoires et adaptateurs aux revendeurs des secteurs de l'informatique et de la photo numérique, et il est fait référence à une adresse pour professionnel située à Poisat France, http://www.film numérique.com qui précise que cette société de commerce électronique est spécialisée en film numérique, cartes mémoires et lecteurs portables, photo numérique, GSM, lecteurs et terminaux de cartes à puce, kits de sécurité internet et réseaux, que ce site est un site professionnel dont l'adresse est à référencer à Grenoble, http://www.mp3 addons.com, qui est un site marchand pour la fourniture de lecteurs audio et cartes mémoires, tous publics et qui fait référence à la ville de Grenoble ; que la consultation du site internet cardchannel.com fait apparaître que la société Card Channel est leader de la distribution et de la vente sur internet de cartes mémoires et d'accessoires pour le marché des équipements portables tels que les appareils photos numériques et les lecteurs audio et que cette société développe avec succès son activité et sa présence sur le web (pièce n° 8) ; qu'il ressort de ces éléments que la société Card Channel Ltd qui dispose en France de plusieurs adresses, l'une dans une domiciliation à Grenoble, l'autre concernant des locaux de plus de 70 m à Poisat, à partir desquels elle entretient des relations avec ses fournisseurs et clients, emploie des salariés, exerce une activité professionnel qui excède celle d'un simple bureau de liaison (pièces n° 3-1 et 9) ; que la société Card Channel Ltd n'a souscrit aucune déclaration d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort du centre des Impôts de Grenoble Belledonne (pièce n° 10) ; que Patrick X... apparaît comme étant l'un des dirigeants de la société Card Channel Ltd (pièces n° 1-1 et 1-2), de même que son épouse et son fils Guillaume (pièce n° 1-1) ; que Patrick X... est associé de la société Card Channel Ltd dont il détient 50 % du capital (pièce n° 1-1) ; que les époux Patrick X... disposent de véhicules dont les certificats d'immatriculation sont établis à l'adresse (pièce n° 11-1) ; que les époux X... sont titulaires de différents comptes bancaires à l'adresse 6, rue du Pressoir à 38320 Eybens (pièce n° 11-2) ; queles époux X... sont domiciliés 6, rue du Pressoir à 38320 Eybens, adresse à laquelle ils ont déposé leurs déclarations de revenus relatives aux années 1997, 1998 et 1999 (pièces n° 12-1 à 12-3) ; que les époux X... déclarent des revenus imposables de 259 270 francs pour 1997 et 151 991 francs pour 1998 (pièces n° 12-4 et 12-5) ; que Patrick X... a reçu des indemnités versées par les Assedic de l'Isère au titre de l'année 1997 pour un montant de 186 968 francs et pour 1998 de 108 019 francs (pièce n° 13) ; que le droit de communication exercé auprès de France Télécom concernant Patrick X... fait apparaître des communications passées depuis son domicile à destination de Card Channel Ltd à Poisat, de IPL Ltd en Angleterre, de différentes sociétés et d'un organisme bancaire situés à l'étranger (pièces n° 14-1, 14-2 et 14-3) ;

que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que ces éléments permettent de présumer que la société Card Channel LTD qui exerce en France une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, ne satisfait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et ainsi s'est soustraite et se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (art. 54, 209-1 et 286-3 du Code général des Impôts) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut, compte tenu du procédé mis en place, être apportée par une visite inopinée ;

"alors que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation d'exercice d'un droit de visite, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'en se fondant sur des éléments d'information résultant d'une demande d'assistance administrative internationale en Grande-Bretagne, sans relever que l'administration requérante s'était bornée à produire une lettre de l'attaché fiscal de l'Ambassade de France au Royaume-Uni (pièce n° 1-2) et non la réponse des services britanniques en date du 25 janvier 1998 visée par cette lettre, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

 


 

Les moyens étant réunis ;

 

 

Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'ordonnance attaquée de s'être référé, d'une part, à la liste des destinataires de communications téléphoniques passées depuis la ligne de la demanderesse, obtenue auprès de la société France Télécom en vertu du droit de communication de l'Administration, et d'autre part, à une lettre de l'attaché fiscal de l'ambassade de France au Royaume-Uni, dès lors que ces pièces ont une origine apparemment licite et que leur communication à l'Administration n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

 

 

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

 

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

 

 

