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Cour
d'appel LYON
Civ3
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Audience
publique du 07 septembre 2001
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N° de décision : 1999/01442
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société
PLASTIC OMNIUM a engagé en 1996 des négociations avec les
actionnaires de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E.,
qui assurait la location et l'entretien de bacs poubelles
notamment pour les régies d immeubles du groupe VENDOME ROME, en
vue de son rachat. Dans le cadre de ces négociations, la société
GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. a communiqué un certain nombre
de renseignements sur son activité et notamment sur les contrats
en cours, la description du parc de conteneurs poubelles et les
tarifs pratiqués. Mais début 1997, les négociations ont échoué.
En juillet 1997, la société PLASTIC OMNIUM est entrée en
relations avec les dirigeants des différentes régies d'immeuble
du groupe VENDOME ROME pour leur proposer ses services, démarche
qui a abouti à la résiliation des contrats conclus avec la société
GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. au profit de la société
PLASTIC OMNIUM. Le 4 décembre 1997, la société GENERALE SERVICE
EXPANSION G.S.E. a assigné la société PLASTIC OMNIUM devant le
tribunal de commerce de Lyon afin qu'il soit jugé que celle-ci
s'est rendue coupable de concurrence déloyale à son égard en détournant
sa clientèle et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de
1.530.000 F en réparation de son préjudice outre celle de 10.000
F au titre d l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Par jugement rendu le 5 janvier 1999, le tribunal saisi a constaté
que la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION venait aux
droits de la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E., l a débouté
de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à verser à la
société PLASTIC OMNIUM la somme de 10.000 F au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile, aux motifs
qu'il n'est pas démontré de manoeuvres déloyales ou
anticoncurrentielles de la part de la société PLASTIC OMNIUM,
que la concurrence déloyale n'est pas établie et qu'il ne peut y
avoir détournement de clientèle, celle-ci ayant simplement
retrouvé sa liberté. Appelante de ce jugement, la société
VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION sollicite sa réformation
et la condamnation de la société PLASTIC OMNIUM à lui verser la
somme de 2.830.000 F en réparation de son préjudice outre celle
de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, aux motifs: - que la société PLASTIC OMNIUM s'est rendue
coupable, intentionnellement, d'actes de concurrence déloyale en
exploitant les informations recueillies lors des négociations
avec la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E., dont le
fichier clients et les tarifs pratiqués, en offrant les bacs
qu'elle fabrique mais qui n'étaient pas encore sur le marché, en
organisant avec les régies concernées une fausse consultation,
en menant une action concertée entraînant une distorsion de la
concurrence, en exerçant des pressions sur la clientèle et en
procédant au dénigrement de la société GENERALE SERVICE
EXPANSION G.S.E., - que cette dernière a subi un préjudice du
fait de la perte de clientèle suite aux actes de concurrence déloyale
de la société PLASTIC OMNIUM, préjudice évalué à la somme de
2.830.000 F correspondant à la perte de la valeur de son fonds de
commerce. La société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS, venant aux
droits de la société PLASTIC OMNIUM, sollicite la confirmation
du jugement et la condamnation de la société VENDOME DE GESTION
ET DE PARTICIPATION à lui verser la somme de 20.000 F en
application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
aux motifs: - que la société PLASTIC OMNIUM n'a commis aucun
acte de concurrence déloyale dans la mesure où, en sollicitant
des informations de la part de la société GENERALE SERVICE
EXPANSION G.S.E. dans le cadre de la négociation pour son rachat,
elle n'avait aucunement l'intention de mettre en place une stratégie
en vue d'un éventuel détournement de clientèle, et qu'en
proposant à la clientèle un nouveau produit plus élaboré, elle
ne s'est pas livrée à un acte constitutif d'une concurrence déloyale,
- que la société PLASTIC OMNIUM n a pas incité les régies
immobilières dépendant du groupe VENDOME à organiser une
consultation ou un appel d'offres auprès des fournisseurs de
conteneurs et n'a pas procédé au dénigrement de la société
GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E., - que la société VENDOME DE
GESTION ET DE PARTICIPATION ne démontre nullement son préjudice,
ni dans son principe, ni dans son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu il convient tout d abord de relever que la « situation
quasi monopolistique » dont bénéficierait la société PLASTIC
OMNIUM n a pas empêché la société GENERALE SERVICE EXPANSION
G.S.E. de réussir, pendant la même période concernée par le présent
litige, à convaincre douze régies immobilières de mettre fin à
leurs relations avec la société PLASTIC OMNIUM et de conclure
des contrats avec elle ; que dès lors, aucun argument tiré de la
prétendue situation monopolistique de la société PLASTIC OMNIUM
ne saurait être utilement soutenu pour caractériser la
concurrence déloyale reprochée à cette dernière ; Attendu qu
il est constant que dans le cadre des négociations de rachat qui
ont eu lieu entre la société GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E.
