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Contrat institution d’arbitrage99-12.574
Demandeur(s)
à la cassation : société Cubic Defense Systems Inc
et 2°/ alors que le défaut de cause concerne l'intérêt général en ce qu'il prive le contrat de son rôle d'instrument d'échange économique et social, de sorte que l'action en nullité se prescrit par trente ans ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, sur le deuxième moyen, que l'exigence d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre relève du contrôle du juge de la régularité de la sentence, le centre d'arbitrage ne pouvant contracter, quant à la garantie de ces qualités essentielles des arbitres, qu'une obligation de moyens éventuellement sanctionnée par sa responsabilité ; que les juges du fond ont relevé que le règlement d'arbitrage de la CCI assurait la distinction entre la fonction d'organisation de l'arbitrage, notamment par l'intermédiaire de la "Cour internationale d'arbitrage", et la fonction juridictionnelle, laissée aux seuls arbitres, la "cour" n'ayant aucun pouvoir juridictionnel ; qu'à cet égard, la cour d'appel a exactement retenu que la communication du projet de sentence à la Cour internationale d'arbitrage n'emportait aucune ingérence dans la mission juridictionnelle de l'arbitre, mais avait seulement pour but d'assurer l'efficacité de l'arbitrage ; qu'ainsi, la cour d'appel a justement déduit de ses énonciations la licéité du contrat d'organisation de l'arbitrage au regard des exigences de l'ordre public international ; Et attendu, sur le troisième moyen, fondé sur l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que la Convention précitée, qui ne concerne que les Etats et les juridictions étatiques, est sans application en la matière et qu'au surplus, les juges du fond ont souverainement retenu que la société Cubic Defense Systems ne démontrait pas avoir été, en l'espèce, privée des garanties d'un procès équitable, tant sur le délai raisonnable de jugement que sur l'indépendance et l'impartialité des arbitres ; que la cour d'appel a, sur ce point encore, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
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