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, aux domiciles et dans des locaux professionnels susceptibles d'être occupés par Patrick X... et la société Card Channel ;

 

 

"aux motifs que les pièces présentées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Impact Peripherals France Ltd (IPL LTD) constituée en 1997 sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée dont le capital est détenu par Patrick X... et Thérésa Y... chacun pour moitié, immatriculée 3402945, sise Hampton House, 10 Western Road, Littlehampton, BN 17, 5PN West Sussex, a pour objet social la vente de matériel électrique (pièces n° 1-1 et 1-2) ; que le 10 octobre 1997, la société Impact Peripherals France Ltd a déclaré ouvrir un premier établissement en France dont l'activité principale est d'être un bureau de liaison commerciale en France situé 28-30, chemin de la Poterne à 38100 Grenoble (pièce n° 2-1) ; que le 1er août 1998 la société Impact Peripherals France Ltd a procédé à un changement de dénomination pour devenir Card Channel Ltd (pièce n° 2-2) ; que l'adresse du bureau de liaison correspond en fait au siège de l'EURL Allo Secrétariat dont l'activité est la domiciliation (pièces n 2-2, 2-3 et 3-1) ; que les factures établies par l'EURL Allo Secrétariat à la société Impact Peripherals Limited concernant les 1er et 2ème trimestres 1998 et obtenues dans le cadre du droit de communication, correspondent à une prestation de domiciliation (pièce n° 3-1) ; qu'ainsi l'EURL Allo Secrétariat compte tenu de la prestation de domiciliation consentie à la société Card Channel Ltd, est présumée détenir des documents susceptibles de concerner cette dernière ; que selon l'attestation établie et signée le 25 avril 2000 par Georges Gral qui a exercé le droit de communication auprès de l'EURL Allo Secrétariat, il lui a été précisé à cette occasion que la société Card Channel Ltd dispose de bureaux situés 7, rue Gustave Eiffel à (38) Poisat (pièce n° 3-2) ; que le droit de communication exercé auprès d'EDF le 25 septembre 1998 fait apparaître l'ouverture d'un compteur électrique à la date du 16 juin 1998 par Card Channel Ltd au 7, rue Gustave Eiffel à Poisat et la référence d'un compte

 


bancaire ouvert auprès du CCF Champs Elysées utilisé par Card Channel pour le paiement de ses factures EDF (pièce n° 4-1) ; que le droit de communication exercé auprès d'EDF le 1er février 2000 fait apparaître une consommation électrique pour la période du 16 juin 1998 au 20 décembre 1999 au nom de la société Card Channel Ltd à l'adresse du 7, rue Gustave Eiffel à Poisat (pièce n° 4-2) ; que la société Card Channel Ltd dispose d'une ligne téléphone et d'une télécopie à l'adresse du 7, rue Gustave Eiffel à Poisat (pièce n° 5-1) ; qu'un droit de communication exercé auprès de France Télécom fait apparaître que de nombreuses communications téléphoniques ont été passées par la société Card Channel Ltd depuis les locaux de Poisat (pièce n° 5-2) ; que de l'exploitation effectuée desdits relevés de communications téléphoniques, il ressort que parmi les numéros appelés figurent de nombreuses entreprises (pièces n° 5-3 à 5-6) ; que les droits de communication exercés auprès de la SA Lambert et Valette, la SARL Pro CD Multimédia, la SARL Cedigraphe, la SARL Resocom, l'entreprise Ultimed Technologie et la SA Olympus France, entités jointes au téléphone par Card Channel Limited, font ressortir qu'elles entretiennent des relations commerciales avec Card Channel Ltd (pièce n° 6-1 à 6-6) et que lorsqu'il y a flux de marchandises, celles-ci partent du département de l'Isère (pièce n° 6-1) ; que de l'interrogation du serveur Minitel Cirso il ressort que deux salariés sont employés par la société Card Channel Ltd (pièce n° 7) ; que la consultation internet effectuée par Philippe Z..., inspecteur des Impôts, concernant Card Channel Ltd met en évidence l'existence de trois sites (pièce n° 8) : http://www. card Channel.com, qui fait apparaître que cette société est spécialisée dans la fourniture de cartes mémoires et adaptateurs aux revendeurs des secteurs de l'informatique et de la photo numérique, et il est fait référence à une adresse pour professionnel située à Poisat France, http://www.film numérique.com qui précise que cette société de commerce électronique est spécialisée en film numérique, cartes mémoires et lecteurs portables, photo numérique, GSM, lecteurs et terminaux de cartes à puce, kits de sécurité internet et réseaux, que ce site est un site professionnel dont l'adresse est à référencer à Grenoble, http://www.mp3 addons.com, qui est un site marchand pour la fourniture de lecteurs audio et cartes mémoires, tous publics et qui fait référence à la ville de Grenoble ; que la consultation du site internet cardchannel.com fait apparaître que la société Card Channel est leader de la distribution et de la vente sur internet de cartes mémoires et d'accessoires pour le marché des équipements portables tels que les appareils photos numériques et les lecteurs audio et que cette société développe avec succès son activité et sa présence sur le web (pièce n° 8) ; qu'il ressort de ces éléments que la société Card Channel Ltd qui dispose en France de plusieurs adresses, l'une dans une domiciliation à Grenoble, l'autre concernant des locaux de plus de 70 m à Poisat, à partir desquels elle entretient des relations avec ses fournisseurs et clients, emploie des salariés, exerce une activité professionnelle qui excède celle d'un simple bureau de liaison (pièces n° 3-1 et 9) ; que la société Card Channel Ltd n'a souscrit aucune déclaration