et la société PLASTIC OMNIUM, celle-ci a eu communication,
notamment, du fichier clients et des tarifs de la société
GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. ; que cependant, rien ne permet
de constater que ces négociations, qui ont duré plusieurs mois
et dont il n est pas démenti qu elles avaient été entamées à
l initiative du dirigeant de la société GENERALE SERVICE
EXPANSION G.S.E., constituaient une simple manoeuvre destinée
seulement à obtenir les éléments d information nécessaires
pour détourner la clientèle de la société GENERALE SERVICE
EXPANSION G.S.E. ; que certes, la société PLASTIC OMNIUM était
en possession de ces informations quand elle a fait par la suite
des offres aux sociétés clientes de la société GENERALE
SERVICE EXPANSION G.S.E. ; que toutefois, et sauf à interdire à
la société PLASTIC OMNIUM toute possibilité d offrir ses
services à cette clientèle du seul fait qu elle avait eu accès
aux informations en question, interdiction qui n aurait d ailleurs
aucune assise contractuelle ou légale, la société VENDOME DE
GESTION ET DE PARTICIPATION ne saurait lui reprocher d utiliser
des informations obtenues légitimement, dans le cadre de négociations
réelles et sérieuses qui n ont pas abouti ; Attendu que la société
PLASTIC OMNIUM n a commis aucune faute ou acte de concurrence déloyale
en proposant un matériel nouveau, « option silence », fabriqué
par elle et qu elle n avait pas encore mis sur le marché ; que
cette circonstance n a pas empêché la société GENERALE SERVICE
EXPANSION G.S.E. de répondre à l appel d offres de ses anciennes
clientes, en acceptant de mettre à leur disposition le matériel
en question, ce qui démontre qu elle pouvait l acquérir ; qu
elle ne justifie d ailleurs pas que l autre fabricant, CITEC, n
aurait pas pu fournir ce matériel en temps voulu ; que le seul
fait que cet achat aurait représenté pour elle « un
investissement très fort » ne saurait priver la société
PLASTIC OMNIUM de la liberté de proposer un matériel qu elle
fabrique ; Attendu que la société VENDOME DE GESTION ET DE
PARTICIPATION soutient à juste titre que le compte rendu de la réunion
tenue le 30 juillet 1997 entre la société PLASTIC OMNIUM et les
régies établit que dès cette date, les régies avaient choisi
de passer commande à la société PLASTIC OMNIUM ; qu en effet,
le paragraphe de ce compte rendu, intitulé «Planification des
actions à entreprendre », précise le calendrier de résiliation
des contrats existants et de la mise en place des conteneurs par
la société PLASTIC OMNIUM, même si celle-ci n a adressé une
offre précise et chiffrée que le 7 octobre 1997 ; Attendu,
toutefois, que contrairement à ce qu affirme la société VENDOME
DE GESTION ET DE PARTICIPATION, le compte rendu en question ne
fait état d aucun appel d offres à lancer ; qu il n en résulte
donc, ni d aucune autre pièce que la société PLASTIC OMNIUM ait
participé à l organisation de l appel d offres que les régies
ont lancé ; que dès lors, le caractère factice ou prétendu tel
de cet appel et le court délai qu il imposait ne peuvent être
reprochés à faute à la société PLASTIC OMNIUM ; qu aucune
action concertée n est prouvée ; Attendu, enfin, que la société
VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION n établit nullement que la
société PLASTIC OMNIUM l aurait dénigrée ou aurait exercé des
pressions sur les régies qui voulaient changer de fournisseur ;
qu en effet, dans la lettre invoquée, en date du 19 octobre 1997,
qui n est pas une « lettre circulaire », la société PLASTIC
OMNIUM prenait acte de la volonté de ses clientes de résilier
les relations contractuelles et, dans l espoir de les faire
revenir sur ce choix, rappelait les avantages de ses produits et
services et invitait les régies à s assurer que toute entreprise
concurrente dispose des moyens d assurer ses offres de services
et, en particulier, qu elle pourrait mettre en place, dans le
court délai de préavis, les bacs roulants devant remplacer ceux
de la société PLASTIC OMNIUM et que celle-ci était évidemment
en droit de reprendre ; que rien dans cette lettre ne permet de
relever une quelconque pression sur les régies ou un dénigrement
à l égard de la société PLASTIC OMNIUM, d autant que le nom de
celle-ci n est même pas cité et que les lettres de résiliation
ne contenaient aucune mention susceptible de l identifier ; qu au
demeurant, la lettre en question n a eu aucun effet puisque ses
destinataires ont résilié quand même leurs relations avec la
société PLASTIC OMNIUM et l ont remplacée par la société
GENERALE SERVICE EXPANSION G.S.E. ; Attendu qu ainsi, la
concurrence déloyale reprochée à la société PLASTIC OMNIUM n
est nullement établie ; qu au surplus, la société VENDOME DE
GESTION ET DE PARTICIPATION ne produit pas le moindre élément
concernant son prétendu préjudice ; qu en conséquence, son
action est mal fondée et le jugement déféré sera confirmé en
toutes ses dispositions ; qu y ajoutant, la cour condamnera la
société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION à payer à la
société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS la somme de dix mille
francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, outre dépens ;
PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires des
premiers juges La cour, Statuant publiquement et
contradictoirement,
Déboute la société VENDOME DE GESTION ET DE
PARTICIPATION de son appel et de toutes ses demandes ; Confirme le
jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,
Condamne la société VENDOME DE GESTION ET DE PARTICIPATION à
payer à la société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS la somme de
dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile ; Condamne la société VENDOME DE GESTION ET
DE PARTICIPATION aux dépens et autorise Me BARRIQUAND, avoué, à
recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont
cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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