 

 


d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort du centre des Impôts de Grenoble Belledonne (pièce n° 10) ; que Patrick X... apparaît comme étant l'un des dirigeants de la société Card Channel Ltd (pièces n° 1-1 et 1-2), de même que son épouse et son fils Guillaume (pièce n° 1-1) ; que Patrick X... est associé de la société Card Channel Ltd dont il détient 50 % du capital (pièce n° 1-1) ; que les époux Patrick X... disposent de véhicules dont les certificats d'immatriculation sont établis à l'adresse 6, rue du Pressoir à 38320 Eybens (pièce n° 11-1) ; que les époux X... sont titulaires de différents comptes bancaires à l'adresse 6, rue du Pressoir à 38320 Eybens (pièce n° 11-2) ; que les époux X... sont domiciliés 6, rue du Pressoir à 38320 Eybens, adresse à laquelle ils ont déposé leurs déclarations de revenus relatives aux années 1997, 1998 et 1999 (pièces n° 12-1 à 12-3) ; que les époux X... déclarent des revenus imposables de 259 270 francs pour 1997 et 151 991 francs pour 1998 (pièces n° 12-4 et 12-5) ; que Patrick X... a reçu des indemnités versées par les Assedic de l'Isère au titre de l'année 1997 pour un montant de 186 968 francs et pour 1998 de 108 019 francs (pièce n° 13) ; que le droit de communication exercé auprès de France Télécom concernant Patrick X... fait apparaître des communications passées depuis son domicile à destination de Card Channel Ltd à Poisat, de IPL LTD en Angleterre, de différentes sociétés et d'un organisme bancaire situés à l'étranger (pièces n° 14-1, 14-2 et 14-3) ;

 

 

que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que ces éléments permettent de présumer que la société Card Channel LTD qui exerce en France une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, ne satisfait pas à la passation régulière de ses écritures comptables et ainsi s'est soustraite et se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (art. 54, 209-1 et 286-3 du Code général des Impôts) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut, compte tenu du procédé mis en place, être apportée par une visite inopinée ;

 


 

"alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise des perquisitions et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en se fondant pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur la circonstance selon laquelle les sites internet de la société de droit anglais Card Channel Ltd "font référence" à la ville de Grenoble où la société Card Channel a régulièrement déclaré ouvrir un bureau de liaison et où elle bénéfice de prestations de domiciliation fournies par une entreprise Eurl Allo Secrétariat, et sur le fait que la société Card Channel Ltd emploierait deux salariés et que des marchandises livrées en France " partent du département de l'Isère", le président du tribunal de grande instance s'est fondé sur des circonstances qui n'étaient pas de nature à permettre de déduire que la société Card Channel Ltd exerçait en France une activité excédant celle d'un simple bureau de liaison, et a ainsi violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

 

 

Attendu que le juge, après avoir analysé les éléments d'information produits par l'Administration a souverainement estimé à l'encontre de la société Card Channel Limited des présomptions de fraude fiscale ;

 

 

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

 

 

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

 


 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 





Décision attaquée : tribunal de grande instance de GRENOBLE 2000-05-19
 

 

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